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04/06/2019 | FRANCE | N°17DA02238

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 04 juin 2019, 17DA02238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1500120 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge de la part des cotisations supplémentaires de contributions sociales en litige correspondant à la majoration de 25% appliquée à celles-ci et a rejeté le surplus des con

clusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1500120 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge de la part des cotisations supplémentaires de contributions sociales en litige correspondant à la majoration de 25% appliquée à celles-ci et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2017 et le 5 décembre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- les sommes qu'il a perçues de la SARL Van Mullem et de la SAS KB Métal ont été regardées à tort par l'administration comme ayant la nature de revenus de capitaux mobiliers procédant d'une distribution, alors qu'il s'agissait de remboursement de frais professionnels dûment justifiés et, en outre, en parfaite cohérence avec l'exercice de ses fonctions de gérant de l'entreprise et avec le niveau d'activité de cette dernière ;

- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a d'ailleurs admis les justificatifs qu'il avait produits en ce qui concerne une partie des remboursements de frais perçus par lui de la SAS KB Métal au titre de l'année précédente, de sorte que les rehaussements en litige ne peuvent être confirmés sans méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- dès lors que M. A... n'a présenté aucun moyen pour contester les rectifications qui lui ont été notifiées au titre des revenus fonciers, les conclusions de sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ne sont recevables qu'en tant qu'elles procèdent des sommes regardées comme des revenus distribués ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc D..., président,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Van Mullem et la société par actions simplifiée (SAS) KB Métal, qui exerçaient leur activité dans le secteur des constructions métalliques, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au cours de laquelle il est apparu que M. A..., qui était respectivement leur gérant et président du conseil d'administration, avait bénéficié de versements présentés comme des remboursements de frais mais dont l'intérêt social n'avait pu être établi. Ces sommes ont donc été regardées par l'administration comme des avantages occultes au bénéfice de M. A.... A l'issue de ces contrôles, l'administration a envisagé de rehausser l'impôt sur le revenu auquel M. A... a été assujetti au titre de l'année 2011 en conséquence de ces avantages qui ont été regardés comme des revenus distribués. L'administration, a, dans le même temps, envisagé d'autres rehaussements, en matière de revenus fonciers. Ces rectifications ont été portées à la connaissance de M. A... par une proposition de rectification datée du 2 juillet 2013. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes ont été maintenues, malgré les observations du contribuables et mises en recouvrement le 31 décembre 2013. M. A..., dont la réclamation a été rejetée, a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen, en lui demandant de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 en conséquence du rehaussement correspondant aux revenus regardés comme distribués qu'il a perçus. Par un jugement du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge de la part des cotisations supplémentaires de contributions sociales en litige correspondant à la majoration de 25% appliquée à celles-ci et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chef de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations.

3. La proposition de rectification adressée, en l'espèce, à M. A... le 2 juillet 2013 indique l'impôt concerné et l'année d'imposition en cause, précise la nature et le fondement légal de la rectification contestée, opérée en matière de revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. En effet, elle expose que cette rectification correspond à des versements, inscrits dans la comptabilité de la SARL Van Mullem et de la SAS KB Métal comme des remboursements de frais, que M. A... a perçus au cours de l'année 2011, mais que l'administration a regardés, en l'absence d'intérêt social justifié, comme des avantages occultes consentis à l'intéressé. Ce document cite d'ailleurs des extraits des propositions de rectification adressées à ces sociétés, desquels il ressort que les montants inscrits en charge à ce titre par la SARL Van Mullem et par la SAS KB Métal et non justifiés ont atteint, au cours de l'exercice clos en 2011, les montants totaux respectifs de 19 052 euros et de 6 526euros. Enfin, ce même document rappelle les dispositions de l'article 158 du code général des impôts prévoyant l'application d'un coefficient de 1,25 et précise que les montants des rehaussements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers s'élèvent, dès lors, à 23 816 euros et à 8 158 euros. Les éléments ainsi contenus dans ce document permettaient à M. A... de présenter d'utiles observations et de fournir tout document de nature à justifier du caractère non imposable de ces sommes. Ils constituaient, dès lors, une motivation suffisante au regard de l'exigence posée par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) " et aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ". Il appartient à l'administration fiscale d'établir l'appréhension par le contribuable des sommes qu'elle entend regarder comme ayant la nature de rémunérations ou d'avantages occultes. Cette preuve étant rapportée, il incombe au contribuable qui soutient que ces sommes constitueraient des remboursements de frais professionnel de produire toute pièce de nature à en justifier.

