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02/06/2009 | FRANCE | N°08DA01598

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 juin 2009, 08DA01598


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 18 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société HEXACONTROLE, dont le siège social est situé 825 rue Marcel Doret à Calais (62100), par Me Lerat ; la société HEXACONTROLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702210 du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 21 000 euros au titre de l'année 200

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2°) de lui accorder ledit crédit de taxe professionnelle ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 18 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société HEXACONTROLE, dont le siège social est situé 825 rue Marcel Doret à Calais (62100), par Me Lerat ; la société HEXACONTROLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702210 du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 21 000 euros au titre de l'année 2006 ;

2°) de lui accorder ledit crédit de taxe professionnelle ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle exerce une activité à caractère industriel contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges qui ont retenu qu'elle n'est pas propriétaire des installations sur lesquelles elle intervient et qu'elle ne dispose pas d'installations techniques ayant un caractère prépondérant ; que, toutefois, les interventions de ses techniciens sont liées au processus d'exploitation des centres nucléaires de production d'électricité ; que son activité ne se résume pas à une simple prestation de service ; qu'il doit être tenu compte de la complexité et de la dangerosité tant pour les intervenants que pour le public et l'environnement et de l'hypersensibilité des interventions dans le circuit nucléaire de production d'électricité ; que les cas évoqués dans la réponse Roubaud du 29 août 2006 suffisent à démontrer le caractère confus de la définition d'activité industrielle ; qu'elle est également fondée à se prévaloir de l'instruction 6 E-1382 selon laquelle l'activité de production d'électricité constitue une activité industrielle ; qu'il est établi que ses techniciens interviennent dans les circuits primaires et secondaires et participent à la qualification des matériels nécessaires à la production de vapeur pour les turbines qui génèrent l'électricité ; qu'il s'agit là de missions sans lesquelles le processus de production serait compromis ; qu'il est, dès lors, inconcevable qu'on lui dénie qu'elle concourt à une activité de production d'électricité et ce d'autant plus que l'activité réalisée était auparavant effectué par EDF elle-même ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Conseil d'Etat a précisé que pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts, le caractère industriel de l'activité d'une entreprise s'apprécie au regard de la nature des opérations qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre pour les réaliser ; que l'instruction 6 E-16-93 publiée au bulletin officiel n° 145 du 30 juillet 1993 a prévu que les activités de production d'électricité entrent dans la catégorie des activités industrielles mentionnées à l'article 1465 du code général des impôts ; qu'au cas d'espèce, le fait que la requérante effectue des travaux de maintenance dans des installations ayant pour finalité la production d'électricité établit clairement que sa participation au processus de production n'est qu'indirecte à l'instar de l'ensemble des prestataires dont les services sont nécessités par le fonctionnement de la centrale nucléaire ; qu'eu égard aux caractéristiques intrinsèques de l'activité, il est clair que la requérante n'exerce pas une activité de production d'électricité ; qu'en outre, comme l'ont relevé les premiers juges, la requérante n'établit pas l'importance des moyens mis en oeuvre, l'activité se déroulant dans une centrale nucléaire, la prestation nécessitant une technicité spécifique et EDF mettant à disposition de la requérante une partie du matériel nécessaire à l'accomplissement des travaux ; que la requérante ne démontre pas qu'elle dispose d'installations techniques ayant un caractère important et encore moins prépondérant ; que dès lors, l'activité ne revêt pas un caractère industriel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Mendras, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1647 C sexies du code général des impôts : Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année (...) et qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret (...) ;

Considérant qu'ont un caractère industriel, au sens des dispositions combinées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société HEXACONTROLE exerce, principalement pour le compte d'EDF, une activité consistant notamment à intervenir dans des installations nucléaires pour assurer des opérations de maintenance portant sur la robinetterie industrielle ; que si elle invoque la complexité des interventions assurées par ses techniciens au niveau des circuits de production d'électricité et précise qu'elle réalise 79 % de son chiffre d'affaires dans le domaine de la robinetterie industrielle, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle concourt directement à la transformation de matières premières et de produits semi-finis en vue de la fabrication de biens manufacturés ; que, par suite, la contribuable n'est pas en droit de demander le bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

Sur le bénéfice de la doctrine fiscale :

Considérant, d'une part, que si la société HEXACONTROLE se prévaut de la réponse ministérielle faite à M. Roubaud, député, publiée au journal officiel du 29 août 2006, selon laquelle c'est en fonction des données de fait propres à chaque dossier que le juge de l'impôt apprécie le degré d'importance des moyens techniques mis en oeuvre et leur contribution fonctionnelle aux opérations effectuées pour apprécier la notion d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, elle ne peut, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans le cadre du présent litige qui ne porte pas sur l'application de cet article ;

Considérant, d'autre part, que la société HEXACONTROLE ne peut pas plus se prévaloir des dispositions contenues dans le paragraphe 2 de l'instruction 6 E-1382 tel que modifié par l'instruction 6 E-16-93 du 30 juillet 1993 qui prévoit que les activités de production d'électricité peuvent bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts, dès lors qu'il est constant qu'elle ne produit pas d'électricité mais concourt seulement à la maintenance d'installations produisant de l'électricité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HEXACONTROLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 21 000 euros au titre de l'année 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme de 3 000 euros que la société HEXACONTROLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société HEXACONTROLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société HEXACONTROLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01598
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS STASI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-02;08da01598 ?
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