Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...épouse H...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 août 2013 par lequel le président de la communauté d'agglomération Val-et-Forêt (Val-d'Oise) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des manifestations douloureuses apparues le 2 septembre 2010 au niveau de sa cheville et de son pied droit, l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date et a retiré son précédent arrêté du 1er mars 2011 reconnaissant cette imputabilité, d'autre part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Noailles (Oise) l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 septembre 2010 et jusqu'au 1er septembre 2011, puis en disponibilité d'office à compter du 2 septembre 2011, enfin, de faire injonction à ces collectivités de la rétablir dans ses droits.
Par un jugement n° 1303399, 1401922 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés en litige et a enjoint à la communauté d'agglomération Val-et-Forêt de rétablir Mme D...épouse H...dans les droits qu'elle tient de la législation sur les accidents de service à compter du 2 septembre 2010.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 8 décembre 2015 et le 13 octobre 2016, la communauté d'agglomération Val Parisis, venant aux droits de la communauté d'agglomération Val-et-Forêt, représentée par Me K...G..., demande à la cour, au besoin après expertise :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 octobre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de mutation de Mme H...vers la commune de Noailles ;
3°) de mettre à la charge de MmeH..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes de 1 500 et 3 000 euros au titre des frais exposés par elle, tant en première instance qu'en cause d'appel ;
4°) de mettre les entiers dépens, tant de première instance que d'appel, à la charge de MmeH....
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Vu :
- les autres pièces du dossier,
- l'ordonnance du 7 septembre 2018, par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise réalisée par M. I...A...à la somme de 960 euros toutes taxes comprises.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me J...B..., représentant la communauté d'agglomération Val Parisis, et Me E...F..., représentant la commune de Noailles.
Considérant ce qui suit :
1. MmeH..., alors employée en tant qu'agent de police intercommunale par la communauté d'agglomération Val-et-Forêt, a été victime d'un accident, le 26 janvier 2007, alors qu'elle partait en intervention avec deux autres collègues, le véhicule dans lequel elle s'apprêtait à prendre place ayant roulé sur son pied droit. Mme H...a bénéficié d'un arrêt de travail prolongé jusqu'au 20 janvier 2008, au titre de la législation applicable aux accidents de service, puis a été reconnue apte à reprendre son poste, son état ayant été regardé comme consolidé, sans séquelles, par un médecin expert le 21 janvier 2008, puis par la commission de réforme, qui a proposé de fixer la date de consolidation au 3 avril 2008. Recrutée par la commune de Noailles afin d'y exercer les fonctions de garde champêtre, Mme H...a pris son poste le 1er février 2008. Ayant ressenti, au cours du mois d'août 2010, de nouvelles manifestations douloureuses au niveau de la cheville et du pied droits, Mme H...a été examinée par plusieurs médecins et a subi trois interventions chirurgicales. Des expertises médicales, effectuées à la demande de ses deux employeurs successifs ont conduit, dans un premier temps, la communauté d'agglomération Val-et-Forêt puis la commune de Noailles à reconnaître l'imputabilité de ces troubles à l'accident de service du 26 janvier 2007. Toutefois, Mme H...ayant sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la désignation d'un expert, ce dernier, le docteur Dufour, a émis l'avis que ces troubles trouvaient leur origine dans une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident de service du 26 janvier 2007. Cette conclusion, confirmée, ensuite, par un médecin expert agréé, a amené le président de la communauté d'agglomération Val-et-Forêt à refuser, par un arrêté du 26 août 2013 pris après avis de la commission de réforme, de reconnaître l'imputabilité des troubles subis par l'intéressée après le 2 septembre 2010. Par un autre arrêté du 25 octobre 2013, le maire de la commune de Noailles a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 septembre 2010, puis en disponibilité d'office à compter du 2 septembre 2011. La communauté d'agglomération Val Parisis, qui vient aux droits de la communauté d'agglomération