Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.A.R.L. Patrice X, dont le siège social est à Avremesnil (76730), représentée par son gérant en exercice, par la S.C.P. d'avocats Criqui-Vandenbulcke-Pimont ; la société demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 96-786 du 22 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montivilliers soit condamnée à lui verser la somme de 94 880 francs toutes taxes comprises, majorée des intérêts légaux au titre des travaux qu'elle a réalisés en qualité de sous-traitante de la société Y Frères ;
2°) de condamner la commune de Montivilliers à lui verser la somme de
14 464,36 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du
24 novembre 1995 ;
3°) de condamner la commune de Montivilliers à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Code C Classement CNIJ : 39-05-01-01-03
La S.A.R.L. Patrice X soutient qu'elle devait bénéficier du paiement direct des travaux qu'elle a effectués en qualité de sous-traitante de la société Y Frères pour la commune de Montivilliers dès lors que si cette entreprise avait alors nanti l'intégralité de son marché, cette même entreprise a, en cours de procédure, apporté la preuve que le nantissement en cause avait été levé ; qu'en outre, la commune de Montivilliers a engagé sa responsabilité en omettant d'entreprendre des démarches coercitives tendant à la régularisation de la situation de sous-traitance alors que la commune avait connaissance de ladite situation dès le 18 mai 1994 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 11 avril 2003, à la commune de Montivilliers, à l'effet de produire un mémoire en défense, à la suite de laquelle aucun mémoire n'a été produit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 où siégeaient M.Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de Mme Eliot, conseiller,
- les observations de Me Bonduelle, avocat, pour la S.A.R.L. Patrice X,
- et les conclusions de M.Paganel, commissaire du gouvernement ;
Sur le droit au paiement de la Société X :
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par le maître de l'ouvrage ;
Considérant que les travaux exécutés, dans le cadre du marché de construction d'un préau d'école, par la société Patrice X en qualité de sous-traitante de l'entreprise Y Frères, l'ont été en l'absence de tout acceptation et agrément des conditions de paiement par la commune de Montivilliers, maître d'ouvrage ; que, par suite, nonobstant la circonstance de ce que le nantissement dont avait fait l'objet le marché en cause avait été levé, au demeurant après l'achèvement des travaux, par l'établissement bancaire qui en avait été bénéficiaire, la société Patrice X, qui ne remplissait aucune des deux conditions fixées par les dispositions sus-rappelées de la loi du 31 décembre 1975, ne pouvait réclamer l'application, à son profit , de la procédure du paiement direct ;
Sur la faute de la commune de Montivilliers :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée : L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de contrat de sous-traitance ; l'entrepreneur est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque que celui-ci en fait la demande... ; qu'aux termes de l'article 14-1 de la même loi : Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ;
Considérant que la circonstance que la commune de Montivilliers a été informée à partir du 18 mai 1994, lors d'une réunion de chantier, par son maître d'oeuvre, de l'intervention de la société X sur le chantier en qualité de sous-traitante de l'entreprise Y Frères, titulaire d'un marché signé le 18 février 1994 et que la société requérante ait été représentée à une réunion de chantier à laquelle assistait un représentant du maire n'est pas de nature à établir que la commune de Montivilliers a eu avec la société requérante une relation directe et caractérisée impliquant pour la collectivité de mettre en demeure l'entrepreneur principal de régulariser la situation ; que si un contrat de sous-traitance a été signé entre les deux entreprises le 29 septembre 1994, il n'est pas sérieusement contesté qu'à cette date, les travaux étaient entièrement exécutés ; que dès lors, la commune de Montivilliers, qui au demeurant rappelait à chaque réunion de chantier la nécessité d'établir et de lui fournir l'acte de sous-traitance n'a pas commis, au regard des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, de faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montivilliers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de la société X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Patrice X, à la commune de Montivilliers, à la S.A. Y Frères ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 12 novembre 2003.
Le rapporteur
Signé : A. Eliot
Le président de chambre
Signé : J.F. Gipoulon
Le greffier
Signé : G. Vandenberghe
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Guillaume Vandenberghe
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N°02DA00458