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09/07/2009 | FRANCE | N°06DA01699

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 06DA01699


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2006 et régularisée par la production de l'original le 20 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN (SMEDAR), dont le siège est 11 rue d'Avalasse à Rouen (76000), par le cabinet Cabanes et associés ; le SMEDAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401361 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à la société EADS Systems et Defence Electronics

la somme de 366 635,30 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêt...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2006 et régularisée par la production de l'original le 20 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN (SMEDAR), dont le siège est 11 rue d'Avalasse à Rouen (76000), par le cabinet Cabanes et associés ; le SMEDAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401361 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à la société EADS Systems et Defence Electronics la somme de 366 635,30 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts capitalisés ainsi que les frais d'expertise taxés à la somme de 22 724 euros ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un expert informatique ;

Il soutient que l'affaire justifie l'application de l'article R. 611-11 du code de justice administrative dès lors que la société EADS a eu toute latitude pour répondre aux griefs invoqués à l'encontre du jugement attaqué dans le cadre de la première instance ; que le tribunal a omis de répondre au moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de la société EADS à raison de l'absence de signature du mémoire et de l'absence d'habilitation du signataire de la lettre d'accompagnement, et que le montant du décompte de résiliation présenté pour la société EADS ne pouvait donc être pris en compte ; que les sommes auxquelles pouvait prétendre la société EADS ne devaient pas comprendre le montant des prestations sous-traitées à Cerberus, soit 35 256,73 euros, et ne devaient prendre en compte que les prestations effectivement exécutées en fonction de leur état d'avancement, en application de l'article 3 de l'acte d'engagement ; que le montant des études d'évolutions finalement retenues par l'expert n'est pas justifié et est contraire à l'article 8.7 du cahier des clauses administratives particulières ; que les documents adressés au SMEDAR après la résiliation ne peuvent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité due à la société EADS ; que le marché était à prix global et forfaitaire ; que la phase de conception n'a pas été réalisée à 90 % et celle de réalisation des modules de supervision pas à 75 % ; qu'à la date de la résiliation, le projet se trouvait dans sa première phase, spécification, non achevée ; que le développement du logiciel était peu avancé ; que le SMEDAR n'a pas fait usage du 3 de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales marchés industriels ; que le décompte des heures des personnels affectés au projet comporte des incohérences et ne peut donc être intégralement pris en compte ; qu'il n'est pas établi que le personnel affecté au projet ait été licencié ou non réaffecté après résiliation du marché ; que l'indemnité forfaitaire de 4 % doit être calculée non par rapport au total du marché mais par rapport à la part de la société EADS et à la différence entre le montant du marché et l'indemnité de résiliation ; que l'indemnité de résiliation est hors taxes ; que les intérêts moratoires doivent être calculés du jour de la décision judiciaire les attribuant et non du jour d'enregistrement de la requête ; que l'indemnité ne peut être fixée que par rapport à l'état d'avancement du projet, que l'expertise ne permet pas de déterminer, ce qui implique donc une nouvelle expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2007 et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 12 avril 2007, régularisé par la production de l'original le 13 avril 2007, présentés pour la société EADS Systems et Defence Electronics (EADS), dont le siège est 1 rue Jean Moulin à Elancourt (78990), par la SCP Huglo, Lepage et associés, qui conclut au rejet de la requête et présente des conclusions incidentes tendant à la condamnation du SMEDAR à lui verser en sus les sommes de 8 431,80 euros toutes taxes comprises au titre des dépenses de formation des personnels aux outils Staffware et JBuilder, de 122 844,75 euros toutes taxes comprises au titre des dépenses de personnel résultant directement de la résiliation, et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que l'application de l'article R. 611-11 code de justice administrative n'est aucunement justifiée ; que cette demande est en outre contradictoire avec la demande d'une nouvelle expertise ; qu'une nouvelle expertise est superfétatoire, la première étant complète et contradictoire ; que le moyen tiré de l'absence de signature du mémoire en réclamation a été soulevé pour la première fois lors de l'audience donc tardivement et n'est pas un moyen d'ordre public s'agissant de l'application des stipulations d'un cahier des clauses administratives générales ; que le mémoire de réclamation est signé par un représentant de la société EADS, la société étant le titulaire du marché comme l'exige l'article 11.32 du cahier des clauses administratives générales marchés industriels ; que la jurisprudence citée par le SMEDAR n'est pas transposable dans la mesure où elle concerne le cahier des clauses administratives générales travaux dont la rédaction est différente ; que la qualité de mandataire du groupement n'a jamais été contestée ; que le montant qui aurait été dû si le marché avait été entièrement exécuté était de 718 802,91 euros hors taxes ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les prestations sous-traitées ; que les prix figurant dans la décomposition du prix global forfaitaire ne peuvent servir de référence car ils ne reflètent pas la réalité des travaux effectivement exécutés par la société EADS, qui doit être déterminée en fonction de la valeur réelle et des dépenses engagées ; que l'article 36.2 du cahier des clauses administratives générales marchés industriels ne prévoit pas l'indemnisation en fonction de l'état d'avancement du projet ; que le marché a été résilié peu avant sa date contractuelle d'achèvement et alors que le planning ne connaissait aucun retard ; que l'article 3 de l'acte d'engagement ne fixe que le rythme de versement des acomptes, qui n'est pas le reflet du travail effectué et des prestations effectivement réalisées ; que les travaux modificatifs ont été demandés par le maître d'ouvrage et correspondent à des modifications de fond des prestations objet du marché qui n'entraient pas dans le champ de l'article 8.7 du cahier des clauses administratives particulières dès lors qu'il s'agissait de changement d'objectifs modifiant substantiellement les prestations du marché ; que le montant de 10 % en deçà duquel aucune indemnisation n'est due doit s'apprécier par rapport à la tranche en cause et non par rapport au total des tranches susceptibles d'être confirmées ; que la conception était réalisée à 90 % et la réalisation avancée à hauteur de 75 %, et que la circonstance que certains documents aient été transmis après la résiliation est sans incidence dès lors que les prestations avaient été effectuées ; que ces prestations ont été validées par l'expertise et chiffrées à 196 346 euros hors taxes ; qu'il en va de même pour les dépenses engagées dont l'acquisition de deux progiciels qui ne seront pas réutilisés ; que l'indemnité forfaitaire de 4 %, d'un montant de 28 752 euros doit être calculée sur le montant total de la tranche ferme revenant à la société EADS ; que les dépenses de formation de son personnel sur les outils Staffware et JBuilder l'ont été exclusivement en vue du marché et qu'elle a donc droit à être indemnisée à ce titre ; que les dépenses de personnel résultant directement de la résiliation ont été chiffrées par l'expert et qu'il ne s'agit pas obligatoirement de licenciement mais de redéploiement de personnel ayant fait spécialement l'objet d'une formation préalable adaptée ;

Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2007 fixant la clôture d'instruction au 7 juin 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 juin 2007 et régularisé par la production de l'original le 8 juin 2007, présenté pour le SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN (SMEDAR) qui persiste dans ses conclusions en faisant valoir que même si la désignation d'une personne physique n'était pas imposée par le cahier des clauses administratives générales, dès lors que Mme X l'avait été pour représenter la société EADS, elle était seule habilitée à signer le mémoire de réclamation ; que la société fonde ses prétentions sur une lecture erronée de l'article 37.2 b du cahier des clauses administratives générales matériels industriels, la décomposition du prix global forfaitaire étant la seule pièce contractuelle permettant de déterminer la valeur de la prestation fournie ; que, s'agissant d'un marché à prix global et forfaitaire, le montant de l'indemnité devait se faire en fonction de l'avancement de chaque phase indépendamment des quantités de prestation fournie ; que le lot sécurité ayant été abandonné avant le début de la prestation, la société EADS n'a engagé aucune dépense à ce titre ; que la preuve de l'impossibilité d'amortissement des dépenses engagées en vue de l'exécution de fournitures qui n'ont pas été fournies n'est pas apportée ; que le tribunal ne pouvait sans contradiction accorder une indemnisation pour l'acquisition des progiciels alors qu'il refusait d'indemniser la formation du personnel sur ces outils ;

Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2007 reportant la clôture d'instruction au 7 juillet 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 juillet 2007 et régularisé par la production de l'original le 10 juillet 2007, présenté pour la société EADS Systems et Defence Electronics, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 80-809 du 14 octobre 1980 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Fourmon, pour la société EADS ;

Considérant que, par un marché notifié le 17 mai 2001, le Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets de l'Arrondissement de Rouen (SMEDAR) a confié à un groupement conjoint d'entreprises, composé de la société EADS, mandataire, et de la société Précia Molen, un marché ayant pour objet la conception et la réalisation du système informatique de supervision centralisée des quais de transfert et du site de valorisation énergétique du centre de tri de l'arrondissement de Rouen, comportant une tranche ferme d'un montant de 760 179,10 euros hors taxes et six tranches conditionnelles ; que le démarrage de la tranche ferme, ayant pour objet la réalisation des études de conception de l'ensemble du projet, les études de détail, la mise en oeuvre et en service des équipements sur le quai prototype et la supervision centralisée sur le site central dit Vesta, a été notifié par un ordre de service en date du 21 mai 2001, avec une durée d'exécution de 48 semaines ; que, par une décision notifiée le 25 mars 2002, le SMEDAR a prononcé la résiliation du marché pour motif d'intérêt général ; que le SMEDAR relève appel du jugement du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a partiellement fait droit aux conclusions de la société EADS en le condamnant à verser à cette société la somme de 366 635,30 euros toutes taxes comprises, soit 306 551 euros hors taxes assortie des intérêts capitalisés ; que la société EADS présente des conclusions incidentes tendant à ce que le SMEDAR soit en outre condamné à l'indemniser du coût de la formation de ses personnels aux outils Staffware et JBuilder et des dépenses de personnel résultant directement et nécessairement de la résiliation du marché ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le requérant fait valoir que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen présenté pour la première fois à l'audience et repris dans une note en délibéré, tiré de ce que le mémoire de réclamation était irrecevable faute d'être signé par une personne habilitée à représenter la société EADS ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient le syndicat, ce moyen, qui a trait à l'application des clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels, n'est pas d'ordre public ; que, d'autre part, cette circonstance de fait était connue du requérant avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, les premiers juges, après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite par le SMEDAR comme ils étaient tenus de le faire et comme en attestent les visas du jugement, ont considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de rouvrir l'instruction et de soumettre ladite note au débat contradictoire ; qu'au surplus, le moyen invoqué est relatif à la régularité de la procédure de réclamation et a été présenté après expiration du délai de recours contentieux alors que seuls des moyens relatifs au bien-fondé de la réclamation avaient été invoqués dans le délai ; que, par suite, ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte, était irrecevable ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;

Sur le décompte de résiliation :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales marchés industriels applicable au marché litigieux : 35.1. La personne publique peut, à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché, notifiée dans les conditions du 4 de l'article 2. (...) 35.4. La résiliation fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire. Les stipulations du 32 de l'article 11 sont applicables à ce décompte. 35-5. En aucun cas le titulaire ne peut recevoir, au titre du décompte de résiliation, intérêts moratoires compris, un montant supérieur à celui qui aurait été dû en cas d'exécution totale du marché. ; qu'aux termes de l'article 36.2 du même document : Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend : a) Au débit du titulaire : - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ; - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ; - le montant des pénalités. b) Au crédit du titulaire : 1° La valeur des prestations fournies à la personne publique, savoir : - la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; - la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35. 2° Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à la personne publique, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, savoir : - le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ; - le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l'exécution du marché ; - les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché. 3° Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors la taxe sur la valeur ajoutée, non révisé du marché et le montant hors la taxe sur la valeur ajoutée non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 4 %. ;

