Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 27 décembre 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société NORELEC, dont le siège est Route du chenal à Gravelines (59820), par la S.C.P. d'avocats Sanders et Verley ; la société NORELEC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-268 et 99-527 du 29 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, condamné l'Etat à verser la somme globale de 234 851,24 francs à Mmes Malika et Khedoudja X et MM. Kamel, Farid, Ali, Dominique, Daniel et Pascal X en réparation du préjudice subi consécutif au décès de
M. Mohamed X survenu à la suite d'un accident de circulation et à la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque la somme de 22 491,14 francs assortie des intérêts au taux légal au 26 septembre 2001 et d'autre part, condamné sa société à garantir l'Etat de l'intégralité des condamnations ci-dessus ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par l'Etat et Mmes Malika et Khedoudja X et MM. Kamel, Farid, Ali, Dominique, Daniel et Pascal X dirigées en première instance à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de ne pas accorder à chacun des héritiers de M. Mohamed X une somme supérieure à celle retenue par le tribunal administratif de Lille ;
Code D Classement CNIJ : 67-02-04-01
67-02-05-02-01
4°) de condamner in solidum l'Etat et Mmes Malika et Khedoudja X et MM. Kamel, Farid, Ali, Dominique, Daniel et Pascal X à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;
La société NORELEC soutient que l'ouvrage public incriminé n'a pas fait l'objet de défaut d'entretien normal dès lors qu'elle était intervenue le 29 août 1996, date où les feux tricolores fonctionnaient et qu'entre le 30 août 1996 et la date de l'accident, elle n'a pas été informée d'une nouvelle panne ; que les feux clignotants ne sont pas constitutifs en eux-mêmes de défaut d'entretien normal mais ont pour objet d'avertir les usagers d'un danger ; que deux panneaux céder la priorité avaient été installés ; que la théorie de l'ouvrage exceptionnellement dangereux ne peut s'appliquer au carrefour incriminé ; que la victime avait commis des fautes qui sont à l'origine de son accident ; que la clause de garantie, prévue à l'article 8 du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), du marché d'entretien qu'elle a conclu avec l'Etat ne peut s'appliquer en l'espèce ; que la somme allouée aux enfants majeurs de la victime ne saurait, en tout état de cause excéder la somme de 10 000 francs pour chacun ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré 13 février 2002, présenté pour Mme Malika X et MM. Ali, Dominique, Daniel et Pascal X, par la S.C.P. d'avocats Carlier, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la société NORELEC à leur verser chacun la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; ils soutiennent que la requête de la société NORELEC est irrecevable dès lors que l'appelante n'a ni intérêt à faire appel, ni vocation à intervenir dans le litige ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2002, pour la société NORELEC qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que titulaire d'un marché à bons de commande, elle n'a reçu aucune commande de l'Etat entre le 30 août 1996 et la date de l'accident ; qu'elle n'était pas chargée d'une mission de service public d'entretien de l'ouvrage public litigieux ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2002, pour l'ASECJ-RS du Nord, en sa qualité d'administrateur ad hoc de MM. Kamel et Farid X, par la S.C.P. d'avocats Thienpont-Dewees-Robert, qui conclut au rejet de la requête de la société NORELEC et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que la requête d'appel est irrecevable dès lors que la demande de première instance était seulement dirigée contre l'Etat et que la société n'a nullement été condamnée à leur encontre ; que l'appelante peut uniquement dirigée son appel contre sa condamnation à garantir l'Etat de ses propres condamnations ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2002, par le ministre de l'équipement, qui conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de l'Etat dans l'accident survenu à M. X, et à titre subsidiaire, au maintien de la condamnation de l'entreprise NORELEC à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; le ministre soutient que les interventions successives de la société NORELEC, la mise en marche automatique d'un feu clignotant en cas de panne des feux tricolores et l'installation de 2 panneaux cédez le passage démontrent l'entretien normal de l'ouvrage public ; que