Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G...D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1801261 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2018, Mme G...D...B..., représentée par Me E...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...B..., ressortissante camerounaise née le 25 juillet 1999, relève appel du jugement du 12 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", et aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
3. Mme D...B...déclare être entrée en France le 8 septembre 2016 et fait valoir qu'elle vit, depuis cette date, sur le territoire français, auprès de M. A...C...qui a bénéficié d'une délégation d'autorité parentale, qu'elle poursuit des études et qu'elle a d'ailleurs obtenu le baccalauréat, et que l'arrêté en litige la priverait de la possibilité de les poursuivre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D... B...était entrée récemment sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle s'y est maintenue en situation irrégulière, qu'elle est sans charge de famille sur le territoire français et qu'elle ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans au Cameroun où réside encore au moins son père. En outre, malgré son assiduité et le sérieux de son travail, ses résultats scolaires étaient fragiles à la date de l'arrêté en litige ainsi que le relèvent les appréciations de ses professeurs. Enfin, si elle justifie avoir bénéficié d'un suivi psychothérapeutique au Cameroun de janvier à octobre 2009, elle n'établit pas avoir poursuivi ce suivi en France, nonobstant l'attestation d'un médecin généraliste daté du 16 avril 2018 rédigé dans des termes généraux, ni, à supposer même que cela soit le cas et en tout état de cause, qu'elle ne pourrait pas reprendre ce suivi dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de l'Oise ait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D...B.... Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Ces dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme D...B...à nouveau en cause d'appel, il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet de l'Oise ait commis une erreur de droit en examinant également sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que celle-ci était fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 du même code, ni qu'il ait fait une inexacte application de ces dispositions en faisant référence à l'absence de motifs exceptionnels justifiant la délivrance à Mme D...B...d'un titre de séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire.
6. D'autre part, la circonstance que Mme D...B...envisage de poursuivre ses études en France après l'obtention du baccalauréat, ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point 4 justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ". Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'une autre circonstance parmi celles invoquées par Mme D...B...rappelées au point 3 constituerait un tel motif exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en ne procédant pas à la régularisation de la situation de Mme D...B....
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me E...F....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
N°18DA02048 4