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21/02/2019 | FRANCE | N°18DA01656

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 février 2019, 18DA01656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 23 août 2017 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1800643 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 ao

t 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 décembre 2018, M. D...E..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 23 août 2017 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1800643 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 décembre 2018, M. D...E..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2017 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.E..., ressortissant algérien né le 26 juillet 1981, déclare être entré irrégulièrement en France en mai 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 avril 2016 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mai 2017. Il a sollicité le 25 octobre 2016 la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé. Par arrêté du 23 août 2017, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. D...E...relève appel du jugement du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision refusant le titre de séjour :

2. En premier lieu, M. E...soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation tiré de ce qu'elle ne mentionne pas les stipulations de l'accord franco-algérien fondant la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'état de santé de l'intéressé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté en litige vise l'accord franco-algérien sur le fondement duquel la délivrance du certificat de résidence sollicité par M. E...lui a été refusée. Dès lors, cette décision comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement, nonobstant la circonstance que cette décision fait, par une erreur de plume, au surplus référence aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que cette décision, après avoir rappelé les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 23 décembre 2016, mentionne qu'au vu des éléments du dossier et à la date de cet avis et des éléments que l'intéressé a bien voulu communiquer, rien ne permet de conclure qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il détient la nationalité. Ainsi, la décision en litige comporte également les circonstances de fait se rapportant à la question de l'état de santé de M. E...sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment précise pour permettre à M. E...de les contester utilement, contrairement à ce qu'il soutient. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé alors applicable : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle et, pour le cas des ressortissants algériens, que ces derniers aient effectivement accès à ces soins.

6. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et, pour le cas des ressortissants algériens, que ces derniers aient effectivement accès à ces soins. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. M. E...soutient souffrir d'un syndrome de stress post traumatique, de troubles anxieux généralisés, de troubles somatoformes, et de dépression, affections nécessitant selon lui un suivi médical régulier en France qui ne pourrait être assuré en Algérie en raison de l'absence de traitement effectivement disponible et du lien entre les troubles psychologiques dont il souffre et son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. E...un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Nord s'est notamment fondé sur l'avis du 23 décembre 2016 du médecin de l'agence régionale de santé précisant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine, dont il peut bénéficier effectivement eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Pour contester cet avis, M. E... s'appuie de nouveau sur un courrier du 11 juillet 2016 et sur un certificat médical du 26 septembre 2016 du docteurA..., psychiatre, posant le diagnostic des affections précitées dont M. E...est atteint, à la suite d'une hospitalisation en psychiatrie du 7 au 11 juillet 2016, sur deux attestations de consultations datées des 19 octobre 2016 et 15 septembre 2017, qui se bornent à indiquer que M. E...est suivi depuis le mois d'octobre 2015 au centre médico-psychologique de Dunkerque, et il produit en cause d'appel une même attestation du 12 juillet 2018 indiquant qu'il est régulièrement suivi depuis avril 2018 au centre médico-psychologique de Roubaix. Toutefois, aucun de ces documents n'expose à quels soins ou à quels médicaments M. E... n'aurait pas effectivement accès dans son pays d'origine, afin de bénéficier d'un traitement approprié pour les affections dont il est atteint. En outre, si M. E...cite à nouveau en cause d'appel des extraits d'un article de la presse algérienne du 28 avril 2016 faisant état du déficit de prise en charge spécialisée des maladies psychiatriques et de la dépression nerveuse en Algérie, cette seule pièce ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'avis mentionné ci-dessus rendu par le médecin de l'agence régionale de santé. Enfin, si M. E...fait également valoir que le lien entre les troubles psychologiques dont il souffre et son pays d'origine doit nécessairement le faire regarder comme ne pouvant y bénéficier d'un traitement approprié, les pièces produites ne sont pas non plus de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que M. E...déclare être entré en France en mai 2015 à la suite d'une violente agression en Algérie en 2013, qu'il est marié avec une ressortissante algérienne, que de leur union sont nés deux enfants en décembre 2015 et février 2017, et que la famille réside en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... serait isolé dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 24 ans et où vivent encore ses parents et ses frères et soeurs. En outre, compte tenu de l'absence de situation régulière, même alléguée, de son épouse, de même nationalité, et du fait que les enfants sont en bas âge, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ainsi qu'il a été dit au point 8, si M. E... est marié avec une ressortissante algérienne et que de leur union sont nés deux enfants en décembre 2015 et février 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour, qui n'a en tout état de cause ni pour objet ni pour effet d'éloigner les enfants de leur père, ne méconnaît pas les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". S'il ressort des pièces du dossier que M. E... a été victime d'une agression au cours de l'année 2013 en Algérie, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour de M. E... dans ce pays, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 avril 2016, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mai 2017. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.

11. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 7 à 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

13. Compte tenu de ce qui précède, M. E...n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Compte tenu de ce qui précède, M. E...n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°18DA01656 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01656
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABARET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-21;18da01656 ?
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