Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 16 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Annick A, demeurant ... et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est 200 avenue Salvadore Allende, TSA 85107 à Niort cedex 09 (79060), par la SCP de Bezenac, Lamy, Mahiu, Alexandre ; elles demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503097 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Eurovia Haute-Normandie, de la société Gaz de France, de l'entreprise Gagneraud et du Syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure à payer in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à Mme A une somme de 9 160,67 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une chute rue d'Albufera à Vernon le 6 juillet 2001 occasionnant plusieurs fractures et à la MAIF une somme de 490,89 euros, à Mme A et à la MAIF une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de déclarer la société Eurovia, l'entreprise Gagneraud, le Syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure et la société Gaz de France responsables in solidum ou l'un à défaut de l'autre, de l'accident dont a été victime Mme A ;
3°) de fixer le préjudice corporel, en sus de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, à la somme de 6 151,56 euros et le préjudice personnel, à la somme de 3 500 euros ;
4°) de condamner la société Eurovia, l'entreprise Gagneraud, le Syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure et Gaz de France in solidum ou l'un à défaut de l'autre à verser à Mme A la somme de 9 160,67 euros et à la MAIF la somme de 490,89 euros ;
5°) de mettre à la charge de la société Eurovia, de l'entreprise Gagneraud, du Syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure et de Gaz de France in solidum ou l'un à défaut de l'autre la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à verser à chacun d'eux et la somme globale de 1 500 euros pour frais irrépétibles ;
Les requérants soutiennent que la chute dont a été victime le 6 juillet 2001 en fin de matinée Mme A, alors qu'elle circulait à pied à hauteur du n° 57 de la rue Albufera à Vernon, alors en travaux, est due à l'absence de signalisation d'un regard de gaz qui faisait saillie sur le trottoir ; que la responsabilité des entreprises intervenantes ainsi que celle du Syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure est engagée ; que Mme A n'a pas été la seule à chuter pendant les travaux ; que le pretium doloris doit être indemnisé à hauteur de 6 151,56 euros dont 1 800 euros au titre des troubles aux conditions d'existence, 3 600 euros au titre de l'incapacité partielle de 4 %, 120,42 euros au titre des frais restés à la charge de Mme A et 631,14 euros au titre de l'emploi d'une tierce personne ; que le préjudice personnel doit être indemnisé à hauteur de 3 500 euros, compte tenu des deux fractures, de l'opération, de l'immobilisation et de la rééducation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la lettre, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour la société Eurovia Haute Normandie, venant aux droits de la société Eurovia Normandie, par Me Lanfry qui demande que lui soit communiquée une copie de la notification du jugement attaqué ;
Vu la lettre en réponse du 19 mai 2009 du greffier en chef de la Cour rejetant la demande de Me Lanfry ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2009, présenté pour la société Gagneraud Construction, dont le siège est 7-9 rue Auguste Maquet à Paris (75016), par la Serarl Herce, Poirot Bourdain, qui conclut au rejet de la requête aux motifs, à titre principal, que les saillies provoquées par les regards dans l'attente des travaux d'asphalte, de même que l'absence de balisage spécifique de chacun d'eux alors qu'ils étaient parfaitement visibles et de couleur claire tranchant avec le reste de la chaussée, dans une zone de travaux pendant plusieurs semaines, ne sauraient caractériser le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'un piéton normalement attentif pouvait s'apercevoir de leur présence et les contourner sans difficulté ; que la requérante ne se prévaut pas de difficultés particulières à la marche ; qu'au demeurant, sa responsabilité ne saurait être engagée puisqu'elle intervenait du côté des numéros pairs alors que la requérante reconnait elle-même avoir chuté du côté des numéros impairs de la rue et demande, en outre, à la Cour de condamner Mme A à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2009, présenté pour la société Electricité de France, dont le siège est 22-30 avenue de Wagram à Paris (75008), par la SCPA Courteaud, Pelissier, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'elle est étrangère au litige dans la mesure où elle n'a jamais participé aux travaux de remise à niveau des regards de gaz ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2009, présenté pour le Syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure, dont le siège est situé ZAC du Long Buisson à Guichainville (27930), par Me Rapp, qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu'il n'était pas partie au contrat de réfection de trottoirs confié aux sociétés Eurovia et Gagneraud Construction ; qu'il a concédé la distribution de gaz à la société Gaz de France responsable de l'ensemble du réseau ; que conformément au cahier des charges, le concessionnaire doit exécuter le service en plaçant la sécurité des personnes et des biens parmi ses priorités et doit se conformer aux règles en vigueur ; que les requérants n'établissent pas de faute distincte imputable à chaque