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28/12/2007 | FRANCE | N°06DA00714

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 décembre 2007, 06DA00714


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 juin 2006 et régularisée par la production de l'original le 12 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Maryvonne X, demeurant ..., par la SCP Sagon, Lasne, Loevenbruck ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301006 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupe hospitalier du Havre à lui payer la somme de 43 910 euros en réparation du préjudice financier et moral que lui ont causé, d'une pa

rt, le retard pris pour procéder à son reclassement dans le grade de ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 juin 2006 et régularisée par la production de l'original le 12 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Maryvonne X, demeurant ..., par la SCP Sagon, Lasne, Loevenbruck ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301006 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupe hospitalier du Havre à lui payer la somme de 43 910 euros en réparation du préjudice financier et moral que lui ont causé, d'une part, le retard pris pour procéder à son reclassement dans le grade de sage-femme cadre supérieur à l'échelon 1, puis à sa nomination au 2ème échelon de ce grade en application du décret du 8 janvier 2002 et, d'autre part, la transmission à la caisse des dépôts et consignations d'une décision la nommant au 2ème échelon comportant une date erronée ;

2°) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui payer la somme de 43 910 euros au titre du préjudice financier et celle de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Elle soutient que le groupe hospitalier du Havre a commis une faute en tardant à éditer la décision relative à son reclassement au 2ème échelon du grade de cadre supérieur, portant une date postérieure à sa radiation des cadres, et à l'adresser à la caisse des dépôts et consignations pour le calcul de ses droits à pension ; que l'importance du travail impliqué par les reclassements d'agents ne saurait constituer pour le groupe hospitalier du Havre une cause exonératoire de responsabilité ; que les dysfonctionnements et négligences des services hospitaliers sont à l'origine du refus de la caisse des dépôts et consignations de prendre en compte la décision de reclassement pour le calcul des droits à pension ; que le préjudice financier qu'elle a subi est égal au produit de la perte annuelle de pension résultant de cette absence de prise en compte par le nombre d'années pendant lesquelles elle peut espérer percevoir sa pension ; qu'elle a subi en outre un préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2006, présenté pour le groupe hospitalier du Havre, représenté par son directeur en exercice, par la SCP Patrimonio, Puyt-Guérard, Haussetete, Tugaut ; le groupe hospitalier du Havre conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme X et, à titre subsidiaire, à ce que la caisse des dépôts et consignations la garantisse de toutes conséquences du calcul erroné de la pension de retraite de Mme X ; il demande en outre la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, celle de la caisse des dépôts et consignations à lui verser à ce même titre une somme de 1 200 euros ; il soutient que la requête d'appel de Mme X, formée plus de deux mois après la notification du jugement et qui ne comporte pas de réelle critique du jugement attaqué, est irrecevable ; que les retards relevés par la requérante dans l'application des dispositions du décret du 8 janvier 2002 ne sauraient constituer des fautes de nature à engager la responsabilité du groupe hospitalier, dès lors que Mme X a bénéficié, dès sa paie du mois de juillet 2002, des émoluments afférents au 2ème échelon de son grade avec versement rétroactif au 1er janvier 2002 et qu'elle a reçu notification de la décision de reclassement au 2ème échelon prise le 28 juin 2002 ; que ce changement d'échelon était donc effectif avant le départ en retraite de Mme X et que la caisse des dépôts et consignations ne pouvait prendre prétexte de la mention sur la décision qui lui a été transmise d'une date postérieure au départ en retraite de l'intéressée pour refuser d'en tirer les conséquences pour le calcul de sa pension ; que le groupe hospitalier du Havre a mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour gérer en temps utile l'ensemble des modifications de situation administrative impliquées par l'application du décret du 8 janvier 2002 ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions du décret du 8 janvier 2002 en prenant en compte la nouvelle situation indiciaire de Mme X, détenue plus de six mois avant son départ en retraite, la caisse des dépôts et consignations a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le préjudice financier fait l'objet d'une évaluation excessive ; que le préjudice moral invoqué n'est pas établi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2006, présenté pour la caisse des dépôts et consignations de Bordeaux, par Me Mougel ; la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête et de l'appel en garantie formé par le groupe hospitalier du Havre ainsi qu'à la condamnation de Mme X et du groupe hospitalier du Havre à lui verser respectivement les sommes de 1 500 euros et 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il demande en outre, par la voie du recours incident, la réformation du jugement du 30 mars 2006 en ce qu'il a considéré que la promotion de Mme X était intervenue le 28 juin 2002 ; l'établissement soutient que les conclusions indemnitaires dirigées contre la caisse des dépôts et consignations ne sont pas recevables en l'absence de demande préalable ; que dès lors que la responsabilité du groupe hospitalier du Havre n'a pas été retenue par le tribunal administratif, l'appel en garantie du groupe hospitalier contre la caisse des dépôts et consignations n'a aucune raison d'être ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'avancement de Mme X n'est pas intervenu le 28 juin 2002, mais le 5 septembre 2002, soit postérieurement à son départ à la retraite ; que la seconde décision transmise par le groupe hospitalier du Havre, portant la date du 28 juin 2002 alors que chronologiquement elle est postérieure à celle du 5 septembre, est dépourvue de valeur probante ; que c'est donc en parfaite légalité que la caisse des dépôts et consignations a calculé les droits à la retraite de Mme X au vu de la situation existant à la date de départ à la retraite de Mme X, le 5 juillet 2002, date à laquelle l'intéressée était classée au 1er échelon de son grade ; que si une faute devait être retenue, elle ne pourrait être que celle du groupe hospitalier du Havre qui a transmis deux décisions ayant le même objet mais portant deux numéros différents et deux dates différentes ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 décembre 2006, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa requête, formée dans le délai d'appel et suffisamment motivée, est recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2002-37 du 8 janvier 2002 modifiant le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;
- les observations de Me Sagon, pour Mme X et de Me Brouwer, pour la caisse des dépôts et consignations ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel incident de la caisse des dépôts et consignations :