Val-et-Forêt, relève appel du jugement du 16 octobre 2015, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme H...au terme d'une requête enregistrée sous le numéro 1401922, l'arrêté pris le 26 août 2013 par son président, ainsi que, à la demande de MmeH..., au terme d'une requête enregistrée sous le numéro 1303399, l'arrêté du 25 octobre 2013 du maire de la commune de Noailles, et a enjoint à son président de rétablir l'intéressée dans les droits qu'elle tient de la législation sur les accidents de service à compter du 2 septembre 2010. La commune de Noailles, qui est intervenue en cours d'instance d'appel, a présenté des conclusions dirigées contre le même jugement, en tant qu'il a annulé l'arrêté pris par son maire le 25 octobre 2013.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des parties et l'étendue du litige soumis à la cour :
2. En premier lieu, lorsqu'un jugement opère une jonction de plusieurs instances, chacune des parties n'a qualité pour faire appel que de la partie du jugement se prononçant sur le litige dans lequel elle avait elle-même cette qualité de partie. Contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération Val Parisis, la qualité de partie ne s'étend pas d'une instance à une autre par le seul fait que le juge les a jointes, même si la partie à une instance a été appelée en cause dans l'autre instance. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro 1303399 devant le tribunal administratif d'Amiens, si, par une lettre du 12 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a transmis les éléments de la procédure à la communauté d'agglomération Val Parisis, afin qu'elle présente des observations, et si la commune de Noailles l'a aussi " appelée en cause " à l'appui de son mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Val Parisis aurait eu qualité pour former tierce opposition contre le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la requête, enregistrée sous le numéro 1303399, tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 25 octobre 2013 du maire de la commune de Noailles. Dès lors, la communauté d'agglomération Val Parisis ne pouvant être regardée comme ayant eu la qualité de partie dans le cadre de cette instance 1303399, ses conclusions d'appel, en tant qu'elles tendent à l'annulation du jugement du 16 octobre 2015 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 25 octobre 2013 du maire de la commune de Noailles, sont irrecevables, ainsi que le fait au demeurant valoir Mme H...dans le dernier état de ses écritures,
reprenant à son compte le moyen en ce sens relevé d'office par la cour, et doivent, par suite, être rejetées.
3. En deuxième lieu, les conclusions de la commune de Noailles, tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 2015 en tant qu'il a annulé l'arrêté de son maire du 25 octobre 2013, présentées à l'appui de son mémoire enregistré le 27 octobre 2016 devant la cour, alors que le délai d'appel contre le jugement attaqué courrait à son égard, compte tenu de la notification de ce jugement qu'elle a reçue le 25 octobre 2015, jusqu'au 26 décembre 2015, sont tardives et, par suite, irrecevables. En outre, dès lors que ces mêmes conclusions présenteraient à juger un litige distinct, elles ne peuvent en tout état de cause être regardées comme présentées à titre d'appel incident dans le cadre de l'appel principal présenté par la communauté d'agglomération Val Parisis contre le jugement du 16 octobre 2015 en tant qu'il a statué sur la requête enregistrée sous le numéro 1401922 devant le tribunal administratif d'Amiens. Il s'ensuit que les conclusions de la commune de Noailles, tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 2015 en tant qu'il a annulé l'arrêté de son maire du 25 octobre 2013, doivent, pour ces motifs, au demeurant repris par Mme H...dans le dernier état de ses écritures reprenant à son compte le moyen en ce sens relevé d'office par la cour, être rejetées.
4. En troisième lieu, les conclusions de la communauté d'agglomération Val Parisis tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de " la décision de mutation de Mme H...vers la commune de Noailles ", qui tendent à l'annulation d'une décision autre que celle dont l'annulation était demandée en première instance, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la cour est saisie des conclusions de l'appel principal de la communauté d'agglomération Val Parisis tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 2015 en tant qu'il a statué sur l'instance enregistrée sous le numéro 1401922 devant le tribunal administratif d'Amiens.