En ce qui concerne le montant maximal auquel pourrait prétendre la société EADS :

Considérant que le montant total de la tranche ferme du marché notifié au groupement d'entreprises composé de la société EADS, mandataire, et de la société Précia Molen s'élevait à la somme de 760 179,10 euros hors taxes, la part du marché devant être exécutée par la seule société EADS étant d'un montant de 718 802,91 euros hors taxes ; que les prestations au titre de la sécurisation des installations avaient été sous-traitées par EADS à la société Cerberus pour un montant de 35 154,73 euros hors taxes ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la société Cerberus n'a, du fait de la résiliation avant tout début de fonctionnement du système, jamais fourni aucune prestation, d'autre part, que la société EADS s'est désintéressée de sa situation, et enfin que le SMEDAR lui a versé directement, à sa demande, une indemnité d'un montant de 1 410,27 euros que Cerberus n'a pas contesté ; que, par suite, le montant maximum auquel pourrait prétendre EADS doit être fixé à la somme de 683 548,17 euros hors taxes ;

En ce qui concerne la valeur des prestations fournies à la personne publique :

Considérant que l'expertise ordonnée par le tribunal administratif aux fins de donner un avis sur la valeur des prestations fournies et les dépenses engagées en vue de l'exécution des prestations non fournies a été réalisée par un expert qualifié non pas seulement en comptabilité comme le soutient le SMEDAR mais aussi en informatique ; que le syndicat ne démontre pas, en invoquant une prétendue incompétence de l'expert désigné en matière d'informatique, qu'il n'établit d'ailleurs pas, qu'une nouvelle expertise présenterait un caractère d'utilité ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le SMEDAR, ni l'analyse de la décomposition du prix global forfaitaire, qui se limite à fixer le prix des prestations achevées, ni le rythme de versement des acomptes défini à l'article 3 de l'acte d'engagement, qui n'a pas été mis en oeuvre dans la mesure où la société EADS n'a jamais demandé à percevoir des acomptes, ne permettent d'apprécier le degré de réalisation des prestations faisant l'objet du marché initial ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la société EADS justifie avoir fourni, à compter de la notification de l'ordre de service du 21 mai 2001, des prestations au titre de différentes réunions pour un montant de 22 371 euros hors taxes, des prestations correspondant au traitement des évolutions d'un montant de 29 626 euros hors taxes, des prestations pour le management du projet pour un montant de 76 777 euros hors taxes, pour les études et spécifications pour un montant de 52 837 euros hors taxes, ainsi que pour l'analyse fonctionnelle du module supervision pour un montant de 14 735 euros hors taxes ; que, par suite, le SMEDAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser à la société EADS la somme de 196 346 euros hors taxes au titre des prestations fournies au requérant et comprises dans le marché initial ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 8.7 du cahier des clauses administratives particulières du marché : Les travaux modificatifs ne pourront être rémunérés à l'entrepreneur que dans la mesure où ils auront fait l'objet d'un ordre de service préalable. ; que s'il est constant que le syndicat a demandé à la société EADS de prendre en compte des modifications d'implantation et une nouvelle orientation du projet, il ne résulte pas de l'instruction que ces demandes aient fait l'objet d'ordres de service ; que, par suite, le SMEDAR est fondé à soutenir que le titulaire ne peut revendiquer aucun paiement pour ces travaux modificatifs ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont condamné le SMEDAR au versement d'une somme de 91 309 euros hors taxes au titre des travaux modificatifs ;

