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13/06/2019 | FRANCE | N°16DA00920;16DA01065;16DA01085

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 16DA00920, 16DA01065 et 16DA01085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe, aux droits de laquelle est venue la métropole Rouen Normandie, a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement les sociétés Systra, Outside, Attica, Artefact, Müller TP et Eiffage construction Haute Normandie, venue aux droits de la société Quillery, à lui verser les sommes de 286 840 euros toutes taxes comprises, en réparation des désordres affectant les enrobés du secteur F2 de la ligne de transport Est-Ouest Rouennais

(TEOR), et de 24 034,82 euros, au titre des frais d'expertise, augmentées ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe, aux droits de laquelle est venue la métropole Rouen Normandie, a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement les sociétés Systra, Outside, Attica, Artefact, Müller TP et Eiffage construction Haute Normandie, venue aux droits de la société Quillery, à lui verser les sommes de 286 840 euros toutes taxes comprises, en réparation des désordres affectant les enrobés du secteur F2 de la ligne de transport Est-Ouest Rouennais (TEOR), et de 24 034,82 euros, au titre des frais d'expertise, augmentées des intérêts capitalisés, ou, à titre subsidiaire, de condamner, d'une part, solidairement, les sociétés Systra, Outside, Attica et Artefact à hauteur de la part de responsabilité imputée à la maîtrise d'oeuvre, et, d'autre part, solidairement, les sociétés Müller TP et Eiffage construction Haute Normandie à proportion de la part de responsabilité imputée aux entrepreneurs.

Par un jugement n° 1200583 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a condamné in solidum les sociétés Systra, Attica, Artefact, Outside, Müller TP, représentée par Me C... en qualité de mandataire judiciaire, et Eiffage construction Normandie, venue aux droits de la société Quillery, à verser à la métropole Rouen Normandie, la somme de 286 840 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts capitalisés tels que définis aux points 13 et 14 du jugement, et a jugé que les sociétés Bureau d'études Bailly et Müller TP, représentée par Me C...en qualité de mandataire judiciaire, garantiront la société Systra à proportion, respectivement, de 30 % et 50 % de la somme précitée, que les sociétés Bureau d'études Bailly, Systra, et Müller TP, représentée par Me C... en qualité de mandataire judiciaire, garantiront la société Attica, à proportion, respectivement, de 30 %, 20% et 50% de la même somme, que les sociétés Bureau d'études Bailly, Systra, et Müller TP garantiront la société Artefact, à proportion, respectivement, de 30 %, 20% et 50% de la même somme, et que les sociétés Bureau d'études Bailly, Systra, et Müller TP, représentée par Me C... en qualité de mandataire judiciaire, garantiront la société Outside, à proportion, respectivement, de 30 %, 20% et 50% de la même somme. Il a, enfin, mis à la charge de chacune des sociétés Müller TP, Bureau d'études Bailly et Systra les sommes respectives de 12 017,41 euros, 7 210,45 euros et 4 806,96 euros au titre des frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 16DA00920, le 17 mai 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 7 août 2018, les sociétés Attica, Artefact et Outside, représentées par Me I...O..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la métropole Rouen Normandie et par leurs codéfendeurs ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie la somme de 10 000 euros à verser à chacune d'entre elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 16DA01065, le 9 juin 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2018, Me F...A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bureau d'études Bailly, représentée par Me D...G..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler les articles 2 à 7 du jugement attaqué ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'article 1er de ce jugement ;

2°) de rejeter toutes conclusions présentées par les autres parties dirigées contre elle ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie et de la société Systra, et, le cas échéant, des sociétés Attica, Artefact et Outside ou de tout succombant, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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III. Par une requête, enregistrée sous le numéro 16DA01085, le 13 juin 2016, la société Systra, représentée par Me J...M..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter toute demande dirigée contre elle ;