Sur les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, autres que ceux déjà écartés par l'arrêt avant dire droit du 15 mars 2018 :
6. En premier lieu, la communauté d'agglomération Val Parisis soutient d'abord que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en tant qu'il n'expose pas précisément les raisons pour lesquelles il écarte les expertises du docteur Dufour, expert désigné par le juge administratif, et du docteur Abou Chaya, expert agréé par la commission de réforme, qui concluaient tous deux à une absence d'imputabilité des troubles dernièrement présentés par Mme H...à l'accident de service initial, et qu'il tient compte, en revanche, d'autres avis médicaux contraires, tels celui du docteur Pequignot. Toutefois, il résulte de l'examen des motifs du jugement attaqué que, dans son point 8, celui-ci énonce le motif pour lequel les rapports d'expertise du docteur Dufour et du docteur Abou Chaya sont expressément écartés, à savoir que ces documents sont insuffisamment motivés, le premier, en tant qu'il indique, sans préciser son analyse, que MmeH..., qui ne présente pas d'antécédents médicaux, souffre désormais des conséquences d'une pathologie évoluant pour son propre compte, indépendante de l'accident du 26 janvier 2007, et le second, en tant qu'il conclut à la non-imputabilité au service des troubles ressentis par la requérante à compter du 2 septembre 2010 en " l'absence de lésion organique objective " sans toutefois se prononcer sur la cause des troubles dont Mme H...est atteinte et qui ont nécessité trois interventions chirurgicales successives. Dès lors, les premiers juges ont suffisamment explicité les éléments sur lesquels ils entendaient se fonder. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
7. En second lieu, la communauté d'agglomération Val Parisis soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs résultant du fait que le tribunal s'est approprié l'appréciation du docteur Pequignot, selon laquelle l'état de Mme H...pouvait être considéré comme consolidé au 21 janvier 2008, mais qu'une rechute ultérieure n'était toutefois pas à exclure. Toutefois, dès lors qu'une contradiction entre des motifs d'un jugement n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et non sa régularité, à supposer même la contradiction invoquée établie, le jugement ne s'en trouverait pour autant pas entaché d'irrégularité. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
8. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci (...) ". Aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 30 décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. / La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 36 du même décret : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ".
9. En application de ces dispositions, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service. Si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu'elle aurait pris en charge du fait de cette rechute. Cette action récursoire ne peut être exercée, s'agissant des traitements, qu'au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l'agent de son service ou, si cette reprise n'est pas possible, son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ou encore, si l'agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, pour que la collectivité qui l'emploie prononce sa mise d'office à la retraite par anticipation.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'avis émis par le docteur Pequignot, médecin mandaté par la communauté d'agglomération Val-et- Forêt et qui a examiné Mme H...le 21 janvier 2008, à l'issue de la période de congé de maladie ayant suivi l'accident de service dont elle a été victime le 26 janvier 2007, que, si ce médecin a estimé que l'état de santé de l'intéressée devait être regardé comme consolidé au 21 janvier 2008, sans incapacité permanente partielle, il n'a, toutefois, pas exclu la survenance de complications ultérieures au niveau du pied et de la cheville côté droit, qui seraient, alors, à prendre en considération " dans le cadre d'une rechute " de l'accident de service. Il ressort d'ailleurs, des autres pièces du dossier que MmeH..., après sa prise de poste, le 1er février 2008, au sein des effectifs de la commune de Noailles, a été placée à plusieurs reprises en congé de maladie jusqu'en 2010, la fréquence et la durée de ces congés s'étant intensifiées à partir du milieu de cette année. En outre, l'intéressée a aussi indiqué au docteur Abou Chaya, qui l'a examinée le 18 avril 2013, dans le cadre d'une expertise diligentée à la demande de la communauté d'agglomération Val-et-Forêt, avoir, en réalité, toujours souffert de sa cheville et de son pied droits depuis sa reprise de travail en février 2008, ces éléments étant ainsi de nature à introduire un doute sur le point de savoir si les lésions consécutives à l'accident de service étaient effectivement consolidées sans séquelles au 21 janvier 2008 ou même au 3 avril 2008 comme l'a retenu la commission de réforme. Il ressort également des pièces du dossier qu'au cours du mois d'août 2010, soit plus de deux ans après cette reprise, Mme H...a fait état de douleurs violentes au pied droit et à la cheville droite et a consulté, le 2 septembre suivant, le docteur Dubois, médecin orthopédiste au centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise, qui a estimé que ces nouveaux troubles étaient en lien avec l'accident de service survenu le 26 janvier 2007. Le docteur Pequignot, de nouveau missionné ensuite par la communauté d'agglomération Val-et-Forêt, a aussi retenu la même conclusion, de même que le docteur Declé, expert missionné par la commune de Noailles en mars 2011, ainsi que le docteur Delépine, orthopédiste dont Mme H...a souhaité obtenir l'avis.
