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23/06/2010 | FRANCE | N°08DA01485

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 23 juin 2010, 08DA01485


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE SALLAUMINES, représentée par son maire en exercice, M. Gilbert , dont le siège est Hôtel de Ville, BP 58 à Sallaumines (62430), par Me Glinkowski ; la COMMUNE DE SALLAUMINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400150 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'état exécutoire d'un montant de 6 286 euros émis le 2 décembre 2003 à l'encontre de la société Colas Nord Picardie par la COMMUNE DE SA

LLAUMINES ;

2°) de rejeter le recours en annulation de la société Colas...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE SALLAUMINES, représentée par son maire en exercice, M. Gilbert , dont le siège est Hôtel de Ville, BP 58 à Sallaumines (62430), par Me Glinkowski ; la COMMUNE DE SALLAUMINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400150 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'état exécutoire d'un montant de 6 286 euros émis le 2 décembre 2003 à l'encontre de la société Colas Nord Picardie par la COMMUNE DE SALLAUMINES ;

2°) de rejeter le recours en annulation de la société Colas Nord Picardie formé contre cet état exécutoire du 2 décembre 2003 ;

La COMMUNE DE SALLAUMINES soutient que l'état exécutoire de 6 286 euros émis à l'encontre de la société Colas correspond à des travaux d'assainissement consistant à reprendre des branchements pénétrants que la société RCFC Routes, aux droits de laquelle vient la société Colas Nord Picardie, a refusé d'effectuer et dont elle a demandé l'exécution à une autre entreprise ; que les travaux effectués par cette dernière représentent une somme de 6 286 euros dont la commune réclame le paiement à la société Colas Nord Picardie ; que la réception des travaux ne s'oppose pas à cette demande de paiement en application d'une clause de prolongation de la responsabilité contractuelle ; que la commune a supposé que la totalité des branchements pénétrants avait été éliminée à la suite de ses demandes présentées en cours de chantier ; que c'est à tort que le Tribunal a soulevé d'office le moyen qui n'était pas d'ordre public relatif à l'absence de réception dès lors qu'aucune des parties ne réclamait l'application d'une garantie post contractuelle ; que la lettre du Tribunal relative à ce moyen fait référence à la garantie biennale alors qu'aucune des parties n'invoque le jeu de cette garantie et que cette garantie qui ne porte que sur les éléments dissociables de l'ouvrage ne pouvait être invoquée pour les tuyaux d'assainissement attachés à la construction ; que le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'application d'une clause de prolongation de la responsabilité contractuelle à l'appui de la demande de paiement correspondant au titre litigieux ; que le caractère apparent des désordres était sans incidence sur la demande de la commune qui n'était pas fondée sur la garantie de parfait achèvement mais sur la clause de prolongation ; que les articles 9 des cahiers des clauses administratives générales prévoyaient le maintien de la responsabilité contractuelle après la réception des travaux ; que l'entreprise s'était au demeurant engagée contractuellement à garantir les travaux pendant une durée de dix ans ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2009, présenté pour la société Colas Nord Picardie, dont le siège est 197 rue du 8 mai 1945, BP 60105 à Villeneuve d'Ascq (59652), par Me Dhonte ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE SALLAUMINES à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les travaux en cause ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 11 mars 2002 avec effet au 18 décembre 2001 ; qu'en l'absence de réserve sur ce point alors que lesdits branchements étaient visibles lors de la réception, l'entreprise a refusé conformément aux stipulations de l'article 44 du CCAG de donner suite à la demande de reprise des branchements pénétrants qui lui a été présentée le 13 décembre 2002 ; que le tribunal administratif s'est prononcé sur un moyen opposé par la société Colas tiré de l'absence de réserves à la réception ; que l'article 9.5 du CCAP n'a pas pour effet de neutraliser les effets d'une réception sans réserve ; que la jurisprudence sur laquelle s'appuie la commune a trait à une situation dans laquelle la prolongation de la garantie contractuelle est invoquée pour demander réparation de désordres survenus à la construction ; que tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'une situation qui n'a pas évolué depuis le jour de la réception ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 6 mai 2010 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que par acte d'engagement en date du 9 mars 2000, la COMMUNE DE SALLAUMINES a confié à la société RCFC Routes, aux droits de laquelle vient la société Colas Nord Picardie, les travaux de rénovation des réseaux d'assainissement des cités minières 3/15 5ème opération et 13/18 9ème opération ; que la COMMUNE DE SALLAUMINES relève appel du jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'état exécutoire émis par la commune mettant à la charge de la société RCFC Routes le coût des travaux exécutés par une entreprise tierce substituée à cette dernière ;