2°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de l'indemnité allouée à la métropole Rouen Normandie à la somme de 230 365 euros, de fixer la part de responsabilité du groupe de maîtrise d'oeuvre à 20 % du coût total de la réparation des dommages allégués, et de fixer à 100% la part de responsabilité de la société Bureau d'études Bailly au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre ; en conséquence, de condamner in solidum la société Muller TP et la société Eiffage construction Haute Normandie à relever et garantir les sociétés composant le groupement de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 80 % des condamnations qui seraient mises à leur charge et de condamner la société Bureau d'études Bailly à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- les observations de Me K...E..., représentant la métropole Rouen Normandie, celles de Me D...G..., représentant Me F...A...en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bureau d'études Bailly, et celles de Me L...N..., représentant la société Systra.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de transport est-ouest Rouennais (TEOR), la communauté d'agglomération rouennaise, aux droits de laquelle est venue la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe, et aux droits de laquelle vient la métropole Rouen Normandie, a lancé un programme de construction de trois nouvelles lignes de transport public sur son territoire. La maîtrise d'oeuvre de ce programme, hors pôle d'échange, a été confiée au groupement d'entreprises solidaires composé de la société Systra, mandataire du groupement, et des sociétés Sogelerg, Attica, Artefact, Bureau d'études Bailly et Outside, par un marché conclu le 2 avril 1998. La fourniture et la mise en oeuvre de la structure de la voirie, qui constituaient le lot n°1, ont été reparties par secteurs géographiques, entre différents groupements d'entreprises. Pour le secteur F2 en litige, au terme d'un marché conclu le 8 juin 2001, a été retenu un groupement solidaire, composé des entreprises Muller TP et Quillery TP, la société Eiffage construction Haute Normandie venant aux droits de cette dernière société. Le marché prévoyait, notamment, la pose d'enrobés sur les trottoirs, parkings et voirie légères. Lors des opérations préalables à la réception, notamment, du lot n°1, effectuées le 25 février 2002, le maître d'ouvrage a émis plusieurs réserves portant, en particulier, sur la reprise des enrobés. Par lettre du 27 février 2002, le maître d'oeuvre a mis en demeure la société Muller TP de proposer, avant le 1er mars 2002, une solution permettant de remédier à la mauvaise qualité des enrobés. La réception avec réserves des travaux des lots n° 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 9 a toutefois été prononcée le 26 avril 2002, avec effet au 12 février 2002, le procès-verbal de réception indiquant que les réserves devraient être levées avant le 29 mars 2002. Toutes les réserves n'ayant pas été levées à la date prévue, le maître d'ouvrage a, par lettre du 26 avril 2002, mis en demeure la société Muller TP d'exécuter les travaux nécessaires à leur levée dans un délai de cinq semaines. Dans ce contexte, la société Muller TP a saisi le président du tribunal administratif de Rouen d'une requête en référé expertise. L'expert, M. B..., désigné par ordonnance du 23 juillet 2002, a déposé son rapport le 9 juillet 2003. Estimant que les désordres affectant la voirie s'étaient aggravés malgré les travaux ponctuels de reprise effectués par la commune de Mont-Saint-Aignan, le maître d'ouvrage a obtenu du tribunal administratif de Rouen la désignation, par une ordonnance du 17 mars 2008, d'un nouvel expert, M. H..., qui a déposé son rapport le 22 décembre 2009. Les sociétés Attica, Artefact, Outside, Systra, et Bureau d'études Bailly, laquelle est désormais représentée par Me F...A...en sa qualité de liquidateur judiciaire, relèvent appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen les a, notamment, condamnées in solidum, avec les sociétés Muller TP, représentée par Me C...en qualité de mandataire judiciaire, et Eiffage construction Haute Normandie, venue aux droits de la société Quillery, à verser à la métropole Rouen Normandie, la somme de 286 840 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts capitalisés. Dans l'affaire enregistrée sous le numéro 16DA01065, la société Systra a présenté, par la voie de l'appel incident et par la voie de l'appel provoqué, des conclusions tendant, notamment, à la réformation du jugement attaqué. Dans les affaires enregistrées sous les numéros 16DA00920 et 16DA01085, Me F...A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bureau d'études Bailly, a également présenté, par la voie de l'appel incident et par la voie de l'appel provoqué, des conclusions tendant, notamment, à la réformation du jugement attaqué.

