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15/09/2005 | FRANCE | N°04DA00135

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 septembre 2005, 04DA00135


Vu la requête présentée par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 février 2004, confirmée le 13 février 2004, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Jouanjan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 01-6020 et 02-3636 en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, mises en recouvrement respectivement les

31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 auxquelles il a été as

sujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de ces ...

Vu la requête présentée par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 février 2004, confirmée le 13 février 2004, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Jouanjan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 01-6020 et 02-3636 en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, mises en recouvrement respectivement les

31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que ledit jugement est entaché d'un défaut de réponse au moyen tiré de l'expédition tardive des avis d'impositions ; qu'il fait une inexacte application de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, en estimant que les avis de mise en recouvrement aient pu être reçus et expédiés après le délai de prescription ; que cette application méconnaît les principes de sécurité juridique et d'égalité des armes entre l'administration et le contribuable ; que l'avis d'imposition supplémentaire à la taxe professionnelle pour 1998 n'a pas été envoyé à la bonne adresse ; que, sur la procédure, le montant de sa taxe professionnelle est sans rapport avec celui résultant de son avis d'imposition initial ; que le service devait l'informer du relèvement de son imposition avant de la mettre en recouvrement ; que les bases relatives à ses recettes ont été tirées de déclarations établies en vue d'autres impositions que celle en litige ; que celles relatives à la valeur locative portent sur des montants différents de ceux retenus dans l'imposition initiale ; qu'il n'avait pas souscrit de déclaration particulière à la taxe professionnelle ; que, sur le bien-fondé des impositions, l'application des règles d'impositions énoncées à l'article 1467-2° du code général des impôts institue une discrimination prohibée par les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir que la date à retenir pour apprécier la prescription est celle de l'émission du rôle et non celle de l'expédition ou la réception de l'avis de mise en recouvrement ; que, sur la procédure, il a rehaussé les droits de taxe à partir des bases indiquées par le contribuable, dans ses déclarations n° 2035 qui sont seules obligatoires pour les titulaires de bénéfices non commerciaux ; que les recettes figurant dans ces déclarations établies en vue de l'impôt sur le revenu sont identiques à celles prises en compte pour la taxe professionnelle et n'ont pas fait l'objet de retraitement ; que le montant de sa taxe professionnelle est sans rapport avec celui résultant de son avis d'imposition initial ; que l'évaluation de la valeur locative de ses immobilisations a été revue à la baisse par rapport à son imposition initiale ; que, sur le bien-fondé des impositions, l'application des règles d'impositions énoncées à l'article 1467-2° du code général des impôts ne saurait constituer une discrimination incompatible avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'elle est tirée de l'exercice d'une option fiscale et donc d'une décision de gestion opposable au contribuable ; qu'elle est conforme à la réponse ministérielle Y ;

Vu le mémoire en réplique, présenté pour M. X, enregistré dans les mêmes conditions le 13 septembre 2004 ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'option à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ne repose sur aucune justification objective et en rapport avec l'objet de la taxe professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts applicable aux faits de la cause : La taxe professionnelle a pour base : (...) 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1° a (..) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCP Z dont M. X est associé, n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés ; que le requérant a été imposé à titre personnel à la taxe professionnelle, respectivement pour les montants de 38 861 francs, 59 097 16422 francs au titre de 1997, et 27 950 francs, 34 463 francs, et 5 512 francs pour l'année 1998 ; que le service a entendu exercer son droit de reprise prévu à l'article 174 précité du livre des procédures fiscales, dès lors que la base d'imputation devait être déterminée en application des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts à partir des immobilisations corporelles et du dixième des recettes imposables, et non pas à partir des immobilisations et de la masse salariale comme cela avait été fait initialement ; qu'à cet effet, des avis d'imposition supplémentaires datés du 31 décembre 2000 pour 1997, et du

31 décembre 2001 pour 1998, ont été adressés au contribuable, qui les a contestés en vain par réclamation contentieuse, puis devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du code général des impôts :

