Vu la requête, enregistrée, sous le n° 05DA00963, le 28 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA VITAGREEN, dont le siège social est sis Route de Saint-Just à Le Plessier-Saint-Just (60130), par Me X... ; la société VITAGREEN demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0103424 en date du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de solidarité de 10 %, ainsi que les intérêts et pénalités de retard, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998, mises en recouvrement le 30 novembre 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient que le Tribunal a considéré que l'exposante, qui avait absorbé la société Koseda, devait être redevable de l'imposition sans tenir compte de la doctrine administrative sur les conséquences du non respect des dispositions des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, dont elle est fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que l'instruction du 11 août 1993 4-1-93, § 34, a en effet précisé que la rupture ou le non respect des engagements en matière de fusion entraîne la déchéance rétroactive du régime de faveur appliqué à l'opération initiale et l'exigibilité pour la société absorbée des impositions dont elle a été dispensée du fait de l'application du régime de faveur ; qu'elle indique également que la société absorbée est alors replacée rétroactivement dans la situation qui aurait été la sienne si la fusion n'avait pas été soumise au régime de faveur et que les impositions des plus-values dont elle a été indûment dispensée sont émises au titre de l'exercice au cours duquel la fusion est intervenue ; que cette doctrine a d'ailleurs été confirmée par la doctrine 4-1-1243 n°104 du 1er novembre 1995 ; qu'en méconnaissance de ces règles, la notification de redressement du 31 mai 1999 indique l'exposante, société absorbante, comme redevable des impositions alors qu'elle aurait dû mentionner expressément la « société VITAGREEN aux droits et obligations de la société Koseda » compte tenu de la remise en cause rétroactive du régime de faveur pour non production des états de suivi des plus-values de fusion ; que ce vice de procédure rend nulle cette notification ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2005, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des services fiscaux ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que l'instruction administrative 4-1-93 du 11 août 1993 n'a pas pour objet de définir les conditions de forme de la notification de redressement en cas de déchéance du régime de faveur de l'article 210 A du code général des impôts mais de préciser que le montant de la plus-value doit être déterminé dans les conditions qui existeraient si la fusion absorption n'avait pas eu lieu ; que la requérante reconnaît implicitement que la fusion absorption a eu pour conséquence la disparition de la société Koseda et que la notification devait être adressée à la société VITAGREEN, société absorbante ; que l'absence de mention précisant qu'elle venait aux droits de la société apportée ne constitue pas un vice substantiel de procédure dès lors que cette omission n'a pas remis en cause les droits de la défense, la société requérante ayant exposé oralement et par écrit ses observations et ayant été entendue par la commission compétente ; qu'enfin, la requérante ne peut invoquer l'article L. 80 du livre des procédures fiscales dès lors que le rehaussement ne résulte pas d'un différend entre le service et la requérante sur l'interprétation des articles 54 septies et 210 A du code général des impôts qui ont fondé le redressement ; qu'en ne contestant pas le fond du litige, la requérante admet implicitement la bonne application de ces articles ;
Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2006 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la date à partir de laquelle l'instruction sera close au 3 avril 2006 ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2006, présenté pour la société VITAGREEN ; la société VITAGREEN demande à la Cour :
1°) de prononcer le dégrèvement et le remboursement de la somme de 747 765,21 francs (113 996,07 euros) en principal, correspondant au redressement lié à la réintégration de la plus-value de fusions au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice de l'année 1998 et le dégrèvement et le remboursement de la contribution d'impôt sur les sociétés de 74 784 francs (11 401 euros), enfin le dégrèvement et le remboursement des intérêts de retard de 43 188 francs (6 584 euros) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'en contradiction avec les termes clairs de la doctrine administrative publiée (instruction du 11 août 1993 4-1-93, § 34 et instruction 4-1-1243 n°104 du 1er novembre 1995 ), l'administration a calculé de manière erronée l'impôt sur les sociétés découlant de la remise en cause rétroactive du régime de faveur des fusions en calculant le redressement sur les résultats de la société absorbante au lieu de le calculer sur les résultats de la société absorbée ; qu'ainsi, la notification a retenu le résultat fiscal déclaré initialement par la société VITAGREEN, soit 36 445 francs, au lieu de retenir le résultat imposable de la société Koseda ; qu'alors que ce moyen a été soulevé devant le Tribunal, celui-ci n'y a pas répondu et a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ;
Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2006 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, rouvert l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2006, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; le ministre soutient, en outre, que :
- que la notification de redressement est suffisamment motivée ;