Sur la requête n° 16DA01065 :

3. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié le 17 mars 2016 à la société Bureau d'études Bailly. Dès lors, la requête par laquelle cette société relève appel de ce jugement, enregistrée le 9 juin 2016 au greffe de la cour sous le numéro 16DA01065, est tardive, ainsi que le fait valoir la métropole Rouen Normandie, et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

4. Par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal de la société Bureau d'études Bailly, les conclusions présentées par la société Systra, d'une part, par la voie de l'appel incident, tendant, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de toute demande dirigée contre elle et, à titre subsidiaire, à la fixation de la part de responsabilité du groupe de maîtrise d'oeuvre à 20 % du coût total de la réparation des dommages allégués, à la fixation du montant de l'indemnité allouée à la métropole Rouen Normandie à la somme de 230 365 euros, et au rejet de toute demande de condamnation in solidum entre le groupement de maîtrise d'oeuvre et les groupement d'entreprises, ainsi que de toute demande de condamnation in solidum entre des entreprises non membres d'un même groupement, et, enfin, à la condamnation de la société Bureau d'études Bailly à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages imputables au groupement de maîtrise d'oeuvre, et, d'autre part, par la voie de l'appel provoqué, tendant à la condamnation in solidum de la société Muller TP et de la société Eiffage construction Haute Normandie à la relever et garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées au profit de la métropole Rouen Normandie, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.

Sur les appels principaux des requêtes n° 16DA00920 et 16DA01085 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête n° 16DA00920 opposée par la métropole Rouen Normandie :

5. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié le 16 mars 2016 à la société Outside et le 17 mars 2016 à la société Artefact. En outre, le courrier recommandé avec accusé réception portant la notification du jugement attaqué à la société Attica a été retourné le 18 mars 2016 au tribunal administratif de Rouen par les services postaux avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Par suite, la requête des sociétés Attica, Artefact et Outside, enregistrée le 17 mai 2016 au greffe de la cour sous le numéro 16DA00920, n'est pas tardive. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la métropole Rouen Normandie doit être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant des fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance et réitérées devant la cour :

6. D'une part, la circonstance, à la supposer établie, que le département de la Seine-Maritime soit propriétaire de la voirie en litige ne fait pas obstacle à ce que la métropole Rouen Normandie, venue aux droits de la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe et de la communauté d'agglomération rouennaise, maître d'ouvrage, et qui est aussi gestionnaire de la voirie en litige aux termes d'une convention du 4 décembre 2000 conclue avec le département de la Seine-Maritime, recherche la responsabilité contractuelle ou décennale des constructeurs.

7. D'autre part, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, les sociétés appelantes n'apportent un quelconque commencement de preuve de ce que la métropole Rouen Normandie aurait reçu une indemnité de son assureur, auprès duquel elle aurait souscrit une assurance de police unique de chantier ainsi qu'une assurance " tous risques chantier " au titre des désordres en litige, alors que la métropole Rouen Normandie soutient, sans être sérieusement contredite, que son assureur ne l'a pas indemnisée à ce titre. Les sociétés appelantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que la métropole Rouen Normandie aurait été subrogée dans ses droits et actions par son assureur et qu'elle ne justifierait plus, en conséquence, de son intérêt et de sa qualité pour agir.

8. Il résulte de ce qui précède que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a écarté les fins de non-recevoir qu'elles avaient opposées à la demande de la métropole Rouen Normandie.

