Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par la SCP Prudhomme Jean-Marc ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702471 du 22 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales faisant suite aux infractions relevées les 29 mars 2005, 28 mai 2006, 8 décembre 2005 et 30 janvier 2007 retirant respectivement 2, 1, 2 et 3 points de son permis de conduire ;
2°) d'annuler lesdites décisions de retrait de points ;
M. A soutient qu'aucune des décisions de retrait de points visées dans le relevé d'information intégral ne lui a été notifiée ; que celles-ci sont inexistantes et ne lui sont donc pas opposables ; qu'il n'a pas été destinataire de l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2009 fixant la clôture de l'instruction au 11 janvier 2010 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 22 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales faisant suite aux infractions relevées les 29 mars 2005, 28 mai 2006, 8 décembre 2005 et 30 janvier 2007, retirant respectivement 2, 1, 2 et 3 points de son permis de conduire ;
Considérant que le requérant reprend en appel, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas reçu notification des décisions de retrait de points successifs, de ce qu'il n'a pas reçu, à l'occasion de la constatation des infractions, ni l'information relative au nombre de points susceptibles d'être retirés de son permis de conduire, ni les informations exigées par l'article R. 223-3 du code de la route ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales faisant suite aux infractions relevées les 29 mars 2005, 28 mai 2006, 8 décembre 2005 et 30 janvier 2007 retirant respectivement 2, 1, 2 et 3 points de son permis de conduire, ni l'annulation desdites décisions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N°09DA00904 2