11. S'il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport du docteur Dufour, médecin expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que ce praticien a conclu, au terme de ses investigations, à l'absence d'imputabilité de l'état présenté par Mme H...après le 2 septembre 2010 avec l'accident dont elle avait été victime le 26 janvier 2007, l'expert ajoutant, sans toutefois assortir cette assertion d'aucune précision, que cet état résultait " d'une pathologie évoluant pour son propre compte ", indépendamment de cet accident dans le cadre d'une nouvelle expertise effectuée le 18 avril 2013 à la demande de la communauté d'agglomération Val-et-Forêt, par le docteur Abou Chaya, médecin agréé, qui a précisé que le tableau clinique présenté par Mme H...évoquait un syndrome du deuxième rayon, favorisé par une formule métatarsienne défavorable, et qu'il s'agissait là d'une morphologie congénitale, qui ne pouvait en aucun cas être imputée à l'accident du 26 janvier 2007, toutefois, ni ce praticien, ni le docteur Dufour ne se sont prononcés sur le point de savoir si la survenance de l'accident de service dont a été victime Mme H... le 26 janvier 2007 avait pu avoir une incidence sur l'apparition puis le développement des conséquences douloureuses de cette pathologie préexistante et, dans l'affirmative, sur l'importance de celle-ci.
12. Il ressort des conclusions de l'expertise diligentée par le docteurA..., à la demande de la cour statuant avant dire droit qu'" il est possible de retenir une rechute de l'accident de travail du 26 janvier 2007 à la date du 2 septembre 2010 avec une nouvelle consolidation à la date du 4 janvier 2011 ", qu' " il existe par ailleurs une pathologie intercurrente, distincte des conséquences de l'accident de travail, qui intervient à titre exclusif à compter du 5 janvier 2011 " et qu' " il existe des troubles statiques de l'avant-pied droit qui évoluent pour leur propre compte particulièrement à partir du 5 janvier 2011 et qui sont totalement distincts des conséquences de l'accident initial ". L'expert en conclut qu' " il faut distinguer deux périodes successives : la première période correspondant à la rechute de l'accident de travail initial à compter du 2 septembre 2010 jusqu'au 4 janvier 2011, la deuxième, correspondant au risque maladie ordinaire se déroulant de façon continue depuis le 5 janvier 2011 avec la pathologie du pied mais aussi de l'épaule droite ". Cette expertise, dont aucune des parties ne remet d'ailleurs en cause la régularité, permet ainsi de corroborer les avis des médecins cités au point 10 quant à l'imputabilité au service de la rechute du 2 septembre 2010 et de ses suites immédiates jusqu'au 4 janvier 2011, date de réalisation d'un électromyogramme revenu dans les limites de la normale et donc de nouvelle consolidation, compte tenu du lien de cette rechute avec l'accident de service du 26 janvier 2007, tout en reconnaissant une pathologie distincte de cet accident de service évoluant pour son propre compte à compter du 5 janvier 2011, rejoignant en cela partiellement les conclusions des médecins citées au point 11.