l'accident est dû à l'imprudence de la victime ; qu'aux termes de l'article 8 du C.C.T.P. du marché d'entretien des réseaux d'éclairage public et de signalisation, l'entrepreneur doit se substituer au maître d'oeuvre en cas d'accident ou de dommage subi par un tiers du fait de l'exécution des travaux ou du défaut d'entretien pendant le délai de garantie ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2003, présenté pour Mme Khedoudja X, par Me Mougel, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société NORELEC à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que, compte tenu des nombreuses pannes des feux tricolores constatées pendant le mois d'août 1996 et du caractère dangereux du carrefour des 18 feux, l'Etat n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage public ; que l'ouvrage en cause présente un caractère exceptionnellement dangereux compte tenu des différents accidents qui sont intervenus sur le carrefour ; qu'en l'espèce, l'Etat ne peut bénéficier d'aucune cause exonératoire de la victime ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2003, présenté par le ministre chargé de l'équipement, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de Mme Eliot, conseiller,
- les observations de Me Sanders, avocat, membre de la S.C.P. Sanders et Verley, pour la société NORELEC, et Me Guinot, avocat, pour les consorts X et Mme Y,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 29 novembre 2001, la société NORELEC a été condamnée à garantir l'Etat du montant des indemnités que celui-ci a été condamné à verser tant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque qu'à Mme veuve X et ses enfants à la suite de l'accident survenu à M. Mohamed X le 3 septembre 1996 au carrefour dit des 18 feux à Grande Synthe, croisant la route départementale à la route nationale 225 ;
Considérant que la circonstance que la société requérante a été condamnée à garantir l'Etat, si elle est de nature à l'autoriser à demander à être déchargée des condamnations prononcées contre elle en invoquant tout moyen propre à établir que la condamnation de l'Etat est injustifiée, ne la rend pas recevable à demander la décharge de l'Etat ; que, par suite les conclusions dirigées par la société contre les articles 1 à 4 du jugement attaqué en tant qu'ils condamnent l'Etat à verser une somme d'argent aux membres de la famille X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, ne sont pas recevables ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X est imputable au dérèglement des appareils de signalisation automatique installés au carrefour dit des 18 feux à Grande Synthe ; que si en réponse à des pannes répétées ayant fait l'objet de plusieurs interventions de la société requérante, l'Etat avait fait procéder à la mise en fonctionnement de feux clignotants et à l'installation de panneaux cédez la priorité , ces mesures ne sont pas de nature à établir que la voirie litigieuse, constituée, en l'espèce, d'un carrefour composé de nombreuses intersections et qui avait été le lieu de plusieurs accidents récents, avait fait l'objet d'un entretien normal ; que dès lors, la société NORELEC n'est pas fondée à soutenir, à l'appui de sa demande de décharge de l'obligation de garantir l'Etat que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X ; que les conclusions de l'Etat tendant à ce qu'il soit mis hors de cause ne sauraient davantage être accueillies ;
Considérant toutefois que M. X, qui connaissait les lieux et n'ignorait pas que le carrefour était très fréquenté a commis une faute en engageant son véhicule dans le carrefour alors que la visibilité était normale, sans respecter la priorité à droite prévue par l'article R. 25 du code de la route ; qu'ainsi, que M. X a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lille, la faute commise en l'espèce par la victime est de nature à réduire la responsabilité de l'Etat à hauteur de 75 % et non de la moitié ; qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce sens ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener le préjudice global, financier et moral, subi par la famille X et mis à la charge de l'Etat à la somme de 126 171,28 francs (19 234,69 euros), dont 88 571,20 francs (13 502,59 euros) représentent la part sur laquelle peut s'imputer les droits de la caisse d'assurance maladie de Dunkerque ; que dès lors, celle-ci a droit au maintien du remboursement de ses débours à hauteur de 17 491,14 francs (2 666,51 euros) ; qu'au titre du préjudice économique subi par la veuve et les enfants mineurs de la victime, il y a lieu de ramener l'indemnité que l'Etat a été condamnée à verser à Mme X, à la somme de 36 290,21 francs (5 532,41 euros), à M. Kamel X, à la somme de 11 081,54 francs (1 689,37 euros) et à M. Farid X, à la somme de 12 553,88 francs (1 913,83 euros) ; que compte tenu des sommes dues au titre du préjudice moral, il y a lieu de ramener les indemnités fixées en première instance à la somme de 5 000 francs (762,25 euros) pour chacun des cinq enfants majeurs de la victime et à Mme Khedoudja X, à la somme de 48 790,21 francs (7 438,02 euros), à M. Kamel X, à la somme de 21 081,55 francs (3 213,86 euros) et à M. Farid X à la somme de 45 407,76 francs (6 876,63 euros) ;