S'agissant du moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Rouen aurait statué ultra petita :

9. Il résulte de l'instruction, en particulier des pages 25 et 26 de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Rouen, que la métropole Rouen Normandie doit être regardée comme ayant entendu demander la condamnation des sociétés Systra, Outside, Attica, Artefact, Muller TP et Eiffage construction Haute Normandie, venant aux droits de la société Quillery, à lui verser les sommes de 286 840 euros toutes taxes comprises, au titre de la réparation des désordres, et de 24 034,82 euros toutes taxes comprises, au titre des dépens, et non seulement le montant hors taxes de ces sommes, nonobstant d'autres passages de sa requête en ce sens. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société Systra, le tribunal administratif de Rouen n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi en condamnant les sociétés précitées à verser ces sommes à la métropole Rouen Normandie.

S'agissant du moyen tiré de l'inopposabilité des rapports d'expertise :

10. Il résulte de l'instruction que la requête en référé expertise déposée le 6 juin 2002 par la société Muller TP était nommément dirigée contre chacun des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, notamment contre les sociétés Artefact, Attica et Outside. En outre, la requête en référé expertise déposée le 23 novembre 2007 par la métropole Rouen Normandie, mettait en cause nommément la société Systra, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre qui, en cette qualité, devait être regardée comme ayant reçu un mandat de chacune des sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre pour les représenter lors des opérations d'expertise. Dans ces conditions, les sociétés Artefact, Attica et Outside ne sont pas fondées à soutenir, à nouveau en cause d'appel, que les conclusions des rapports d'expertise ne leur seraient pas opposables.

S'agissant de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre :

11. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception de l'ouvrage est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves.

12. D'une part, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que les désordres en litige, résultant, aux termes des deux rapports d'expertise mentionnés au point 1, d'erreurs dans la conception, notamment quant à la formulation des enrobés, et dans l'exécution des travaux, affectent une partie de l'ouvrage ayant donné lieu à des réserves lors des opérations préalables à la réception effectuées le 25 février 2002, puis lors de la réception de cette partie de l'ouvrage le 26 avril 2002, avec effet au 12 février 2002. Il résulte également de l'instruction qu'alors que le procès-verbal de réception indiquait que ces réserves devaient être levées avant le 29 mars 2002, et en dépit des mises en demeure adressées tant par le maître d'oeuvre que par le maître de l'ouvrage à la société Muller TP, ces réserves n'ont jamais été levées. Enfin, il résulte aussi de l'instruction que les désordres apparus postérieurement à la réception, affectant les enrobés d'autres zones du secteur F2, sont de même nature que les désordres affectant les enrobés ayant fait l'objet de réserves lors de la réception. Il s'ensuit que, s'il est vrai que la garantie de parfait achèvement ne s'applique qu'aux entrepreneurs et non au maître d'oeuvre, ainsi que le relèvent les sociétés Attica, Artefact et Outside, la métropole Rouen Normandie était néanmoins fondée, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, à rechercher la responsabilité contractuelle de tous les constructeurs, et notamment celle des sociétés composant le groupement de maîtrise d'oeuvre, pour l'ensemble des désordres affectant les enrobés de la voirie du secteur F2.

13. D'autre part, il résulte de l'instruction que le second expert désigné par le tribunal administratif de Rouen a relevé, dans son rapport du 22 décembre 2009, l'absence de prise en compte de l'hétérogénéité des sols et de la modification prévisible du trafic, révélant des erreurs de conception imputables au maître d'oeuvre. S'il est vrai que le précédent expert désigné n'avait pas identifié d'erreurs dans la conception des travaux, comme le font à nouveau valoir les appelantes, il avait, en revanche, relevé que le maître d'oeuvre avait manqué à son obligation de surveillance des travaux, au stade, notamment, de la fabrication des enrobés. Il suit de là que c'est à bon droit et au vu d'une juste appréciation des faits que le tribunal administratif de Rouen a jugé que les manquements contractuels dans la conception, la direction et la surveillance de l'exécution des travaux, reprochés aux sociétés composant le groupement de maîtrise d'oeuvre doivent, ainsi, être regardés comme établis.

