Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté de communes Artois-Lys a demandé au tribunal administratif de Lille, dans le dernier état de ses écritures, de condamner in solidum M. F...L..., M. C...B..., la société Euro Ingénierie, la société Contracts Middle East, venue aux droits de la société Rabot Dutilleul Entreprises, la Mutuelle des Architectes Français et la société Lloyd's à lui verser une somme de 43 549,95 euros à titre de réparation des conséquences dommageables des désordres apparus après la réception des travaux d'aménagement et d'extension d'un bâtiment lui appartenant, situé à Lillers, afin d'y implanter son siège.
Par un jugement n° 1203282 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a mis hors de cause la société Contracts Middle East, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la communauté de communes Artois-Lys et a mis à la charge de cette dernière les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 647,14 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2015, le 20 février 2017 et le 3 octobre 2018, la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys Romane, venant aux droits de la communauté de communes Artois-Lys, représentée par Me J...K..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 juillet 2015, en tant qu'il met hors de cause la société Contracts Middle East et qu'il met à sa charge les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 647,14 euros ;
2°) de condamner la SARL Contracts Middle East, venant aux droits de la société Rabot Dutilleul Entreprise, à lui verser la somme de 40 607,79 euros, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et celle de l'arrêt à intervenir, à titre de réparation de conséquences dommageables des désordres en cause ;
3°) de mettre, in solidum, à la charge de la SARL Contracts Middle East et de la SARL Rabot Dutilleul Construction la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 647,14 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me E...A..., substituant Me J...K..., représentant la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys Romane, celles de Me H...N..., substituant Me M...G..., représentant M.L..., M. B...et la Mutuelle des Architectes Français, celles de Me O...D..., représentant la SARL Rabot Dutilleul Construction et la SARL Contracts Middle East, ainsi que celles de Me P...I..., représentant la SA SOCOTEC.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Artois-Lys a décidé d'engager des travaux d'aménagement et d'extension d'un bâtiment lui appartenant, situé à Lillers, afin d'y implanter son siège. La maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée, par un acte d'engagement conclu le 13 avril 2000, à un groupement solidaire constitué de M. F...L..., de M. C...B...et de la société par actions simplifiée Euro Ingénierie. Par un autre acte d'engagement signé le 24 novembre 2000, l'exécution des travaux correspondant au lot n°1, divisé en dix sous-lots et comprenant notamment les fondations, la charpente et la couverture, l'étanchéité, les menuiseries extérieures et intérieures, les cloisons et doublages, l'isolation, les plafonds et revêtements de sol, a été confiée à la société à responsabilité limitée Rabot Dutilleul Entreprises. Ces opérations ayant été exécutées, la réception de l'ouvrage a été prononcée le 21 mai 2002, moyennant des réserves qui ne sont pas en cause dans le présent litige. Cependant, indépendamment de ces réserves et plusieurs années après cette réception, soit le 13 décembre 2011, de nombreuses traces d'humidité, ainsi que des fissurations ont été constatées par un huissier au niveau des maçonneries et des enduits extérieurs, de même que la survenance d'infiltrations à travers les menuiseries extérieures, lesquelles ont occasionné des venues d'eau détrempant les moquettes des bureaux. Après avoir obtenu du juge des référés qu'il désigne un expert, qui a déposé son rapport le 7 mai 2013 et qui suggère de retenir la responsabilité de l'entreprise titulaire du lot n°1 ainsi que celle de la maîtrise d'oeuvre, la communauté d'agglomération Artois-Lys a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner in solidum M. F...L..., M. C...B..., la société Euro Ingénierie, la société à responsabilité limitée Contracts Middle East, venue aux droits de la SARL Rabot Dutilleul Entreprises, la Mutuelle des Architectes Français et la société Lloyd's à lui verser une somme de 35 000 euros à titre de réparation des conséquences dommageables des désordres ainsi apparus. La communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys Romane, venant aux droits de la communauté de communes Artois-Lys, relève appel du jugement du 7 juillet 2015 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a mis hors de cause la société Contracts Middle East et qu'il a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 647,14 euros.
