Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 5 avril 2000 et 9 février 2001, présentés pour la société à responsabilité limitée Sodinel, représentées par Me X, es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, par Me J.F. Monvoisin, avocat ; la société à responsabilité limitée Sodinel demande à la Cour :
1'' d'annuler le jugement n° 98528 en date du 4 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent au deuxième trimestre de l'année 1991 d'un montant de 698 623 F ;
2'' de prononcer le remboursement demandé ;
3' de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que, si elle a été notifiée d'abord à la société Sodinel puis à la société Sovatem, la décision en date du 9 février 1993 de rejet de la demande de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée le 19 juillet 1991 par la société Sovatem à la suite de la fusion-absorption de la société Sodinel ne l'a pas été au mandataire judiciaire dont l'existence était connue de l'administration ; que la demande de remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée le 27 mars 1996 n°était pas tardive ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 2 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que, faute pour la société Sodinel qui n°a pas contesté dans le délai du recours contentieux le rejet de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée le 19 juillet 1991 d'avoir repris dans ses écritures comptables le montant de crédit de taxe sur la valeur ajoutée annulé et de le reporter sur ses déclarations CA 3 pour permettre son imputation éventuelle, la prescription faisait obstacle à l'imputation du crédit en cause sur la taxe ultérieurement due ; que la société requérante ne saurait donc se prévaloir d'un nouveau délai de réclamation qui serait ouvert par la liquidation de stock en juin 1994 ; que la demande de remboursement portant sur le deuxième trimestre de l'année 1991 durant lequel la société Sodinel était toujours en activité, la demande antérieure à la vente du stock ne pouvait être présentée qu'au cours du mois suivant le trimestre considéré conformément aux dispositions de l'article 242-OC de l'annexe II au code général des impôts ;
Vu, enregistré au greffe le 12 septembre 2001, le mémoire en réplique présenté pour la société Sodinel et concluant aux mêmes fins que la requête ; elle soutient, en outre, qu'ayant cessé son activité, les délais de demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne lui étaient pas opposables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Nowak, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- les observations de Me J.F. Monvoisin, avocat, pour la société à responsabilité limitée Sodinel ;
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la société à responsabilité limitée Sodinel est dirigée contre un jugement, en date du 4 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent au deuxième trimestre de l'année 1991 d'un montant de 698 623 F ; que la société requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la société requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la société Sodinel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société à responsabilité limitée Sodinel la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Sodinel est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Sodinel et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 25 novembre 2003.
Le rapporteur
E. Nowak
Le président de chambre
J.F. Gipoulon
Le greffier
G. Vandenberghe
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
G. Vandenberghe
Code : D Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06
4
N° 00DA00399