Vu, I, sous le n° 04DA00907, la requête enregistrée le 4 octobre 2004, présentée pour
M. Michel X, demeurant ..., par Me Julia ; M. X demande à la Cour :
11) de réformer le jugement n° 00-2109 en date du 23 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier du Havre à lui verser une indemnité de
12 500 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite des interventions effectuées dans cet hôpital ;
2°) de surseoir à statuer sur sa demande relative à l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale dans l'attente des résultats de l'expertise comptable qu'il a sollicitée ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Havre à lui verser la somme de 12 195, 92 euros au titre de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint, et la somme de 16 500 euros au titre de son préjudice personnel ;
4°) de confirmer le jugement s'agissant des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de condamner le centre hospitalier du Havre à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- en premier lieu, que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur ce que l'exposant n'avait pas produit d'élément de nature à établir la réalité de la perte de revenus ; que, d'une part en effet, l'expert a indiqué qu'il avait subi une période d'incapacité temporaire totale du 6 janvier 1997 au
22 septembre 1997, date à laquelle il a repris son emploi à mi-temps, qu'il avait été licencié en raison de son inaptitude au poste le 31 janvier 1998 et n'avait pas eu, compte tenu de son âge, droit à la garantie de ressources, alors qu'une intervention du type de celle qu'il a subie génère normalement un arrêt de travail de l'ordre de trois mois ; que l'exposant avait, d'autre part, sollicité la somme de 137 876,31 francs au titre de la période du 6 janvier 1997 au 22 septembre 1997 et la somme de
15 319,31 francs au titre de la période ultérieure ; qu'alors qu'il n'avait pas les moyens de solliciter un expert comptable, il le fait aujourd'hui et demande à la Cour de surseoir à statuer sur ce chef de préjudice ;
- en deuxième lieu, qu'alors que, s'agissant de l'incapacité permanente partielle, évaluée à
8 % par l'expert, il avait sollicité la somme de 80 000 francs (12 195,92 euros), le Tribunal ne lui a alloué que la somme de 7 000 euros incluant la réparation due au titre de l'incapacité temporaire totale ; que ce raisonnement ne peut être suivi ; qu'en outre, l'indemnisation est insuffisante au regard des séquelles dont il reste atteint ; qu'il est fondé, par suite, à solliciter la somme de
12 195,92 euros ;
- en troisième lieu, que s'agissant du pretium doloris, évalué à 5/7 par l'expert et qualifié d'assez important, le Tribunal a mal apprécié l'indemnité due, qui devra être portée de 5 000 à
15 000 euros ; que le préjudice esthétique, sous-évalué par le Tribunal à la somme de 500 euros, lui ouvre droit à la somme de 1 500 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2005, présenté pour le centre hospitalier du Havre,
BP 24 Le Havre cedex (76083), représenté par son directeur, par Me Thouroude ; le centre hospitalier du Havre demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. X ;
2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- en premier lieu, que sa responsabilité n'est pas engagée ; que c'est à tort en effet que le requérant prétend que l'expert aurait retenu l'existence d'une erreur dans le diagnostic opératoire et que le syndrome aurait été mal localisé ; que l'expert a indiqué, d'une part, que le diagnostic de canal lombaire étroit, congénital et acquis, retenu par le chirurgien était aussi celui qui avait été retenu par le radiologue, d'autre part, que l'intervention était une des possibilités thérapeutiques possibles, acceptée par le requérant, enfin, que l'examen des clichés scannographiques permettait de retenir le diagnostic de rétrécissement canalaire par hypertrophie des massifs postérieurs ; qu'ainsi, la responsabilité de l'exposant doit être écartée ;
- en second lieu, que les demandes du requérant s'agissant de l'indemnisation de ses préjudices doivent être rejetées ; que s'agissant de l'incapacité temporaire totale, l'exposant ne s'oppose pas au sursis à statuer ; que les sommes doivent être minorées dès lors qu'il convient de retrancher celles correspondant à la période allant du 6 janvier 1997 au 6 avril 1997, toute intervention de ce type entraînant un arrêt de travail de trois mois et la constitution du requérant ne favorisait pas une guérison rapide ; que les prétentions au titre de l'incapacité permanente partielle ne sont pas fondées ; qu'il en va de même s'agissant des demandes au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique ;
Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2005 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé au
7 novembre 2005 la clôture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2005, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que la requête et demandant, en outre, la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 2 707 euros au titre de la perte de revenus résultant de l'incapacité temporaire totale, l'octroi des intérêts à compter du 18 avril 2000 et la capitalisation desdits intérêts à compter du
18 avril 2001 puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Il soutient :
- que la responsabilité du centre hospitalier est manifeste ; qu'ainsi, des erreurs de diagnostic ont été commises ; que le diagnostic de rétrécissement dégénératif L4-L5 était erroné, quel qu'ait été celui du radiologue, et l'opération ne se justifiait pas dès lors que le rétrécissement du canal lombaire n'était pas majeur comme l'a noté l'expert ; que si le diagnostic de méralgie paresthésique a été qualifié de « justifié » par l'expert, celui-ci a néanmoins indiqué qu'il aurait du être compris dans une conception plus uniciste de la maladie ; qu'en outre, si le traitement chirurgical était une des possibilités thérapeutiques, il n'était pas impératif eu égard aux symptômes de l'exposant, à son âge et son état de santé ; qu'enfin, l'oubli de la compresse et son repérage tardif constituent également des fautes ;