intervenant ; qu'au demeurant, la société Gaz de France a procédé à la remise à niveau des regards de gaz du 1er au 6 juillet 2001 ; que le chantier était signalé ; que l'absence de protection spécifique des regards de gaz en surplomb de quelques centimètres en attente de réception de l'asphalte ne constitue pas un défaut d'entretien normal de nature à engager sa responsabilité ; que l'obstacle n'excédait pas celui auquel peut s'attendre un piéton normalement attentif dans une zone de travaux ; que le rapport d'expertise médicale dont se prévaut la requérante n'est pas contradictoire et ne lui est pas opposable ; que les demandes de remboursement de frais tels que le coiffeur ou le téléphone ne sont pas justifiées ; qu'elle demande, en outre, à la Cour de condamner solidairement Mme A et la MAIF à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2009, présenté pour la société Gaz Réseau Distribution France venant aux droits de la société Gaz de France, dont le siège est 6 rue Condorcet à Paris (75009), par la SCP Courteaud, Pellissier, qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu'elle est étrangère à l'accident survenu à Mme A, que les demandes d'indemnisation de l'intéressée sont fondées sur une évaluation unilatérale et non contradictoire de son préjudice, que les comptes rendus de chantier demandaient que la zone de travaux soit signalée et sécurisée et non, comme le soutient la requérante, que chaque regard soit signalé, que le regard en cause ne dépassait que de quelques centimètres et était particulièrement visible, sa couleur claire contrastant avec le reste de la chaussée, qu'un tel obstacle n'excède pas les risques ordinaires de la circulation auxquels un piéton peut s'attendre, que ledit obstacle pouvait être contourné sans descendre sur la chaussée, que l'accident a été provoqué par la seule inattention de Mme A, que l'allégation de cette dernière selon laquelle d'autres personnes ont chuté n'est pas étayée, à titre subsidiaire, que les travaux d'asphalte ont été confiés aux sociétés Eurovia et Gagneraud qui devaient à elles seules en assurer la signalisation, que le contrat de concession de distribution du gaz ne prévoit pas de telles obligations et qu'il appartenait à la ville de Vernon de coordonner les travaux et demande, en outre, à la Cour de condamner Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 11 mars 2010 et régularisé par la production de l'original le 15 mars 2010, présenté pour la société Eurovia Haute-Normandie, dont le siège est 1 rue Albert Cochery à Saint André de l'Eure (27220), par Me Lanfry, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la requérante n'établit pas la localisation et les circonstances qui seraient à l'origine de sa chute ; que la photographie du regard en cause n'est ni authentifiée, ni datée ; que la surélévation dudit regard était minime et ne constituait pas un défaut d'entretien normal ; qu'au demeurant, la pose de barrière incombait à la société Gagneraud ; que le rapport du Docteur Lamy, établi unilatéralement, ne lui est pas opposable ; qu'il n'est pas démontré que le besoin de l'aide ménagère soit lié à la chute de l'intéressée ; que la présentation des préjudices ne permet pas de procéder aux imputations, poste par poste, désormais imposées par la loi ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 mars 2010 et régularisé par la production de l'original le 12 mars 2010, présenté pour Mme A et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), qui déclarent se désister purement et simplement de leur intervention ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 mars 2010 et régularisé par la production de l'original le 16 mars 2010, présenté pour le Syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure, qui accepte purement et simplement le désistement de Mme A et demande, en outre, à la Cour de condamner Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 mars 2010, présenté pour la société Gaz Réseau Distribution France venant aux droits de la société Gaz de France, qui accepte purement et simplement le désistement de Mme A et demande, en outre, à la Cour de prendre acte de son désistement de la demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Mostaert, pour le Syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que, par le mémoire susvisé enregistré le 11 mars 2010, Mme A et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société Gagneraud Construction, de la société Eurovia
Haute-Normandie et du Syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions présentées au titre de cet article par la société Gaz Réseau Distribution France ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et de la MAIF.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Gaz Réseau Distribution France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions de la société Eurovia Haute-Normandie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la société Gagneraud Construction tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions du Syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick A, à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), aux sociétés Eurovia Haute-Normandie, venant aux droits de la société Eurovia Normandie, Gagneraud Construction, Gaz Réseau Distribution France venant aux droits de la société Gaz de France, au Syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure, à la société Electricité de France et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.
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N°09DA00440