Sur la garantie :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 du cahier des clauses techniques particulières du marché d'entretien des réseaux d'éclairage public et des installations des feux tricolores situées sur le réseau routier national de l'arrondissement de Dunkerque conclut entre l'Etat et la société NORELEC : Il (l'entrepreneur) renonce à l'avance à tout recours contre le maître d'oeuvre pour les conséquences éventuelles des accidents ou dommages pouvant survenir du fait ou à l'occasion de ses travaux. Il accepte de se substituer au maître d'oeuvre et à le couvrir entièrement au cas où un recours serait exercé par un tiers à la suite d'un accident ou dommage du fait de l'exécution des travaux ou du défaut d'entretien pendant le délai de garantie ; que compte tenu de la généralité des termes de ces stipulations, la société NORELEC est tenue de garantir l'Etat, alors même qu'elle n'aurait pas commis de faute, des condamnations que celui-ci peut encourir à raison des travaux ou des ouvrages dont l'exécution lui a été confiée ; qu'il résulte de l'instruction que la société NORELEC a réalisé du 26 au 29 août 1996, à la demande de la direction départementale de l'équipement, maître d'oeuvre, des travaux afin de réparer les installations incriminées ; que si la société NORELEC soutient, que titulaire d'un marché à bons de commande, elle ne pouvait intervenir en cas de panne des feux tricolores que sur demande du maître d'oeuvre, cette circonstance, alors qu'il ne ressort pas de l'instruction que les travaux précités avaient fait l'objet d'une réception, ne fait pas obstacle à la mise en application des dispositions de l'article 8 du cahier des clauses techniques particulières du marché d'entretien susvisées ;
Considérant, en outre, que si la société NORELEC fait valoir que les dérèglements des feux tricolores résultaient d'une défectuosité d'un câble enterré dont la réparation ne relevait pas de son contrat d'entretien, cette allégation n'est assortie d'aucun élément de preuve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société NORELEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par l'article 5 du jugement attaqué, que le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à garantir l'Etat de la condamnation prononcée par les articles 1 à 4 au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque et de la famille X ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la famille X et la société NORELEC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société NORELEC, ensemble les conclusions du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont rejetées.
Article 2 : Les sommes que l'Etat a été condamnées à verser au titre du préjudice financier à Mme X, M. Kamel X, et à M. Farid X, sont ramenées respectivement aux sommes de 5 532,41 euros, de 1 689,37 euros et de
1 913,83 euros.
Article 3 : La somme que l'Etat a été condamnée à verser au titre du préjudice moral à chacun des cinq enfants majeurs de M. X : M. Ali X, M. Daniel X, M. Pascal X, Mme Malika X épouse Y, est ramenée à la somme de 762,25 euros.
Article 4 : Les sommes que l'Etat a été condamnées à verser au titre du préjudice moral à Mme X, M. Kamel X, et à M. Farid X, sont ramenées respectivement aux sommes de 7 438, 02 euros, de 3 213, 86 euros et de
6 876,63 euros
Article 5 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la société NORELEC, à Mmes Malika et Khedoudja X, à MM. Ali, Dominique, Daniel et Pascal X, à
l'ASECJ-RS du Nord, en sa qualité d'administrateur ad hoc de MM. Kamel et Farid X, et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 12 novembre 2003.
Le rapporteur
Signé : A. Eliot
Le président de chambre
Signé : J.F. Gipoulon
Le greffier
Signé : G. Vandenberghe
La République mande et ordonne au ministre l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Guillaume Vandenberghe
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N°01DA01203