Sur la mise hors de cause de la société SOCOTEC France et des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, ainsi que des assureurs de ces derniers :
2. La société anonyme SOCOTEC France, d'une part, M.L..., M.B..., qui étaient membres du groupement de maîtrise d'oeuvre avec la société Euro Ingénierie, d'autre part, ainsi que la Mutuelle des Architectes Français et les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureurs de ces membres, enfin, à qui la procédure a été communiquée par le greffe de la cour pour observations, ont produit des écritures par lesquelles ils demandent leur mise hors de cause. En l'absence de conclusion dirigée à leur encontre en cause d'appel, de telles conclusions sont dépourvues d'objet. En outre, dès lors que, ni la SA SOCOTEC France, ni ces membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, ni les assureurs de ces derniers n'ont, dans ces conditions, la qualité de partie au présent litige, les conclusions qu'ils présentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le champ d'application desquelles ils n'entrent pas, doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de la société Contracts Middle East :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
En ce qui concerne l'identification du débiteur de la garantie :
4. Pour mettre hors de cause la SARL Contracts Middle East, qui venait, à la suite d'un changement de raison sociale, aux droits de la SARL Rabot Dutilleul Entreprise, dont la communauté de communes Artois-Lys recherchait la responsabilité au titre de la garantie décennale des constructeurs, les premiers juges ont estimé que, la SARL Contracts Middle East ayant effectué un apport partiel d'actif portant sur la branche complète et autonome d'activité " bâtiment France " à la SARL Rabot Dutilleul Construction le 22 décembre 2000 avec effet au 1er janvier 2000, cette opération, placée sous le régime des scissions, emportait nécessairement le transfert du marché de travaux correspondant au lot n°1, conclu par la communauté de communes Artois Lys avec la SARL Rabot Dutilleul Entreprise. Ils en ont déduit, d'une part, que la SARL Contracts Middle East ne pouvait voir sa responsabilité engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs et devait être mise hors de cause, d'autre part, que, la communauté de communes Artois Lys n'ayant présenté aucune conclusion à l'encontre de la SARL Rabot Dutilleul Construction, qui s'était vu transférer le contrat en cause et qui avait réalisé les travaux à l'origine des désordres, sa demande devait être rejetée.
5. Toutefois, une opération d'apport partiel d'actif placée sous le régime des scissions opérée, durant la période contractuelle, par le titulaire d'un marché public ne peut avoir pour effet de transférer au bénéficiaire les obligations nées du contrat, au nombre desquelles figure la garantie décennale des constructeurs, que si le maître d'ouvrage a consenti à ce transfert. Ce consentement n'est cependant pas soumis à un formalisme particulier et peut être déduit de l'attitude adoptée par le maître d'ouvrage à l'égard de l'apporteur ou du bénéficiaire.
6. Il est constant qu'aucun accord exprès n'a été donné par la communauté de communes Artois-Lys au transfert à la SARL Rabot Dutilleul Construction des obligations nées du contrat conclu par cet établissement public avec la SARL Rabot Dutilleul Entreprise. Toutefois, ainsi que le font observer en défense la SARL Contracts Middle East et la SARL Rabot Dutilleul Contruction, il résulte de l'instruction que la mention de cette opération d'apport partiel d'actif a été portée au registre du commerce et des sociétés et figure sur les extraits délivrés au nom de la SARL Contracts Middle East. En outre, le procès-verbal de réception des travaux en cause établi par le maître d'oeuvre mentionnait le nom de la SARL Rabot Dutilleul Construction comme étant celui de l'entreprise qui a réalisé ceux-ci, la communauté de communes Artois-Lys n'ayant porté aucune réserve sur ce point sur ce procès-verbal. Cependant, eu égard à la très grande proximité existant entre la dénomination de la société titulaire du marché et celle de la société bénéficiaire de l'apport partiel d'actif ayant réalisé les travaux correspondants, ni ces circonstances, ni celle que la SARL Rabot Dutilleul Construction a reçu, en cours d'exécution du chantier, deux correspondances que le maître d'ouvrage avait libellées à l'adresse des " Ets Rabot Dutilleul ", ne sont de nature à révéler l'existence d'un accord tacite de la communauté de communes Artois-Lys, maître d'ouvrage, quant au transfert à la société bénéficiaire de cet apport des obligations et garanties nées du contrat. Si, à la demande expresse de la cour, qui souhaitait mieux appréhender les relations entretenues, pendant la période contractuelle, entre les intervenants à l'acte de construire, la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys Romane, qui vient aux droits de la communauté de communes Artois-Lys, d'une part, et la SARL Contracts Middle East et la SARL Rabot Dutilleul Construction, d'autre part, ont versé d'autres pièces à l'instruction, ni ces documents, qui, consistent essentiellement en des pièces techniques, ainsi qu'en des comptes-rendus de réunions de chantier, ni le fait que le maître d'ouvrage a effectué des virements sur un compte bancaire ouvert au nom de la SARL Rabot Dutilleul Construction ne sont davantage de nature à révéler que le maître d'ouvrage aurait consenti en toute connaissance de cause à cette opération d'apport partiel d'actif. Il suit de là que la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys Romane est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lille a mis à tort hors de cause la SARL Contracts Middle East, qui vient aux droits de son cocontractant et qui, à ce titre, doit répondre, au titre de la garantie décennale des constructeurs, des désordres qui en relèveraient.