En ce qui concerne les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à la personne publique, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que les licences Staffware et Oracle acquises par la société EADS pour un coût total de 53 982 euros hors taxes, dont il n'est pas contesté qu'il n'est pas amorti, ne seront pas exploitées pour un autre projet que celui faisant l'objet du litige ; que le coût des matériels nécessaires à la mise en oeuvre de la plate-forme de développement se monte à 1 562 euros hors taxes, a été exposé par la société EADS, n'a pas été amorti, et ne pourra l'être ultérieurement ; qu'il en va de même des études relatives à l'architecture matérielle et logicielle et du développement du logiciel dont le coût s'élève respectivement à 4 105 euros hors taxes et 52 399 euros hors taxes ; que les dépenses de formation de son personnel aux outils Satffware et JBuilder doivent être regardées comme comprises dans le prix du marché initial ; que, par suite, le SMEDAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge la somme de 112 048 euros hors taxes au titre des dépenses, qui n'ont pas été amorties antérieurement ou qui ne pourront pas l'être ultérieurement, engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à la personne publique ;

En ce qui concerne les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché :

Considérant, d'une part, que si la société EADS soutient avoir exposé des frais de personnel pour l'élaboration du décompte de fin de marché et du mémoire en réclamation, de telles dépenses sont inhérentes à l'exécution de tout marché public et, par suite, ne peuvent être regardées comme résultant directement de la résiliation du marché ; que, d'autre part, la société EADS ne justifie ni de la non réaffectation à une autre tâche du chef du projet pendant trois semaines, ni, à la supposer établie, que celle-ci résulterait directement et nécessairement de la résiliation du marché alors que le choix fait par le SMEDAR de résilier le marché était connu plusieurs semaines avant la date de notification de la décision de résiliation ainsi que cela résulte, notamment, d'un rapport du comité de pilotage en date du 1er mars 2002 ; que, par suite, la société EADS n'est pas fondée à réclamer la somme de 102 713 euros hors taxes au titre des dépenses de personnel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le total des prestations fournies et des dépenses engagées et non amorties dont la société EADS est fondée à demander à être indemnisée par le SMEDAR s'élève à la somme de 308 394 euros hors taxes ;

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire :

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées du 4° de l'article 36 du cahier des clauses administratives générales marchés industriels que l'indemnité forfaitaire de résiliation ne s'élève pas à 4 % du montant du marché mais à 4 % de la différence entre le montant hors taxes du marché et le montant hors taxes des prestations reçues soit en l'espèce 4 % de la différence entre les sommes de 683 548,17 euros et de 308 394 euros, soit 15 006,16 euros ; que le SMEDAR est donc fondé à soutenir que c'est par une erreur de droit que les premiers juges ont fixé l'indemnité de résiliation due à la société EADS à la somme de 28 752 euros hors taxes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le solde du décompte de résiliation doit être ramené à la somme de 323 400,16 euros hors taxes, soit 386 786,59 euros toutes taxes comprises, en faveur de la société EADS ; que, compte tenu de la somme de 36 591,32 euros toutes taxes comprises au versement de laquelle il est constant qu'il a procédé par un mandat en date du 18 juillet 2003, le SMEDAR doit être condamné à verser à la société EADS la somme de 350 195,27 euros toutes taxes comprises ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que la société EADS a droit aux intérêts sur la somme de 350 195,27 euros à compter du 12 juin 2004, date d'enregistrement de sa requête ; qu'en outre, il sera fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts, présentée pour la première fois dans son mémoire enregistré le 22 décembre 2005, date à laquelle était due une année entière d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SMEDAR est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à la société EADS une somme supérieure à 350 195,27 euros toutes taxes comprises ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMEDAR une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société EADS, qui n'est pas dans la présente instance la partie principalement perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN est condamné à verser à la société EADS Systems et Defence Electronics est ramenée à la somme de 350 195,27 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts à compter du 12 juin 2004, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 22 décembre 2005 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement n° 0401361 du Tribunal administratif de Rouen du 12 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions incidentes de la société EADS Systems et Defence Electronics sont rejetées.

Article 5 : Le SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN versera à la société EADS Systems et Defence Electronics, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN et à la société EADS Systems et Defence Electronics.

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N°06DA01699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01699
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET CABANES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-09;06da01699 ?
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