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10/03/2009 | FRANCE | N°08DA00969

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mars 2009, 08DA00969


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai présentée pour la société à responsabilité limitée FONCIERE SVH, dont le siège est situé Espace Le Pégase à Saint Denis Cedex (93284), par Me Fasquel ; la société FONCIERE SVH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702212 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 ;
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Elle soutient que l...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai présentée pour la société à responsabilité limitée FONCIERE SVH, dont le siège est situé Espace Le Pégase à Saint Denis Cedex (93284), par Me Fasquel ; la société FONCIERE SVH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702212 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Elle soutient que la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes a consacré le principe général selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur chaque prestation de service effectuée à titre onéreux par un assujetti ; que les exonérations ne peuvent être que d'interprétation restrictive ; que la location d'un droit de jouissance comme la sous-location ne saurait, en application du principe de l'interprétation restrictive des exonérations au principe général de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti, être assimilée à la location de biens immeubles ; qu'en assimilant la sous-location à la location des biens immeubles, le tribunal administratif a adopté une interprétation extensive des dispositions de l'article 261 D-2° du code général des impôts ; qu'en outre, ces sous-locations ne sauraient être exonérées dès lors qu'elle constituent, dans les circonstances de l'espèce, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, un mode d'exploitation d'un actif commercial et ne relèvent pas de la gestion d'un patrimoine foncier ; que la doctrine administrative contenue dans l'instruction 3 A-1156, n° 2 du 20 octobre 1999 prévoit que l'article 261 D-2° du code général des impôts exclut de l'exonération les locations qui constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ; que les opérations successives constituées par l'apport par les sociétés industrielles, société anonyme Design Conception Ingénierie DCI, société anonyme Toolcim, société anonyme Atlancim Hirson, des immeubles dont elles étaient propriétaires et dans lesquels elles exerçaient leurs activités industrielles respectives accompagné de la détention de 99,87 % du capital de la société bénéficiaire des apports, la société FONCIERE SVH, et la location consécutive ainsi que la sous-location de ces immeubles aux mêmes sociétés exploitantes dans lesquels celles-ci ont poursuivi dans des conditions identiques l'exploitation de leurs activités industrielles, concourent sous des modalités juridiques différentes à la poursuite de l'exploitation par la société FONCIERE SVH d'un actif commercial et sont étrangères à toute finalité patrimoniale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés Européennes, la caractéristique fondamentale d'une location de biens immeubles au sens de l'article 13 B b) de la 6ème directive est celle qui consiste à conférer à l'intéressé, pour une durée convenue et contre rémunération, le droit d'occuper un immeuble comme s'il en était propriétaire et d'exclure toute autre personne du bénéfice d'un tel droit ; que les juges français qui ont été amenés à se prononcer sur cette notion de location de biens immeubles nus considèrent que la sous-location de locaux nus par une personne qui en dispose en qualité de locataire ou crédit preneur, dans des conditions similaires à celles des locations d'immeubles nus, constitue une activité qui bénéficie de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 D-2° du code général des impôts ; que les juges ont également rappelé qu'à défaut d'option expresse dans les conditions de l'article 260 du code général des impôts, cette sous-location, qui constitue une opération exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, ne pouvait ouvrir droit à déduction ; que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue pour la location de biens immeubles nus s'applique à la fois aux opérations faisant suite aux contrats de location, de sous-location, aux crédits-baux, et même à tout autre contrat produisant les mêmes effets juridiques quelle que soit la dénomination que les parties ont souhaité lui donner ; que les dispositions de la 6ème directive et de l'article 261 D-2° du code général des impôts ont été parfaitement appliquées dès lors que par une analyse concrète et réaliste des opérations en cause, la société FONCIERE SVH a bien conféré aux sociétés DCI, Toolcim, Atlancim, Ceti et Aptum, le droit d'occuper un immeuble ou de l'utiliser pour une durée convenue et contre rémunération ; que faute d'exercer une activité commerciale, elle ne saurait valablement prétendre que les locations et sous-locations des immeubles en cause ont concouru à la poursuite de l'exploitation de son actif commercial ; que le fait que les sociétés aient des liens d'affaires et que les immeubles objet des contrats de location ont été construits spécifiquement pour les sociétés locataires, ne saurait exclure les opérations en cause de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la documentation administrative invoquée ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 novembre 2008, présenté pour la société FONCIERE SVH qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la société à responsabilité limitée FONCIERE SVH qui a été créée en décembre 2001 avec pour activité l'acquisition, la propriété, la gestion de tous biens et droits immobiliers ainsi que la prise de participations dans toutes autres sociétés de même objet a, par un contrat conclu par acte notarié le 14 septembre 2002 avec les sociétés anonymes Design Conception Ingénierie (DCI), Toolcim et Atlantic Hirson, reçu en apport les immeubles dont celles-ci étaient propriétaires et dans lesquels elles exerçaient leur activité industrielle ; que cet apport a été suivi de la prise en location des immeubles par ces sociétés afin de leur permettre d'y poursuivre leurs activités industrielles respectives ; que la société FONCIERE SVH après avoir cédé, le 31 mars 2003, l'immeuble industriel situé à Stains occupé par la société Design Conception Ingénierie ainsi que celui situé à Valenciennes occupé par la société Toolcim, à la société de crédit bail CMCIC Lease a, dans le cadre de l'autorisation qui lui a été consentie par le crédit-bailleur, donné en sous-location le 1er avril 2003, lesdits immeubles à leurs occupants initiaux ; que dès octobre 2002, les loyers et sous-loyers perçus par la société requérante ont été spontanément soumis par elle à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle a parallèlement déduit la taxe ayant grevé certaines dépenses afférentes à son activité de bailleur et sous-loueur à hauteur de 139 342 euros au titre de l'année 2003 ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société requérante a fait l'objet en 2004, l'administration a remis en cause le caractère déductible de cette somme au motif qu'à défaut d'avoir formulé l'option prévue à l'article 260 du code général des impôts, son activité de location de locaux nus n'était pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société FONCIERE SVH fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 3 avril 2008 qui a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dont l'objet est de définir le champ d'application, en droit interne, des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée qu'en vertu des dispositions du B de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, les Etats membres sont autorisés à prévoir en ce qui concerne (...) b) l'affermage et la location de biens immeubles (...) : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ;

