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28/10/2008 | FRANCE | N°08DA01120

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 octobre 2008, 08DA01120


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., Mme Christiane Y, demeurant ..., Mme Danièle Z, demeurant ...,

Mme Marie-Hélène A, demeurant ..., M. Jean-Paul X, demeurant ..., par la SCP Soland et associés ; ils demandent à la Cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 07DA00477 rendu par sa 1ère chambre le 4 juin 2008 ;

Ils soutiennent que, dans ses motifs, l'arrêt conclut au rejet de la requête de la commune de Lille et

à l'annulation de l'arrêté du maire de Lille en date du 5 avril 2005 prononç...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., Mme Christiane Y, demeurant ..., Mme Danièle Z, demeurant ...,

Mme Marie-Hélène A, demeurant ..., M. Jean-Paul X, demeurant ..., par la SCP Soland et associés ; ils demandent à la Cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 07DA00477 rendu par sa 1ère chambre le 4 juin 2008 ;

Ils soutiennent que, dans ses motifs, l'arrêt conclut au rejet de la requête de la commune de Lille et à l'annulation de l'arrêté du maire de Lille en date du 5 avril 2005 prononçant le retrait du permis de construire tacite obtenu par l'indivision X-Z cependant que, dans son dispositif, il rejette la demande de l'indivision tendant à l'annulation dudit arrêté ; que le tribunal a annulé l'arrêté en cause au motif que le retrait n'avait pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la cour administrative d'appel a annulé ce jugement au motif que le moyen sur lequel s'est fondé le tribunal pour prononcer l'annulation dudit arrêté a été soulevé d'office sans que les parties en aient été averties, en violation de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, rejeté les moyens invoqués par la commune de Lille, reconnu le bien-fondé de l'argumentation des requérants et néanmoins rejeté leur demande ; qu'il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle dont les requérants ont intérêt à demander la rectification, ce qu'ils font dans le délai prévu par l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 août 2008 et régularisé par la production de l'original le 21 août 2008, présenté pour Mme X et autres, par lequel ils persistent dans leurs conclusions et font en outre valoir qu'ils avaient bien développé devant les premiers juges le moyen tiré du défaut de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il ne s'agissait donc pas d'un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2008, présenté pour la commune de Lille, représentée par son maire en exercice, par Adekwa avocats ; la commune conclut au rejet de la requête et présente des conclusions incidentes tendant à obtenir la rectification de l'erreur entachant les motifs de l'arrêt en cause ; elle fait valoir que la requête est irrecevable car elle ne peut être regardée comme portant sur une simple erreur matérielle ; que les requérants cherchent en fait à faire inverser le sens du dispositif de l'arrêt et à obtenir ainsi l'annulation d'un arrêté municipal retirant un permis de construire ; qu'elle soulève des questions d'appréciation à caractère juridique qui ne peuvent être traitées dans le cadre d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; que c'est le dispositif qui est en adéquation avec le raisonnement développé par la cour alors que la motivation est entachée d'erreur de rédaction ; que la cour a accepté de juger l'affaire et non de la renvoyer en se fondant elle-même sur les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors que le moyen n'a été révélé que par la rédaction des juges de première instance et ne peut donc être compris dans le périmètre de l'effet dévolutif ; qu'il existe donc un problème sérieux de recevabilité de ce moyen ; qu'en se fondant sur ce moyen, la cour violerait elle-même les principes de respect de l'égalité des armes et du procès équitable ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 octobre 2008, et régularisé par la production de l'original le 8 octobre 2008, présenté pour Mme X et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- les observations de Me Fontaine-Chabbert, pour Mme X et autres ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) » ;

Sur les conclusions des requérants :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du dossier que, par son arrêt du 4 juin 2008, la cour de céans a estimé que le jugement du 17 janvier 2007 du Tribunal administratif de Lille était fondé sur un moyen qui n'avait pas été soulevé par les demandeurs, ni mentionné en défense, tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 préalablement à l'édiction de l'arrêté municipal du 5 avril 2005 portant retrait du permis de construire acquis tacitement, moyen que les premiers juges avaient donc soulevé d'office ; que la cour a constaté que la formalité imposée par l'article R. 611-7 du code de justice administrative faisant obligation à la juridiction d'informer les parties de ce qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être soulevé d'office avait été omise ; que la cour a en conséquence annulé le jugement en cause comme étant entaché d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que, statuant ensuite à nouveau sur le fond par la voie de l'évocation, la cour a accueilli ledit moyen ; qu'elle a relevé dans ses motifs que l'arrêté du maire de Lille du 5 avril 2005 retirant le permis de construire tacite qui avait créé des droits au bénéfice de l'indivision X-Z n'avait pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et que Mme X et autres étaient donc fondés à en demander l'annulation ; que toutefois, dans l'article 2 de son dispositif, l'arrêt rejette la demande d'annulation dudit arrêté ; que Mme X et autres sont donc fondés à soutenir que l'article 2 de l'arrêt du 4 juin 2008 est entaché d'une erreur matérielle, qui ne leur est pas imputable et dont ils ont intérêt à demander la rectification ;

Sur les conclusions incidentes de la commune de Lille :

Considérant que si la commune soutient que l'erreur porte sur les motifs de l'arrêt en cause mais non sur son dispositif, la cour, en estimant que le retrait d'un permis de construire acquis tacitement devait être précédé de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que les conclusions de la commune de Lille doivent en conséquence être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 07DA00477 du 4 juin 2008 est remplacé par l'article 2 suivant : « L'arrêté du 5 avril 2005 du maire de Lille est annulé. ».

Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Lille sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène X, à Mme Christiane Y, à Mme Danièle Z, à Mme Marie-Hélène A, à M. Jean-Paul X et à la commune de Lille.

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N°08DA01120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01120
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP SOLAND ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-28;08da01120 ?
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