S'agissant des moyens critiquant la solidarité des condamnations prononcées :

Quant à la condamnation des constructeurs in solidum :

14. Il résulte de l'instruction, en particulier des rapports d'expertise mentionnés au point 1, dont le second estime que les entrepreneurs, d'une part, et le maître d'oeuvre, d'autre part, sont responsables à part égale des dommages en litige, que les fautes commises par les sociétés composant le groupement de maîtrise d'oeuvre et celles commises par les sociétés composant le groupement d'entrepreneurs ont concouru indissociablement à l'apparition des désordres affectant les enrobés de la voirie du secteur F2. Par suite, saisi de conclusions en ce sens, le tribunal administratif de Rouen était tenu de faire droit à la demande de la métropole Rouen Normandie tendant à leur condamnation in solidum. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.

Quant à la solidarité des sociétés composant le groupement de maîtrise d'oeuvre :

15. En l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.

16. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre prévoit explicitement la solidarité des sociétés composant le groupement de maîtrise d'oeuvre en ces termes : " Nous, contractants, soussignés, engagent les personnes morales ci-après groupées solidairement les unes des autres et désignées dans le marché sous le nom " maître d'oeuvre " ". En outre, l'annexe n° 1 de cet acte d'engagement présente, sous forme d'un tableau, les différentes missions de la maîtrise d'oeuvre et comporte, pour chacune de ces missions, la part de chaque société composant le groupement. Il résulte notamment de ce tableau que toutes les sociétés du groupement ont pris part à la mission " PRO ", relative à la conception du projet, et à la mission " DET ", c'est-à-dire la direction de l'exécution des contrats de travaux, lesquelles doivent être regardées comme principalement en lien avec les fautes commises par le maître d'oeuvre dans la conception, la direction et la surveillance des travaux, rappelées aux points 12 et 13. Les appelantes produisent un organigramme du groupement de maîtrise d'oeuvre durant la phase des travaux comportant une répartition des tâches pendant cette phase et dont il résulte que la société Attica était, notamment, chargée de la " coordination architectes " et de la " voirie mobilier ", la société Artefact des " murs, clôtures, locaux d'exploitation stations " et la société Outside des " espaces verts ", et que, sous réserve du mobilier, la partie " voirie " était principalement gérée par la société Bureau d'études Bailly, notamment en qualité de " responsable secteur 2 " et au titre de la " surveillance des travaux ", sous réserve de la direction générale des travaux dont la société Systra était chargée. Toutefois, si cet organigramme peut être regardé comme une convention à laquelle le maître de l'ouvrage est partie en sa qualité d'annexe à l'avenant n°2 du marché signé par les parties, il ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme fixant la part qui revient à chaque constructeur dans l'exécution des travaux, de nature à remettre en cause la solidarité des sociétés composant le groupement de maîtrise d'oeuvre et la participation de chacune d'entre elles aux missions " PRO " et " DET " prévues par les stipulations précitées de l'acte d'engagement du marché. Si un tableau intitulé " répartition des tâches au sein du GMOT " est également produit, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel tableau, interne à la maîtrise d'oeuvre, puisse être regardé comme une convention à laquelle le maître de l'ouvrage est partie. Enfin, les sociétés Attica, Artefact et Outside ne peuvent utilement faire valoir que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs tirée de ce que le tribunal administratif de Rouen a, par ailleurs, tenu compte des tâches principalement affectées à chaque société composant le groupement de maîtrise d'oeuvre par l'organigramme précité pour apprécier la part respective de leur responsabilité lorsqu'il a statué sur les appels en garantie. Par suite, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen les a condamnées solidairement.

S'agissant de la demande de la société Systra tendant à ce que les sociétés Bureau d'études Bailly, Muller TP et Eiffage construction Haute Normandie la garantissent à plus forte proportion des condamnations prononcées contre elle :

17. Tout d'abord, ainsi qu'il a été dit aux points 12 et 13, les désordres en litige résultent d'erreurs de conception, d'exécution et de surveillance des travaux imputables, notamment, à des fautes des sociétés composant le groupement de maîtrise d'oeuvre, et non seulement à des fautes des entrepreneurs. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 13, il résulte de l'instruction, que le second expert a estimé que les entrepreneurs, d'une part, et les sociétés composant le groupement de maîtrise d'oeuvre, d'autre part, sont responsables à part égale des dommages en litige.