Considérant que, par le jugement attaqué du 30 mars 2006, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation du groupe hospitalier du Havre à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait du calcul erroné de sa pension de retraite et a ainsi implicitement rejeté les conclusions en garantie dirigées par le groupe hospitalier général contre la caisse des dépôts et consignations ; que, par la voie de l'appel incident, la caisse des dépôts et consignations demande la réformation du jugement du 30 mars 2006 en ce qu'il a considéré que la promotion de Mme X avait été décidée le 28 juin 2002 ; que, toutefois, l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; qu'il suit de là que l'appel incident formé par la caisse des dépôts et consignations contre le jugement du 30 mars 2006, quels que soient les motifs de ce jugement, n'est pas recevable ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme X, sage-femme surveillante-chef de la fonction publique hospitalière affectée au groupe hospitalier du Havre, a été admise à la retraite à compter du 5 juillet 2002 ; qu'en application du décret susvisé du 8 janvier 2002, Mme X a été reclassée, par une décision du 3 juin 2002, au premier échelon du grade de sage-femme cadre supérieur avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, puis par une seconde décision intervenue après avis de la commission administrative paritaire réunie le 28 juin 2002, au deuxième échelon de ce grade avec effet rétroactif également au 1er janvier 2002 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X remplissait les conditions prévues par le décret du 8 janvier 2002 pour bénéficier d'une nomination au 2ème échelon du grade de sage-femme cadre supérieur avec effet au 1er janvier 2002 ; que le rappel de traitement afférent à ce changement d'échelon a figuré sur le bulletin de paie du mois de juillet 2002 de l'intéressée ; qu'à la date de sa radiation des cadres, le 5 juillet 2002, Mme X remplissait ainsi les conditions pour voir sa pension légalement calculée sur la base des émoluments afférents au 2ème échelon du grade de sage-femme cadre supérieur, qu'elle détenait effectivement depuis plus de six mois ; que la caisse des dépôts et consignations a toutefois refusé de prendre en compte, pour le calcul des droits à pension de Mme X, sa nomination au 2ème échelon de son grade au motif que la décision la reclassant à cet échelon, datée du 5 septembre 2002, serait intervenue postérieurement à la date de son admission à la retraite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le groupe hospitalier du Havre a pris les dispositions nécessaires pour que Mme X puisse bénéficier à compter du 1er janvier 2002 du reclassement auquel elle avait droit en application du décret du 8 janvier 2002 ; que s'il a pris deux décisions successives pour le reclassement de Mme X et a édité deux décisions portant des dates différentes pour la nomination de l'intéressée au 2ème échelon de son grade, les conditions de ce reclassement n'étaient pas de nature à justifier le refus de la caisse des dépôts et consignations de liquider la pension de Mme X sur la base des émoluments afférents au 2ème échelon après que le groupe hospitalier du Havre lui eut transmis les explications nécessaires propres à lever les incertitudes existant sur la situation réelle de Mme X et ses droits à pension au regard des dispositions du décret du 8 janvier 2002 ; qu'ainsi, le seul préjudice subi par Mme X résulte du seul refus de révision de sa pension opposé par la caisse des dépôts et consignations et que, par suite, la responsabilité du groupe hospitalier du Havre ne saurait être engagée à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le groupe hospitalier du Havre que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 mars 2006, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le groupe hospitalier du Havre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du groupe hospitalier du Havre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions du groupe hospitalier du Havre et de la caisse des dépôts et consignations tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la caisse des dépôts et consignations ainsi que les conclusions du groupe hospitalier du Havre et de la caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryvonne X, au groupe hospitalier du Havre et à la caisse des dépôts et consignations.

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N°06DA00714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00714
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP SAGON LASNE LOEVENBRUCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-28;06da00714 ?
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