La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables ; qu'en énonçant que la date de mise en recouvrement de l'impôt qui est établie par voie de rôle, est celle de la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions précitées, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu au moyen relatif à l'expédition tardive des avis d'imposition supplémentaires ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'un défaut de réponse aux moyens, manque en fait ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'erreur sur l'adresse à laquelle a été expédié l'avis d'imposition supplémentaire pour l'année 1998, qui n'a d'ailleurs pas fait obstacle à sa réception le 14 janvier 2002 par son destinataire, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de l'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne saurait se prévaloir des principes généraux du droit communautaire de bonne administration, d'égalité des armes et de sécurité juridique dès lors que la loi fiscale dont l'application est en cause, ne concerne pas une situation régie par le droit communautaire ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant, qui ne conteste pas sa qualité de redevable de la taxe en litige, expose que, lors de son rehaussement, les droits de la défense ont été méconnus, au motif qu'elle n'aurait pas reçu d'information préalable à l'avis de mise en recouvrement supplémentaire ;

Considérant, toutefois, que l'administration n'est tenue notifier au redevable de la taxe professionnelle son intention de lui imposer des droits que si ceux-ci excèdent le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés, ou si, ne s'estimant pas redevable d'une telle imposition, il n'a pas souscrit de déclaration ;

Considérant, d'une part, que les recettes servant de base à la taxe litigieuse s'entendent de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, en vertu des dispositions combinées des articles 310 HC et 310 HE de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant que si, aux termes de l'article 1477 du code général des impôts, l'obligation de souscrire une déclaration annuelle incombe en principe à tous les contribuables, le requérant ne conteste pas le fait qu'il se trouvait dans le cas où l'administration dispense de souscription spécifique les titulaires de bénéfices non commerciaux exerçant dans une seule commune et employant moins de cinq salariés ; qu'ainsi l'administration a, à bon droit, retenu les recettes déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ;

Considérant, d'autre part, que si la valeur locative des immobilisations de la SCP Z, autre élément de l'assiette des impositions du redevable, a été modifiée par le service, il est constant qu'elle a été portée à un niveau inférieur à celui retenu dans l'imposition primitive ; que, dès lors, le service n'était pas tenu, avant de procéder à cette substitution de valeur locative, d'en informer le redevable ; que, dans ces conditions, quel que soit le montant retenu qui en est résulté, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les droits de la défense auraient été méconnus ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant qu'il résulte de la règle fiscale précédemment énoncée que la date de mise en recouvrement d'une imposition est celle spécifiée dans la décision homologuant le rôle dans laquelle elle est comprise ; que le service soutient sans être contredit que les décisions d'homologation en date des 26 décembre 2000 et 14 décembre 2001 ont mis en recouvrement les 31 décembre 2000 et 2001 les impositions supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles le requérant a été assujetti, respectivement pour 1997 et 1998, soit avant l'expiration du délai de reprise imparti au service ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer même établie, que les avis d'impositions supplémentaires qui ont été reçus les 8 janvier 2001 et 14 janvier 2002, aient été expédiés après la date de recouvrement, est sans incidence sur la reprise exercée par le service ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité des impositions litigieuses avec les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention :

Considérant que le requérant soutient que l'article 1477 du code général des impôts institue à son encontre une discrimination prohibée par lesdites stipulations, dès lors que les règles d'assiette qu'il prévoit créent une distinction de traitement au détriment des personnes exerçant leur activité dans le cadre de sociétés civiles professionnelles n'étant pas soumises à l'impôt sur les sociétés, et que cette distinction liée à l'option à un autre impôt que la taxe professionnelle, est sans rapport avec l'objet des dispositions légales imposant cette dernière taxe ;

Considérant, toutefois, qu'à supposer même qu'en retenant comme bases imposables des associés de ces sociétés, les recettes et non les salaires, les auteurs du 2° de l'article 1467 de ce code aient assujetti à un prélèvement plus onéreux les titulaires de ces bénéfices, cette différence d'imposition résulte d'une option librement exercée par ces associés ; qu'ainsi le principe de non discrimination dans le droit au respect des biens garantis par la convention, à le supposer applicable en l'espèce, ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes s'appliquent à des personnes placées dans des dispositions différentes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA00135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00135
Date de la décision : 15/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CABINET JOUANJAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-15;04da00135 ?
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