18. Ensuite, il résulte de l'instruction, notamment de l'acte d'engagement et de l'organigramme du groupement de maîtrise d'oeuvre mentionnés au point 16, que, s'il est vrai que la partie " voirie " était principalement gérée par la société Bureau d'études Bailly, notamment en qualité de " responsable secteur 2 " et au titre de la " surveillance des travaux ", la société Systra était chargée, en particulier, de la direction d'ensemble des travaux, et ne peut, par suite, être exonérée de toute responsabilité dans la survenance des désordres ainsi qu'elle le demande.

19. Enfin, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Rouen, il résulte aussi de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 22 décembre 2009, que les travaux de fabrication et de pose des enrobés ont été réalisés par la société SMAC, en qualité de sous-traitant de la société Muller TP. Dès lors, cette dernière est seule responsable des travaux réalisés en son nom et pour son compte par son sous-traitant, et les manquements commis au stade de l'exécution des travaux lui sont intégralement imputables. Par suite, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société Eiffage construction Haute-Normandie, venue aux droits de la société Quillery, contrairement à ce que soutient la société Systra.

20. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 17 à 19, c'est à bon droit et au vu d'une juste appréciation des faits que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a laissé à la charge de la société Systra 20 % de la somme mentionnée à l'article 1er de ce jugement, et a condamné la société Bureau d'études Bailly et la société Muller TP, mais non la société Eiffage construction Haute-Normandie, venue aux droits de la société Quillery, à la garantir à proportion, respectivement, de 30% et 50 % de cette somme. Par suite, la demande de la société Systra tendant à ce que les sociétés Bureau d'études Bailly, Muller TP et Eiffage construction Haute Normandie la garantissent à plus forte proportion des condamnations prononcées contre elle doit être rejetée.

21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des appels principaux des sociétés Attica, Artefact et Outside, d'une part, et de la société Systra, d'autre part, doivent être rejetées.

Sur les appels incidents et provoqués présentés par Me F...A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bureau d'études Bailly, dans les dossiers 16DA00920 et 16DA01085 :

En ce qui concerne les appels incidents :

S'agissant de la compétence de la juridiction administrative pour connaître des appels en garantie formés contre elle :

22. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement. Si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.

23. Ainsi qu'il a été dit, notamment aux points 2 et 16, les sociétés Systra, Bureau d'études Bailly, Attica, Artefact et Outside composaient, avec la société Sogelerg Ingéniérie, un groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, et l'annexe n° 1 de l'acte d'engagement du marché, ainsi que l'organigramme mentionné au point 16 sous les réserves énoncées à ce point, ont prévu la répartition des prestations entre ces sociétés. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 22 que la juridiction administrative est compétente pour connaître des actions en garantie engagées par les sociétés Systra, Attica, Artefact et Outside envers la société Bureau d'études Bailly.

S'agissant de la prescription :

24. Le délai de prescription de cinq ans à compter de la manifestation du dommage prévu par l'article 2224 du code civil pour les actions en responsabilité civile extracontractuelle s'applique aux actions en garantie exercées par un constructeur contre un autre. Le délai de prescription ne pouvant courir avant que la responsabilité de l'intéressé ait été recherchée par le maître d'ouvrage, la manifestation du dommage au sens de ces dispositions correspond à la date à laquelle le constructeur a reçu communication de la demande présentée par le maître d'ouvrage devant le tribunal administratif. Une demande en référé-expertise introduite par le maître d'ouvrage sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité des constructeurs par le maître d'ouvrage.