- que la contestation du centre hospitalier des demandes de l'exposant tendant à la réévaluation de son préjudice n'est pas fondée ; que son état s'est aggravé depuis 1998, faisant passer son taux d'IPP de 8 % à 13/15 %, ce qui justifie la somme demandée de 12 195,92 euros ; que sa perte de revenus s'élève à 2 707 euros ; que le pretium doloris évalué à 5,5/7 justifie la somme de 15 000 euros ;
Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2005 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, réouvert l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2005, présenté pour le centre hospitalier général du Havre, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; le centre hospitalier général du Havre soutient, en outre, que les fautes médicales alléguées par le requérant dépassent largement les conclusions de l'expert ; que les seules fautes relevées par ledit expert sont relatives à la compresse mais sont sans lien de causalité avec les préjudices subis ; que sur le surplus, l'expert fait valoir que le traitement chirurgical de la sténose du canal lombaire était une possibilité thérapeutique et que le diagnostic de méralgie paresthésique était justifié ; que, s'agissant de l'indemnisation des préjudices, une incapacité permanente partielle de 8 % ne peut donner lieu à l'allocation d'une somme supérieure à 12 000 euros ; que le pretium doloris est également surévalué ;
Vu, II, sous le n° 04DA00962, la requête enregistré le 30 octobre 2004, pour le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE, BP 24 Le Havre cedex (76083) représenté par son directeur par
Me Thouroude ; le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 00-2109 en date du 23 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser, d'une part, à M. Michel X une indemnité de
12 500 euros, en réparation du préjudice qu'il aurait subi à la suite des interventions effectuées dans cet hôpital, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre la somme de
7 237,12 euros, et à supporter les frais de l'expertise qui avait été ordonnée ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal ainsi que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ;
Il soutient que le lien de causalité, dont la preuve incombe à la victime, entre les fautes qui lui ont été imputées et les préjudices invoqués par M. X n'est pas établi ; que ce lien n'a été invoqué ni par l'expert, dont la mission ne portait pas sur ce point, ni par le Tribunal ; que le manquement lié à l'oubli d'une compresse et à son retrait tardif n'ont entraîné pour le patient aucun préjudice physique, l'ablation ayant été suivie d'une guérison rapide, et n'ont engendré aucune conséquence à long terme ; que les phénomènes douloureux invoqués sont sans rapport avec l'oubli de la compresse puisque liés selon l'expert à une déafférentation, soit une lésion du système nerveux périphérique ;
Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2005 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé au
7 novembre 2005 la clôture de l'instruction ;
Vu la lettre en date du 20 octobre 2005 informant les parties, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office et la réponse à ce moyen, enregistrée le 2 novembre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2005, présenté pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Julia ; M. X demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE ;
2°) de réformer le jugement et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 12 195,92 euros, au titre de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint, la somme de
2 707 euros au titre de la perte de revenus résultant de l'incapacité temporaire totale, la somme de 16 500 euros au titre de son préjudice personnel, lesdites sommes avec intérêts à compter du
18 avril 2000 et capitalisation desdits intérêts au 18 avril 2001 puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;
M. X soutient :
- que la responsabilité du centre hospitalier est manifeste ; qu'ainsi, des erreurs de diagnostic ont été commises ; que le diagnostic de rétrécissement dégénératif L4-L5 était erroné, quel qu'ait été celui du radiologue, et l'opération ne se justifiait pas dès lors que le rétrécissement du canal lombaire n'était pas majeur comme l'a noté l'expert ; que si le diagnostic de méralgie paresthésique a été qualifié de « justifié » par l'expert, celui-ci a néanmoins indiqué qu'il aurait du être compris dans une conception plus uniciste de la maladie ; qu'en outre, si le traitement chirurgical était une des possibilités thérapeutiques, il n'était pas impératif eu égard aux symptômes de l'exposant, à son âge et son état de santé ; qu'enfin, l'oubli de la compresse et son repérage tardif constituent également des fautes ;
- que la contestation du centre hospitalier des demandes de l'exposant tendant à la réévaluation de son préjudice n'est pas fondée ; que son état s'est aggravé depuis 1998, faisant passer son taux d'IPP de 8 % à 13/15 %, ce qui justifie la somme demandée de 12 195,92 euros ; que sa perte de revenus s'élève à 2 707 euros ; que le pretium doloris évalué à 5,5/7 justifie la somme de 15 000 euros ;
Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2005 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, réouvert l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2005, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE, concluant aux mêmes fins que sa requête ; le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE soutient, en outre, que les fautes médicales alléguées par le requérant dépassent largement les conclusions de l'expert ; que les seules fautes relevées par ledit expert sont relatives à la compresse mais sont sans lien de causalité avec les préjudices subis ; que sur le surplus, l'expert fait valoir que le traitement chirurgical de la sténose du canal lombaire était une possibilité thérapeutique et que le diagnostic de méralgie paresthésique était justifié ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2005, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et
M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 04DA00907 présentée pour M. X et