En ce qui concerne le délai de garantie :
7. Les SARL Contracts Middle East et Rabot Dutilleul Construction opposent que le délai de garantie décennale était expiré lorsque la communauté de communes Artois-Lys a recherché leur responsabilité. Toutefois, il est constant que la réception des travaux est intervenue le 21 mai 2002 et que, si elle a été assortie de réserves, celles-ci sont sans lien avec les désordres en cause. Dès lors que, comme il a été dit au point précédent, la communauté de communes Artois-Lys ne peut être regardée comme ayant consenti à l'opération capitalistique ayant conduit la SARL Rabot Dutilleul Construction à se substituer à la SARL Contracts Middle East, cette dernière ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'est pas le signataire du procès-verbal de réception des travaux pour soutenir que cette réception ne lui serait pas opposable. Le délai de garantie décennale expirait ainsi le 21 mai 2012. La demande présentée par la communauté de communes Artois-Lys devant le tribunal administratif de Lille a été enregistrée au greffe le 18 mai 2012 et tendait à la condamnation de la SARL Contracts Middle East, venant aux droits et obligations de la SARL Rabot Dutilleul Entreprise, son cocontractant et, comme il a été dit au point 6, la débitrice de la garantie décennale des constructeurs. Dès lors, cette demande a été présentée à une date à laquelle le délai de garantie n'était pas expiré et l'exception opposée par la SARL Contracts Middle East et la SARL Rabot Dutilleul Construction doit être écartée.
En ce qui concerne la nature des désordres :
8. La communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys Romane demande la réparation des désordres constitués par des traces d'humidité apparues au niveau de l'enduit de façade du bâtiment. Toutefois, de tels désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, ni à le rendre impropre à sa destination. La communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys Romane n'est, dès lors, pas fondée à rechercher, de ce chef, la responsabilité de la SARL Contracts Middle East.
9. La communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys Romane recherche également la responsabilité de la SARL Contracts Middle East à raison des conséquences dommageables des infiltrations d'eau se produisant au travers des menuiseries extérieures. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ces désordres, qui occasionnent d'importantes arrivées d'eau détrempant les moquettes de plusieurs bureaux, sont imputables à une absence d'étanchéité sous les bavettes et de joints d'étanchéité périmétrique. L'expert estime que ces défauts résultent d'une mauvaise exécution des travaux relevant du lot gros-oeuvre élargi. Il résulte de l'instruction, notamment du même rapport et n'est d'ailleurs pas contesté, que ces malfaçons sont, eu égard à l'ampleur de leurs conséquences, de nature à rendre l'ouvrage destiné à accueillir le siège de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys Romane impropre à sa destination. Dès lors et pour les motifs qui ont été énoncés au point 6, ces dommages engagent la responsabilité de la SARL Contracts Middle East, venant aux droits du titulaire du lot en cause.
Sur le préjudice :
10. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le montant des travaux de réfection nécessaires pour remédier à ces défauts et à leurs conséquences peut être évalué à la somme non contestée de 40 607,79 euros toutes taxes comprises. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, cette somme doit être mise à la charge de la SARL Contracts Middle East. La communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys Romane a droit, comme elle le demande, à voir cette somme augmentée de l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du présent arrêt.
Sur les frais et honoraires de l'expertise :
11. Il résulte de ce qui précède aux points 6 à 10, que la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys Romane est fondée, par voie de conséquence, à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a laissé à tort à sa charge les frais et honoraires de l'expertise. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 647,14 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 21 mai 2013, à la charge de la SARL Contracts Middle East, qui, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 10, a la qualité de partie perdante.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys Romane est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a mis hors de cause la SARL Contracts Middle East et a mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 647,14 euros, d'autre part, à demander la condamnation de la SARL Contracts Middle East à lui verser la somme de 40 607,79 euros augmentée de l'actualisation à titre de réparation de son préjudice.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys Romane, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, in solidum, à la charge de la SARL Contracts Middle East et de la SARL Rabot Dutilleul Constructions, parties perdantes, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys Romane et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2015 du tribunal administratif de Lille est annulé, en tant qu'il met hors de cause la SARL Contracts Middle East et qu'il se prononce sur la dévolution des frais et honoraires de l'expertise.
Article 2 : La SARL Contracts Middle East versera à la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys Romane la somme de 40 607,79 euros à titre de réparation des conséquences dommageables des infiltrations d'eau survenues à travers les menuiseries extérieures de l'immeuble accueillant son siège à Lillers. Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mai 2013, date du dépôt du rapport d'expertise, et le 22 novembre 2018, date du présent arrêt.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société anonyme SOCOTEC France, ainsi que par M.L..., M.B..., la Mutuelle des Architectes Français et par les souscripteurs du Lloyd's de Londres tendant à ce qu'ils soient mis hors de cause.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 647,14 euros sont mis à la charge de la SARL Contracts Middle East.
Article 5 : La SARL Contracts Middle East et la SARL Rabot Dutilleul Construction verseront, in solidum, à la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys Romane la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par la SARL Contracts Middle East, la SARL Rabot Dutilleul Construction, la société anonyme SOCOTEC France, M.L..., M.B..., la Mutuelle des Architectes Français et par les souscripteurs du Lloyd's de Londres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys Romane, venant aux droits de la communauté de communes Artois-Lys, à la société à responsabilité limitée Rabot Dutilleul Construction et à la société à responsabilité limitée Contracts Middle East, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Rabot Dutilleul Entreprise.
Copie en sera transmise à la société anonyme SOCOTEC France, à M. F...L..., à M. C...B..., à la société Euro Ingénierie, à la Mutuelle des Architectes Français et à la société anonyme Lloyd's France, en sa qualité de mandataire générale des souscripteurs du Lloyd's de Londres.
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