Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Verrier a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler et, subsidiairement, de retirer la décision du 18 avril 2014 par laquelle le directeur de l'unité territoriale du Pas-de-Calais de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais a suspendu le contrat d'apprentissage conclu entre la société Verrier et M. C...E...et, d'autre part, d'annuler et, subsidiairement, de retirer la décision du 30 avril 2014 de cette autorité refusant la reprise du contrat d'apprentissage conclu avec M. C...E....
Par un jugement n° 1403946 du 16 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société Verrier.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2016, la société Verrier, représentée par Me F...H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler et, subsidiairement, de retirer la décision du 18 avril 2014 par laquelle le directeur de l'unité territoriale du Pas-de-Calais de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais a suspendu le contrat d'apprentissage conclu entre la société Verrier et M. C...E... ;
3°) d'annuler et, subsidiairement, de retirer la décision du 30 avril 2014 par laquelle le directeur de l'unité territoriale du Pas-de-Calais de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais a refusé la reprise du contrat d'apprentissage conclu avec M. C...E... ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2204-374 du 29 avril 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me B...A..., substituant Me F...H..., représentant la société Verrier, et de Me G...D..., représentant M. C...E....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 avril 2014, le directeur de l'unité territoriale du Pas-de-Calais de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais a suspendu, en application des dispositions de l'article L. 6225-4 du code du travail, le contrat le contrat d'apprentissage de M. C...E...au sein de la société Verrier. Par une décision du 30 avril 2014, cette même autorité a décidé la rupture de ce contrat d'apprentissage en application des dispositions de l'article L. 6225-5 de ce code. La société Verrier relève appel du jugement du 16 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
2. La société Verrier se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux, dans un mémoire strictement identique à celui de la première instance et ne critiquant pas le jugement, ses moyens tirés de ce que les décisions contestées auraient été prises par une autorité incompétente, de ce qu'elles n'étaient pas motivées, de ce qu'elle n'aurait pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, de ce que les rapports d'enquête des 11 avril 2014 et 14 avril 2014 et le rapport complémentaire du 24 avril 2014 de l'inspecteur du travail ne lui auraient pas été communiqués et de ce que la réalité du risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité de l'apprenti n'était pas établie. Il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.
3. Il résulte de ce qui précède que la société Verrier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 16 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
4. M. E...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 25 %. Il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. L'avocat de M. E...n'a pas demandé que lui soit versée par la société Verrier la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Verrier à rembourser à M.E..., la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Verrier est rejetée.
Article 2 : La société Verrier paiera à M. C...E...la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 11 juillet 2016 l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Verrier, au ministre du travail et à Me G...D....
Copie sera adressée, pour information, à M. C...E..., au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France.
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N°16DA00933