n° 04DA00962 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Considérant que M. X a souffert, à compter du printemps de l'année 1996, d'une lombalgie, accompagnée de fourmillements au niveau de la cuisse droite ; que le diagnostic d'étranglement dégénératif L4-L5 ayant été posé, l'intéressé a subi le 6 janvier 1997 au CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE une première intervention chirurgicale ; qu'une compresse ayant été laissée en place, une nouvelle intervention a été pratiquée le 18 février 1997 aux fins de l'ablation de ladite compresse ; que les douleurs initiales n'ayant pas régressé, une troisième opération a été effectuée le 19 mars 1997 aux fins de traiter une méralgie paresthésique ; que cette intervention n'ayant pas eu davantage d'effets, M. X a été réopéré, au centre hospitalier de Rouen, pour un recalibrage lombaire, intervention au terme de laquelle les douleurs lombaires initiales ont disparu ; qu'estimant n'avoir pas fait l'objet de soins attentifs et consciencieux de la part du CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE, et en raison de l'apparition de douleurs à la jambe droite, l'intéressé a recherché la responsabilité de cet établissement aux fins d'obtenir réparation des préjudices résultant des périodes d'incapacité temporaire, de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint, du pretium doloris et du préjudice esthétique résultant des trois interventions qu'il avait subies au sein de ce centre ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a considéré que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE était engagée et a partiellement fait droit aux demandes indemnitaires de M. X ; que le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE demande l'annulation de ce jugement en soutenant que le seul fait fautif qui peut lui être imputé est sans lien avec le préjudice dont il est demandé réparation ; que
M. X demande l'annulation de ce jugement en soutenant que ses préjudices ont été
sous-évalués ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que comme le retient l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, les phénomènes douloureux résiduels à type de brûlures évoquant des douleurs de déafférentation, dont reste atteint M. X, puissent être attribués aux conséquences des interventions qu'il a subies au CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE, il ne résulte pas de l'instruction, comme le soutient à bon droit ce centre, qu'en posant d'abord le diagnostic de sténose canalaire avec étranglement dégénératif au niveau de L4-L5 et en décidant une intervention chirurgicale, le chirurgien ait commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'hôpital à l'égard du patient dès lors que l'expert indique, d'une part, que le diagnostic de rétrécissement canalaire était effectivement à retenir, même si les lésions, étagées de L3-L4 à L5-S1, n'étaient majeures à aucun niveau, et d'autre part, que le traitement chirurgical était une des possibilités thérapeutiques tout à fait défendable même s'il n'était pas d'une urgence absolue ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le choix fait par le chirurgien, lors de cette intervention, de ne pas procéder à une laminectomie complète afin de ne pas déstabiliser la colonne vertébrale, serait constitutif d'une faute médicale, à supposer même qu'il ait été alors erroné, la circonstance que l'opération subie par M. X au centre hospitalier de Rouen le
1er juillet 1997 ait consisté à poursuivre de manière plus complète le premier geste chirurgical n'étant pas de nature à établir une telle faute ; qu'il ne résulte, enfin, pas de l'instruction que le diagnostic de méralgie paresthésique, que le chirurgien a ensuite posé, et l'indication opératoire de neurolyse du fémuro-cutané droit qui en a découlé, révèlent de sa part des erreurs fautives dès lors que, notamment, l'expert retient que ce second diagnostic était justifié ;
Considérant, en second lieu, que s'il résulte en revanche de l'instruction que lors de la première intervention subie par M. X, une compresse a été laissée en place et qu'en outre, en raison d'un suivi défectueux du patient, la présence de ce corps étranger n'a été décelée que tardivement, il résulte des mentions du rapport d'expertise précité, d'une part, que cette faute n'est à l'origine d'aucune séquelle, la cicatrisation s'étant faite dans de bonnes conditions et très rapidement, d'autre part, que l'intervention qui en a résulté a donné lieu à une hospitalisation de deux jours et n'a eu aucune conséquence au-delà de dixième jour, au cours duquel a eu lieu l'ablation des fils, alors qu'en tout état de cause, une intervention de la nature de celle qui a été réalisée le 6 janvier 1997 devait générer au minimum une incapacité temporaire de trois mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE est fondé à soutenir que les préjudices dont M. X a demandé réparation ne résultent pas d'une faute qui lui soit imputable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser une indemnité de 12 500 euros à M. X et la somme de
7 237,12 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rejeter la requête de M. X ;
Sur les frais de l'expertise ordonnée en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser les frais d'expertise exposés en première instance à la charge du CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE tendant à l'application desdites dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 00-2109 en date du 23 juin 2004 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Michel X et la caisse primaire d'assurance maladie du Havre devant le Tribunal administratif de Rouen et la requête de
M. Michel X sont rejetées.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Rouen sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE.
Article 4 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, au CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE, à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et au ministre de la santé et des solidarités.
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Nos04DA00907,04DA00962