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06/03/2014 | FRANCE | N°13DA00538

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 06 mars 2014, 13DA00538


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour la commune de Dimechaux, représentée par son maire en exercice, par Me A...C...;

La commune de Dimechaux demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001604 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser, d'une part, une somme de 5 000 euros à M. D... B...au titre du préjudice subi du fait des nuisances sonores causées par l'exploitation de la salle des fêtes et, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ

rative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...en première insta...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour la commune de Dimechaux, représentée par son maire en exercice, par Me A...C...;

La commune de Dimechaux demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001604 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser, d'une part, une somme de 5 000 euros à M. D... B...au titre du préjudice subi du fait des nuisances sonores causées par l'exploitation de la salle des fêtes et, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2212-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;

Sur la responsabilité de la commune :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que (...) spectacles, (...) et autres lieux publics (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fonctionnement de la salle des fêtes de la commune de Dimechaux, située à côté de l'habitation et de l'exploitation agricole de M. B..., occasionne des nuisances importantes et régulières en raison de manifestations impliquant l'usage d'une sonorisation amplifiée ; que M. B...a alerté le maire de la commune de ces nuisances à plusieurs reprises depuis 2005 et a porté plainte en 2007, 2008 et 2010 auprès de la gendarmerie et du procureur de la République ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le respect du règlement d'utilisation de la salle, interdisant l'usage de pétards et de feu d'artifices et rappelant la nécessité d'un comportement calme et l'obligation de fermer les portes et fenêtres aurait été effectivement assuré ou contrôlé jusqu'à la pose d'un limiteur de son intervenue en juillet 2011, qui a permis de supprimer ou réduire les nuisances ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Dimechaux doit être regardé comme ayant fait preuve, entre 2005 et juillet 2011, de carence dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions rappelées ci-dessus du code général des collectivités territoriales ; que cette carence, et ce alors même que M. B...aurait été le seul à se plaindre des nuisances sonores provenant de la salle des fêtes, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Dimechaux pour la période comprise entre 2005 et juillet 2011 ;

Sur les préjudices de M. B...:

En ce qui concerne la dépréciation de sa propriété :

3. Considérant que M. B...ne produit, pas plus en première instance qu'en appel, d'éléments de nature à établir que sa propriété aurait subi, entre 2005 et juillet 2011, une perte de sa valeur du fait des nuisances sonores provoquées par la proximité de la salle des fêtes ; que, dans ces conditions et alors d'ailleurs que M. B...n'allègue même pas avoir cherché à vendre sa maison au cours de cette période, sa demande tendant à la réparation d'un tel préjudice, dont la réalité n'est pas établie, doit être rejetée ;

En ce qui concerne l'aggravation de son état de santé :

4. Considérant que M. B...a été admis, pour un syndrome coronarien, au centre hospitalier de Valenciennes le 7 mai 2007 à la suite d'une soirée pendant laquelle la salle des fêtes a été utilisée et un feu d'artifices a été tiré et doit depuis lors faire l'objet d'un suivi médical ; que, toutefois, il est constant qu'au cours de cette soirée, M. B...a été l'origine d'un grave incident et a utilisé une arme à feu justifiant l'intervention des services de la gendarmerie qui ont dû le maîtriser ; qu'il souffre également d'un diabète non insulino dépendant dyslipémique ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la manifestation bruyante serait directement à l'origine de ses troubles coronariens ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à demander réparation d'un préjudice lié à l'aggravation de son état de santé ;

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral :

5. Considérant que, compte tenu de la fréquence et de la persistance entre 2005 et juillet 2011, des nuisances sonores résultant de l'utilisation de la salle des fêtes, le tribunal administratif de Lille n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par M. B...en lui allouant la somme de 5 000 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Dimechaux n'est pas fondée à soutenir, par son appel principal, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. B... une indemnité de 5 000 euros ; que M. B...n'est pas davantage fondé à soutenir, par son appel incident, que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a limité son indemnisation à cette même somme ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas dans la présente instance, au regard des conclusions de l'appel principal, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Dimechaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dimechaux la somme demandée par M. B...au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Dimechaux, les conclusions d'appel incident de M. B...ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dimechaux et à M.D... B....

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N°13DA00538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13DA00538
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale. Police de la tranquillité.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP DRAGON et BIERNACKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-06;13da00538 ?
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