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16/06/2009 | FRANCE | N°08DA00670

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 juin 2009, 08DA00670


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 avril 2008 et régularisée par la production de l'original le 21 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Chartrelle ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502318 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montataire soit condamnée à lui verser la somme de 31 106,75 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a ét

é victime le 5 octobre 2002 au cours d'un match de handball ;

2°) de conda...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 avril 2008 et régularisée par la production de l'original le 21 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Chartrelle ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502318 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montataire soit condamnée à lui verser la somme de 31 106,75 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 5 octobre 2002 au cours d'un match de handball ;

2°) de condamner la commune au versement de ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montataire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son accident au genou est dû au caractère glissant du revêtement de la salle Armand Bellard ; que celui-ci n'était pas conforme à la norme NF P 90-203, ce qui constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que la commune n'a pas respecté les préconisations de la Fédération Française de handball alors que celles-ci ont pour objet d'assurer la sécurité des pratiquants ; qu'il a dû cesser toute activité pendant dix-huit mois, a été reconnu handicapé, a dû arrêter ses activités sportives en tant que joueur et entraîneur, et n'a pas pu se présenter au brevet d'éducateur sportif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2008 fixant la clôture d'instruction au 6 novembre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 23 juin 2008 refusant l'aide juridictionnelle à M. X pour caducité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2008, présenté pour la commune de Montataire, représentée par son maire en exercice, par Me Coudray, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les exigences de la Fédération Française de handball relatives aux caractéristiques des terrains s'adressent aux clubs qui souhaitent organiser des compétitions officielles mais n'impliquent aucune obligation de mise aux normes pour les collectivités propriétaires de l'équipement ; que le fait que le terrain ne soit pas homologué par la fédération ne constitue pas un défaut d'entretien normal ; que le requérant déclare avoir glissé alors qu'il résulte de l'analyse technique du terrain précisément que le coefficient de glissance du revêtement était conforme à la norme ; que le lien de causalité entre l'accident et l'état du terrain n'est pas établi ; que le montant des préjudices patrimoniaux invoqués n'est pas justifié ;

Vu l'ordonnance en date du 31 octobre 2008 prononçant la réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 novembre 2008 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Creil, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X, alors qu'il participait le 5 octobre 2002 à un match de handball dans la salle municipale Armand Bellard de la commune de Montataire, a glissé, ce qui lui a occasionné une rupture des ligaments du genou droit ; qu'il fait appel du jugement du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montataire soit condamnée à lui verser la somme de 31 106,75 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices résultant de cet accident ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant que le requérant soutient que l'accident trouve son origine dans le défaut d'entretien normal de l'équipement constitué par la non-conformité du revêtement du sol avec la norme AFNOR NF P 90-203 ;

Considérant que M. X était lors de l'accident en situation d'usager de l'ouvrage public constitué par la salle municipale ; que s'il soutient que son accident a pour cause le caractère exagérément glissant du sol, comparable à une plaque de verglas, il n'apporte aucun élément probant de nature à l'établir ; qu'il résulte au contraire du contrôle réalisé par un laboratoire spécialisé que si certaines caractéristiques du sol étaient en effet non-conformes à la norme, le coefficient de glissance était conforme ; qu'ainsi le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui revient, de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il demande réparation ;

Considérant, au surplus, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la norme AFNOR NF P 90-203 ait été rendue obligatoire pour tous les terrains de handball par un arrêté ministériel ; que la seule circonstance que la Fédération française de handball l'exige pour les salles où doivent se dérouler des compétitions officielles n'implique pas que cette non-conformité constitue un défaut d'entretien normal de l'équipement municipal ; qu'enfin, et à supposer même que le sol ait présenté un caractère anormalement glissant, ce qui, ainsi qu'il a été dit, ne résulte pas de l'instruction, le requérant, qui était un membre actif du club de handball de Montataire ne pouvait ignorer cette caractéristique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Montataire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à ce que soit mise à la charge du requérant une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montataire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X, à la commune de Montataire et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Creil.

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N°08DA00670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00670
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-16;08da00670 ?
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