13. Il résulte de ce qui précède que les troubles séquellaires de Mme H...doivent être regardés comme présentant un lien direct et certain avec l'accident de service initial du 26 janvier 2007 pour la seule période du 2 septembre 2010 au 4 janvier 2011 inclus. Dès lors, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail et soins de Mme H...pour cette période, le président de la communauté d'agglomération Val Parisis a commis une erreur d'appréciation, dans cette mesure. Par suite, il y a lieu d'annuler son arrêté du 26 août 2013 en tant seulement qu'il concerne la période comprise entre le 2 septembre 2010 et le 4 janvier 2011 inclus.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les parties :
14. En premier lieu, dans son mémoire du 26 septembre 2018, la communauté d'agglomération Val Parisis a soulevé de nouvelles conclusions tendant à ce qu'il soit " enjoint à la commune de Noailles de reverser au besoin en mettant au point un calendrier de reversement, à la communauté d'agglomération Val Parisis les sommes qu'elle a dû rembourser à tort, au titre des décisions annulées et ce depuis la date de consolidation retenue par l'expertise ". De telles conclusions, nouvelles en appel et qui soulèvent un litige distinct, ainsi que le fait au demeurant valoir la commune de Noailles dans le dernier état de ses écritures reprenant à son compte le moyen en ce sens relevé d'office par la cour, ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de litige né et actuel entre les deux collectivités, lesquelles devront appliquer les règles rappelées aux points 8 et 9.
15. En second lieu, ainsi que le fait valoir la commune de Noailles, les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeH..., tendant à ce qu'il soit enjoint solidairement à la communauté d'agglomération Val Parisis et à la commune de Noailles de la rétablir dans les droits qu'elle tient de la législation sur les accidents de service, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées à son encontre, nonobstant la circonstance qu'il appartiendra à la commune de Noailles de tirer toutes les conséquences du présent arrêt pour la période courant à compter du 5 janvier 2011. En revanche, par application des règles rappelées aux points 8 et 9 et pour les motifs énoncés aux points 12 et 13, il y a lieu d'enjoindre à la communauté d'agglomération Val Parisis, en sa qualité d'employeur responsable, de rétablir Mme H...dans les droits qu'elle tient de la législation sur les accidents de service pour la seule période du 2 septembre 2010 au 4 janvier 2011, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Val Parisis est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 26 août 2013 et l'a enjoint de rétablir Mme H...dans les droits qu'elle tient de la législation sur les accidents de service à compter du 2 septembre 2010 en tant seulement que le tribunal administratif n'a pas limité cette annulation et cette injonction à la période comprise entre le 2 septembre 2010 et le 4 janvier 2011.
Sur les frais d'expertise au titre de la présente instance :
17. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise diligentée par M. I...A..., liquidés et taxés par l'ordonnance du 7 septembre 2018 visée ci-dessus, à la somme de 960 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive de la communauté d'agglomération Val Parisis.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice au titre de la première instance :
18. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a mis la somme de 1 500 euros à la charge de la communauté d'agglomération Val Parisis au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Val Parisis ait été la partie perdante en première instance, ni que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par MmeH.... Par suite, les conclusions de la communauté d'agglomération Val Parisis tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué, à ce que Mme H...soit condamnée à lui restituer la somme de 1 500 euros qu'elle lui a versée en application de cet article du jugement, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme H...au titre des frais qu'elle a exposés en première instance doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice au titre de la présente instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeH..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la communauté d'agglomération Val Parisis et par la commune de Noailles, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Val Parisis et de la commune de Noailles la somme demandée par MmeH..., ni à la charge de la communauté d'agglomération Val Parisis la somme demandée par la commune de Noailles, au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 26 août 2013 du président de la communauté d'agglomération Val-et-Forêt est annulé en tant qu'il ne reconnaît pas l'accident de service survenu le 2 septembre 2010 et les arrêts pour soins consécutifs comme imputables à l'accident de service de Mme H...survenu le 26 janvier 2007 pour la période du 2 septembre 2010 au 4 janvier 2011 inclus, et qu'il retire l'arrêté du 1er mars 2011, dans cette mesure.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d'agglomération Val Parisis de rétablir Mme H...dans les droits qu'elle tient de la législation sur les accidents de service pour la période du 2 septembre 2010 au 4 janvier 2011 inclus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 octobre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les frais de l'expertise diligentée par M. I...A..., liquidés et taxés par l'ordonnance du 7 septembre 2018 visée ci-dessus à la somme de 960 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la communauté d'agglomération Val Parisis.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté d'agglomération Val Parisis, par MmeH..., et par la commune de Noailles est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Val Parisis, à Mme C...D...épouseH..., et à la commune de Noailles.
N°15DA01952 7