Considérant que la location visée par les dispositions du 2° de l'article 261 D du code général des impôts s'entend de la concession faite à un preneur, pour une durée et moyennant une rémunération convenues, du droit d'occuper des locaux à titre exclusif, quelle que soit la qualité en laquelle le donneur a la faculté d'accorder ce droit ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la société requérante, la sous-location de locaux nus, par la personne qui en dispose en vertu d'un contrat de crédit-bail, dans des conditions similaires à celles d'une location d'immeubles nus, constitue une activité qui bénéficie de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 261 D du code général des impôts ; que si la société FONCIERE SVH fait par ailleurs valoir que les immeubles qu'elle a reçus en apport des sociétés DCI, Toolcim et Atlancim sont restés affectés à l'activité industrielle de ces entreprises, lesquelles en conséquence de cet apport détiennent désormais la quasi-totalité des parts constituant son capital, et que les conventions passées avec lesdites sociétés prévoient le maintien de cette affectation, ces éléments ne permettent toutefois pas de considérer que la location et la sous-location de ces immeubles constitue pour elle-même le moyen de poursuivre sous une autre forme l'exploitation d'un actif commercial ; que, par suite, c'est à bon droit, que l'administration a estimé que cette activité de location, à défaut pour la société requérante d'avoir exercé l'option prévue par l'article 260 du code général des impôts, était imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible en application de l'article 271 du code général des impôts ;

Considérant que si la société FONCIERE SVH entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des extraits qu'elle cite de l'instruction

3 A-1156 du 20 octobre 1999, le moyen doit être écarté dès lors qu'ils n'ajoutent pas à la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FONCIERE SVH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société FONCIERE SVH est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FONCIERE SVH et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00969
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELAFA CONSEILS RÉUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-10;08da00969 ?
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