Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 août 2010, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Djohor, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001570 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 novembre 2009,
par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée car stéréotypée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il ne peut bénéficier en Algérie des traitements que nécessite son état de santé ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son intégration en France, dont son père a la nationalité ; que, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du 9 juillet 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2010, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que le médecin inspecteur de santé publique a indiqué qu'il peut être soigné en Algérie ; que les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que la décision ne méconnaît pas son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que l'épouse et les enfants du requérant, entré en France à l'âge de 59 ans, résident en Algérie ; qu'il n'a aucune attache en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1943, est entré en France le 10 décembre 2003, à l'âge de 59 ans ; qu'après un rejet de sa demande d'asile territorial en 2004, il a demandé, le 3 novembre 2008, un titre de séjour à raison de son état de santé ; qu'il relève appel du jugement du 10 juin 2010 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 novembre 2009, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur la décision de refus de séjour :
Considérant que si M. A fait valoir que la décision est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'existe pas en Algérie de soins effectifs pour l'affection dont il est atteint et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de son intégration en France, il n'assortit ces moyens d'aucun élément de droit ou de fait nouveau en appel ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N°10DA01053 2