Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Tecora a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le contrat conclu le 10 décembre 2013 entre le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures (SETOM) de l'Eure et la société Environnement SA portant sur la fourniture, l'installation et la maintenance de préleveurs fixes de dioxines et furanes, ainsi que sur la fourniture, la gestion et l'analyse des cartouches de prélèvement.
Par un jugement n° 1400229 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2015, la société Tecora, représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler les contrats conclus entre le SETOM et la société Environnement SA ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures de l'Eure la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me D...C..., représentant la société Environnement SA.
1. Considérant que le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures (SETOM) de l'Eure a lancé en août 2013 une procédure d'appel d'offres pour la conclusion d'un marché portant sur la fourniture, l'installation et la maintenance de préleveurs fixes de dioxines et furanes, ainsi que sur la fourniture, la gestion et l'analyse des cartouches de prélèvement ; que la société Tecora a présenté une offre pour chacun des deux lots du marché ; que, par lettre du 19 novembre 2013, le SETOM de l'Eure a informé la société Tecora du rejet de son offre ; que la société requérante demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des contrats conclus le 10 décembre 2013 entre le SETOM et la société Environnement SA ;
Sur la validité du contrat :
2. Considérant qu'en vertu des principes en vigueur à la date à laquelle le marché faisant l'objet de la procédure d'appel d'offres mise en oeuvre par le SETOM a été signé par cette dernière et l'entreprise attributaire, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, afin d'en obtenir la résiliation ou l'annulation ; qu'il appartient au juge saisi de telles conclusions, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits du cocontractant, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 80 du code des marchés publics : " I.-1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature. Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés. La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu. " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la lettre de rejet du 19 novembre 2013 adressée à la société Tecora ne comporte aucune motivation en méconnaissance des dispositions précitées ; que, toutefois, par lettre du 3 décembre 2013, en réponse à la demande de la société Tecora, le SETOM de l'Eure a informé la société requérante du nom de la société attributaire des deux lots du marché ainsi que des grilles de comparaison des offres respectives des deux sociétés en concurrence au regard des critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur pour chacun des lots ; qu'en revanche, ces lettres ne mentionnent pas le délai de suspension entre la date d'envoi de la notification du rejet de l'offre et la date de conclusion du marché ; que toutefois, cette mention vise seulement à permettre aux candidats évincés de saisir utilement le juge du référé précontractuel ; que ce vice insusceptible d'affecter la validité du contrat ne saurait, en conséquence, justifier son annulation ;
5. Considérant, d'autre part, que l'obligation pour le pouvoir adjudicateur de respecter un délai de suspension entre la notification du rejet de l'offre d'un candidat et la signature du marché, vise seulement à permettre aux candidats évincés de saisir utilement le juge du référé précontractuel ; que, par suite, le vice tenant au non-respect du délai de suspension invoqué par la société requérante n'affecte pas, en tout état de cause, la validité du contrat et ne saurait, en conséquence, justifier son annulation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Tecora n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SETOM de l'Eure, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la société Tecora au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Tecora une somme de 1 500 euros à verser au SETOM de l'Eure et à la société Environnement SA, chacun, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Tecora est rejetée.
Article 2 : La société Tecora versera au syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures de l'Eure et à la société Environnement, chacun, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tecora, au syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures de l'Eure et à la société Environnement SA.
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N°15DA01489
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N°"Numéro"