Sur la légalité du titre exécutoire :

Considérant que, par ordre de service en date du 13 décembre 2002, postérieur à la réception des travaux sans réserves prononcée le 4 mars 2002, la COMMUNE DE SALLAUMINES a demandé à la société RCFC Routes de supprimer tous les branchements pénétrants subsistant dans le réseau d'assainissement des Cités 3/15 et 13/18 qu'elle était chargée de rénover en exécution des marchés susmentionnés ; qu'en conséquence du refus de ladite société, la commune a fait effectuer les travaux par une entreprise tierce et a mis, par l'état exécutoire attaqué du 2 décembre 2003, lesdits travaux d'un montant de 6 286 euros à la charge de la société RCFC Routes ;

Considérant, qu'aux termes des stipulations des articles 9.3 et 9.5 des cahiers des clauses administratives particulières, relatives aux délais de garantie et applicables respectivement aux marchés Cité 3/15 5ème opération et cité 13/18 9ème opération : La réception avec ou sans réserve constitue le point de départ de la garantie des constructeurs. (...) Toutefois, les parties conviennent expressément que cette réception ne fera pas obstacle à la mise en jeu, le cas échéant, de la responsabilité contractuelle des constructeurs sur la base de l'article 1147 du code civil ; qu'aux termes de l'article 1147 du code civil : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

Considérant qu'il est constant qu'en vertu des stipulations des cahiers des clauses techniques particulières des marchés de travaux relatifs aux Cités 3/15 et 13/18 , ces derniers avaient notamment pour objet de supprimer tous les branchements pénétrants du réseau ; qu'ainsi, en laissant subsister des branchements pénétrants dans les collecteurs du réseau d'assainissement des cités susmentionnées contrairement aux prescriptions du marché, la société a méconnu son obligation contractuelle d'exécution ; que, dès lors, la COMMUNE DE SALLAUMINES était fondée, en application des clauses précitées, à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société pour lui réclamer le paiement à titre de dommages et intérêts, de la somme correspondant aux travaux de reprise des branchements qu'elle a dû faire exécuter par une entreprise tierce ; que, par suite, la COMMUNE DE SALLAUMINES est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'état exécutoire du 2 décembre 2003 ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens de la demande de la société RCFC Routes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la COMMUNE DE SALLAUMINES ne s'est pas fondée sur la garantie de parfait achèvement résultant de l'article 44 des clauses administratives générales applicables aux marchés en cause, pour mettre le coût de l'élimination complète des branchements pénétrants à la charge de la société RCFC Routes ; que, par suite, la société Colas Nord Picardie venant aux droits de la société RCFC Routes, n'est pas fondée à soutenir que cette garantie ne pouvait s'exercer en l'espèce par suite de la réception des travaux effectuée sans réserve et en l'absence de désordres survenus postérieurement à ladite réception ;

Considérant, qu'eu égard aux termes des stipulations contractuelles précitées, la société Colas Nord Picardie n'est pas non plus fondée à soutenir que la réception sans réserve des travaux faisait obstacle à la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE SALLAUMINES est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'état exécutoire émis le 2 décembre 2003 à l'encontre de la société RCFC Routes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SALLAUMINES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Colas Nord Picardie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0400150 du Tribunal administratif de Lille du 1er juillet 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Colas Nord Picardie tendant à l'annulation du titre de recette de 6 286 euros émis par la COMMUNE DE SALLAUMINES le 2 décembre 2003 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SALLAUMINES et à la société Colas Nord Picardie.

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N°08DA01485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01485
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : GLINKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-23;08da01485 ?
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