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09/11/2017 | FRANCE | N°17DA00731

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2017, 17DA00731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 novembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant la circulation sur le territoire français durant une période de deux ans.

Par un jugement n° 1604146 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, M.B..., représenté par Me C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 novembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant la circulation sur le territoire français durant une période de deux ans.

Par un jugement n° 1604146 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, M.B..., représenté par Me C...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 novembre 2016 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant roumain né le 24 juin 1977, est entré régulièrement en France sous couvert de sa carte d'identité roumaine en cours de validité le 18 novembre 2016 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 29 novembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime a constaté son absence de droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de l'éloignement et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une période de eux ans ; que M. B...relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) " ; que selon les termes de l'article L. 121-4 de ce code : " Tout citoyen de l'Union européenne, (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. B...n'exerce aucune activité professionnelle salariée ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que MmeD..., concubine de M. B..., qui ne perçoit qu'une allocation chômage de 440 euros, dispose de ressources suffisantes lui permettant de vivre habituellement en France ; que la circonstance que M. B...ne serait pas effectivement une charge pour le système d'assurance sociale français à la date de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que les dispositions tant de la directive 2004/38/CE que de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas de cette vérification une condition de régularité du séjour des ressortissants de l'union européenne ; qu'ainsi, après avoir constaté que M. B...n'entrait ni dans le champ d'application du 1° de l'article L. 121-1, ni dans celui du 2° de cet article, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 511-3-1 et L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en France avec sa compagne et ses quatre enfants et qu'il est inscrit à Pôle emploi afin de trouver une activité professionnelle ; que, toutefois, il est constant qu'il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement ; qu'il indique lui-même faire des allers-retours incessants entre la Roumanie et la France ; qu'il ne fait état d'aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, ni n'établit de manière probante l'intensité et la stabilité de liens privés et familiaux en France ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.B..., l'arrêté du 29 novembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;

Sur la décision interdisant la circulation sur le territoire français :

5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...E....

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

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N°17DA00731

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00731
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-09;17da00731 ?
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