Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 11 du 18 février 2014 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre clients Orange et renseignements (CCOR) auprès duquel il était affecté a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il estime avoir été victime le 15 novembre 2010 et de faire droit à sa demande de reconnaissance de cet accident du travail.
M. C...A...a également demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 10 du 18 février 2014 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre clients Orange et renseignements auprès duquel il était affecté a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il estime avoir été victime le 29 mai 2012 et de faire droit à sa demande de reconnaissance de cet accident du travail.
Par un jugement n° 1402654, 1402655 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2017, M.A..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions du 18 février 2014 de la directrice des ressources humaines du centre clients Orange et renseignements ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me E...F..., représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A...relève appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des deux décisions du 18 février 2014 par lesquelles la directrice des ressources humaines du centre clients Orange et renseignements a refusé de reconnaître aux deux évènements survenus les 15 novembre 2010 et 29 mai 2012 le caractère d'un accident de service.
Sur la légalité de la décision n° 11 du 18 février 2014 :
2. Aux termes des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction alors applicable : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ".
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a, le 26 novembre 2010, inscrit au registre d'incidents survenus aux personnels du centre clients Orange et renseignements (CCOR) Nord de France qu'il avait, le 15 novembre 2010 à 9 h 30, été convoqué sans explication par son supérieur hiérarchique, lequel avait selon lui le " visage menaçant " et se serait lancé dans " une multitude de reproches " à son égard, relatifs à sa manière d'être et à son comportement au travail, et qu'il aurait été, à trois reprises, empêché de sortir de la salle. M. A...a également précisé n'avoir pu quitter la pièce qu'après avoir indiqué à son supérieur qu'il était en train de le séquestrer. Alors même que les conditions dans lesquelles le requérant prétend avoir été empêché de sortir de la pièce ne sont pas clairement établies, il ressort néanmoins des pièces du dossier et notamment du courrier électronique du 7 février 2011 que la directrice des ressources humaines a relaté également cet incident, M. A...ayant été convoqué à l'écart des autres salariés, après s'être levé pour interpeller son responsable à propos d'un nouveau problème informatique. Il y est d'ailleurs précisé que ce supérieur, pour lequel il est seulement indiqué qu'il a le " sentiment inverse " de M.A..., a également pris un congé maladie à la suite de cet épisode. Il est en outre constant que M. A...a été suivi dans le cadre d'un " espace écoute ", mis en place par la société Orange, avant finalement d'être transféré à compter du 20 mai 2011 dans une autre unité, par le biais d'un " contrat de prêt " pour une durée de six mois renouvelable une fois. Dans ces conditions, l'arrêt maladie prescrit à M. A...à compter du 16 novembre 2000 doit être regardé comme la conséquence directe et certaine de cette altercation qui constitue un accident de service survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sens des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 citées au point 2. Par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision n° 11 du 18 février 2014 refusant à M. A...de faire droit à la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 15 novembre 2010.
Sur la légalité de la décision n° 10 du 18 février 2014 :
5. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A...a été affecté, à compter du 20 mai 2011, dans le cadre d'un " prêt de compétences ", auprès de l'unité d'intervention (UI) Nord-Pas-de-Calais, située à Lens et ce, pour une période d'un an. Par courrier électronique du 21 mai 2012, la société Orange a informé M. A...qu'il était invité à rejoindre le CCOR de Lens à compter du 23 mai suivant, sur une activité sans relation avec les clients. M. A...soutient qu'il ne s'attendait pas à cette réintégration alors que le médecin du travail avait, dans son avis du 14 mai 2012, maintenu son inaptitude à toute activité au CCOR, prononcée en mars 2011. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la déclaration d'accident de service rempli par la directrice des ressources humaines que le médecin du travail aurait " corrigé " son précédent avis, le 21 mai 2012, soit le jour même où M. A...a été invité à rejoindre le CCOR, en raison des " évolutions dans l'organisation du site ". Dans ces circonstances, et alors même que le " contrat de prêt " présentait en théorie un caractère provisoire, le placement en congé maladie à compter du 29 mai 2012 doit être regardé comme la conséquence directe et certaine de cette information de réintégration qui constitue un accident de service survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, au sens des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 citées au point 2. Par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision n° 10 du 18 février 2014 refusant de faire droit à la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 29 mai 2012.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Orange au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 mars 2017 du tribunal administratif de Lille et les décisions n° 10 et 11 du 18 février 2014 de la société Orange sont annulés.
Article 2 : La société Orange versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la société anonyme Orange.
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N°17DA01024
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