- que c'est à tort que la requérante prétend que le calcul des redressements est incorrect dès lors qu'elle ne présente aucun élément permettant de contester le détail des plus-values, qui résulte d'ailleurs de l'état de suivi qu'elle a remis au service ; que quand bien même le calcul de la nouvelle base imposable aurait été opéré à partir des résultats de la société VITAGREEN et non à partir de ceux de la société Koseda, la requérante ne démontre ni que les impositions supplémentaires qui en résultent sont différentes, ni le caractère exagéré des impositions notifiées ;
Vu la lettre en date du 29 mai 2006, par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2006, présenté pour la société VITAGREEN, concluant aux mêmes fins que sa requête ; la société VITAGREEN soutient, en outre, que le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine fiscale a été invoqué dans le délai d'appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2006, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Y... Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par acte sous seing privé du 12 janvier 1998, la société anonyme X a absorbé la SA Koseda et Cie Safabo, l'actif apporté à la société absorbante, devenue la SA VITAGREEN, comprenant notamment des éléments amortissables ; que selon l'article 8 du traité de fusion, les deux sociétés ont déclaré soumettre l'opération au régime prévu par l'article 210 A du code général des impôts, qui permet de reporter sur la société absorbante l'imposition des
plus-values dégagées sur les éléments d'actif apportés, la société VITAGREEN s'engageant notamment à réintégrer dans ses bénéfices imposables, dans les délais et conditions prévues à l'article 210 A 3° du code général des impôts, les plus-values réalisées lors de l'apport des éléments amortissables ; que l'examen des déclarations déposées par la société VITAGREEN au titre de l'exercice clos en 1998 ayant mis en évidence qu'elle avait omis de procéder à la réintégration des plus-values et de joindre à sa déclaration de résultat l'état de suivi des plus-values prévu à l'article 54 septies du code général des impôts, l'administration, considérant que les conditions posées pour le bénéfice des dispositions du régime de faveur de l'article 210 A du même code n'étaient pas satisfaites, a constaté la déchéance dudit régime et réintégré, au résultat fiscal de l'exercice clos en 1998, l'ensemble des plus-values dégagées sur les éléments amortissables à l'occasion de la fusion pour un montant de 2 243 520 francs ; que la société VITAGREEN demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de solidarité de 10 %, ainsi que les intérêts et pénalités de retard, auxquelles elle a été assujettie, en conséquence de cette déchéance, au titre de l'année 1998 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen relatif à l'irrégularité du jugement attaqué a été présenté par la société requérante pour la première fois dans un mémoire enregistré le 3 avril 2006, c'est à dire après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, ce moyen, tardivement présenté, n'est pas recevable et doit être rejeté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la société VITAGREEN, redevable légal de l'impôt pour venir aux droits et obligations de la SA Koseda et Cie Safabo, se borne à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière dès lors que la notification de redressement ne lui a pas été adressée avec la mention qu'elle vient aux droits de la société qu'elle a absorbée ; que toutefois une société absorbée n'ayant plus d'existence juridique, c'est à bon droit que l'administration a adressé la notification de redressement du 31 mai 1999 à la requérante ; que compte tenu de la motivation précise de cette notification et du motif même du redressement, cette société ne pouvait ignorer que ladite notification lui était adressée en tant qu'elle venait aux droits de la société absorbée et a, ainsi, été mise à même de formuler ses observations de façon entièrement utile, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, s'agissant de la procédure d'imposition, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 11 août 1993
4-I-1-93, § 34, et de la documentation administrative 4 I-1243 du 1er novembre 1995 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la société requérante soutient qu'en rapportant les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables au bénéfice qu'elle a réalisé en 1998 et non au résultat de la SA Koseda et Cie Safabo, l'administration aurait méconnu sa propre interprétation résultant des dispositions du paragraphe 34 de l'instruction du 11 août 1993 publiée au bulletin officiel des impôts (n°4 I-1-93) ; qu'aux termes dudit paragraphe : « La rupture des engagements prévus aux articles 210 A (…) entraîne la déchéance rétroactive du régime de faveur appliqué à l'opération initiale et l'exigibilité pour la société apporteuse de toutes les impositions dont elle a été dispensée du fait de l'application du régime de faveur. Dans cette hypothèse, la société apporteuse est replacée rétroactivement dans la situation qui aurait été la sienne si l'apport n'avait pas été soumis au régime de faveur et les impositions dont la société apporteuse a été indûment dispensée (imposition des plus-values, des provisions…) sont émises au titre de l'exercice au cours duquel l'apport initial est intervenu » ; que cette interprétation administrative de la loi fiscale ne prévoit nullement que le montant des plus-values doit être rapporté au résultat de la société absorbée ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de cette instruction pour demander la décharge des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VITAGREEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, la somme que demande la société VITAGREEN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA VITAGREEN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA VITAGREEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°05DA00963