Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Grousset ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600991 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 26 novembre 2009, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;
3°) subsidiairement, de réduire les bases du bénéfice non commercial des années 2002, 2003 et 2004 à hauteur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
4°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, au titre de ses activités de psychanalyste, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière (...) ;
Considérant qu'il est constant que M. A est titulaire des diplômes de licence et de maîtrise ès sciences, lesquels n'étaient pas, à la date de leur délivrance, respectivement en octobre 1978 et octobre 1979, au nombre des diplômes requis pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ;
Considérant que la circulaire du ministre de la santé, dont fait état le requérant, ne constitue pas une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration fiscale, au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. A ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions ;
Considérant, dès lors, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article 261-4-1° du code général des impôts précité pour bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur ses prestations de psychanalyste ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions relatives aux bénéfices non commerciaux :
Considérant que lesdites conclusions n'ont été formulées ni dans la réclamation auprès de l'administration fiscale, ni devant les premiers juges ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°10DA00159