5. En l'espèce, M. A... ne conteste pas avoir effectivement appréhendé les sommes en cause, qui lui ont été versées par la SARL Van Mullem et par la SAS KB Métal. En revanche, il verse à l'instruction des pièces dans le but de justifier de la nature de remboursements professionnels de ces sommes. Au nombre de ces pièces figurent neuf tableaux mensuels, mentionnant les noms de la SARL Van Mullem et de M. A..., ainsi que la marque et la puissance fiscale d'un véhicule et présentant une liste de destinations et, en regard, des dates et des sommes, ainsi que des annotations manuscrites. Toutefois, ces documents, qui ne sont pas accompagnés de justificatifs permettant d'attester de ce que les trajets correspondants ont effectivement été réalisés, tels des factures d'entretien du véhicule ou des tickets de stationnement, ne suffisent pas, à eux seuls, à permettre d'établir que M. A... a effectivement exposé les dépenses indiquées au regard de chacun de ces trajets, ni, de surcroît, le caractère professionnel de ces dépenses. Si M. A... a toutefois versé à l'instruction deux tickets de péage respectivement émis le 21 juillet 2011 et le 27 juillet 2011, ces documents, qui apparaissent correspondre au même trajet aller-retour effectué sur l'autoroute de Normandie jusqu'à la sortie d'Heudebouville (Eure), ne concordent pas avec le tableau récapitulatif produit pour le mois de juillet 2011, qui, pour chacune de ces dates, mentionne des déplacements à destination respectivement de Morangis (Essonne) et de La Défense. En outre, la facture de dépannage informatique émise le 1er juillet 2011 à l'égard de la SARL Van Mullem par une société Newedge ayant son siège à Boulogne-Billancourt ne correspond pas avec la force de l'évidence avec le déplacement mentionné à cette même date sur le même tableau récapitulatif, qui mentionne, à cette date, un déplacement à destination de Boulogne-Clichy, pour rencontrer les responsables d'une entreprise Coteba. M. A... a produit, par ailleurs, des notes de restaurant et d'hôtel émises au cours de l'année d'imposition en litige. Toutefois, ces documents, qui ne sont pas nominatifs, ne peuvent constituer des justificatifs suffisants de la réalité des mentions figurant sur les tableaux produits. En outre, dès lors qu'il est constant que le véhicule de marque Audi, avec lesquels ces tableaux indiquent que les trajets en cause auraient été effectués, n'était immatriculé ni assuré au nom de M. A... mais à celui d'une tierce société ayant son siège au Luxembourg, il ne peut prétendre à bénéficier du barème kilométrique publié par l'administration fiscale, ni se prévaloir des certificats d'immatriculation ou des certificats d'assurance correspondant à d'autres véhicules, de marque Porsche ou Mercedes, appartenant au foyer fiscal et dont aucun élément ne permet d'établir l'utilisation pour les trajets en cause. Enfin, la contravention routière qui a été infligée à M. A... à Rouen et qu'il a payée, en outre, à l'instruction a été émise que le samedi 19 juin 2011, date à laquelle aucun déplacement professionnel n'est mentionné dans le tableau récapitulatif correspondant à ce mois. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments suffisants de nature à permettre à M. A... de justifier de la réalité et du caractère professionnel des trajets qu'il indique avoir effectués, au cours de l'année 2011, pour l'exercice de ses fonctions de gérant de la SARL Van Mullem et de président du conseil d'administration de la SAS KB Métal, les sommes qu'il a perçues, au cours de cette année, de la part de ces sociétés ne peuvent être regardées, à l'exception de celles qui ont été expressément admises par l'administration, comme ayant la nature de remboursement de tels frais professionnels. Par suite, l'administration était fondée à estimer que celles de ces sommes qui demeurent en litige constituaient des avantages occultes et à les imposer entre les mains de M. Klein sur le fondement des dispositions combinées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c de l'article 111 de ce code, rappelées au point 4, alors même que ces sommes représenteraient un montant raisonnable et cohérent au regard de l'activité de ces sociétés.

6. M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis l'avis d'admettre comme probants, dans un souci de réalisme économique et eu égard au débat conduit devant elle, certains des justificatifs de même nature produits par la SAS KB Métal afin d'établir le caractère de charge déductible des sommes qu'elle a versées à son dirigeant au cours du premier trimestre de l'année 2011. M. A... ne peut plus utilement se prévaloir de la position prise, dans un souci de cohérence, par l'administration, au vu de cet avis, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de la même année.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin pour la cour d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit aux conclusions de sa demande. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 21 mai 2019 à laquelle siégeaient :

- M. Marc D..., président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- M. Rodolphe Feral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juin 2019.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : Xavier Fabre Le président de

la formation de jugement,

Signé : M. D...

La greffière,

Signé : N. ROMERO

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°17DA02238

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA02238
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-04;17da02238 ?
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