25. Il résulte de l'instruction que la demande de la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe, aux droits de laquelle est venue la métropole Rouen Normandie, tendant à rechercher la responsabilité des constructeurs, a été communiquée par le tribunal administratif de Rouen à la société Systra le 23 février 2012. Par suite, lorsque celle-ci a formé ses appels en garantie, le 15 mars 2013, notamment dirigés contre la société Bureau d'études Bailly, le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil n'était pas expiré, contrairement à ce qu'allègue à nouveau en cause d'appel Me F...A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bureau d'études Bailly. Il en va de même lorsque, le 2 août 2013, les sociétés Attica, Artefact et Outside ont formé leurs appels en garantie, notamment dirigés contre elle. En outre, la société Bureau d'études Bailly n'ayant pas la qualité de sous-traitant à l'égard des sociétés Systra, Attica, Artefact et Outside, ne peut pas utilement se prévaloir de la prescription prévue à l'article 1792-4-2 du code civil pour les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant. Enfin, elle ne peut davantage utilement se prévaloir de la prescription applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, mentionnée à l'article L. 110-4 du code de commerce, l'appel en garantie formé par les sociétés Systra, Attica, Artefact et Outside à son encontre n'étant aucunement lié à l'accomplissement d'actes de commerce entre ces sociétés. Par suite, l'exception de prescription opposée par Me F...A...en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bureau d'études Bailly doit être écartée.

S'agissant de la liquidation judiciaire :

26. Il résulte de l'instruction que la liquidation judiciaire de la société Bureau d'études Bailly est intervenue le 26 janvier 2018, soit postérieurement au jugement attaqué, de sorte qu'elle n'est pas fondée à critiquer, pour ce motif, le fait que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à garantir certaines condamnations prononcées à l'encontre d'autres sociétés. En tout état de cause, la circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par le code de commerce est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance. Par suite, Me F...A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bureau d'études Bailly, ne peut utilement soutenir que la liquidation judiciaire de cette société ferait obstacle à ce que le juge administratif fasse droit aux demandes de condamnation dirigées contre elle.

S'agissant du principe et de la proportion à laquelle la société Bureau d'études Bailly a été appelée à garantir les autres sociétés composant le groupement de maîtrise d'oeuvre :

27. Ainsi qu'il a été dit, notamment au point 16, la partie " voirie " de la phase des travaux du secteur F2 était principalement gérée par la société Bureau d'études Bailly, notamment en qualité de " responsable secteur 2 " et au titre de la " surveillance des travaux ". Ainsi, la société Bureau d'études Bailly ne peut sérieusement alléguer qu'elle devrait être exonérée de toute responsabilité dans la survenance des désordres qui résultent, ainsi qu'il a été dit, notamment de fautes imputables aux sociétés composant le groupement de maîtrise d'oeuvre. Par suite, c'est à bon droit et au vu d'une juste appréciation des faits que, par les articles 2 à 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à garantir, à proportion de 30% de la somme mentionnée à l'article 1er de ce jugement, respectivement, les sociétés Systra, Attica, Artefact et Outside.

28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, dans les affaires enregistrées sous les numéros 16DA00920 et 16DA01085, par Me F...A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bureau d'études Bailly, doivent être rejetées.

En ce qui concerne les appels provoqués :

29. Il résulte des termes mêmes de l'article 1er du jugement attaqué que la société Bureau d'études Bailly n'a pas été condamnée solidairement avec les autres sociétés au profit de la métropole Rouen Normandie. De même, la mise à sa charge d'une partie des dépens et de frais non compris dans les dépens, par les articles 6 et 7 du jugement attaqué, et les condamnations prononcées contre elle, tendant, respectivement, à garantir la société Systra, aux termes de l'article 2 de ce jugement, et les sociétés Attica, Artefact et Outside, aux termes des articles 3 à 5 du même jugement, ne comportaient aucune solidarité avec les condamnations, respectivement, aux dépens, aux frais non compris dans les dépens, et en garantie prononcées contre les autres parties concernées. Dans ces conditions, la situation de Me F...A..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bureau d'études Bailly, ne pouvait être aggravée, sous réserve des conclusions à titre d'appel incident qu'elle a dirigées contre les articles 3 à 5 du jugement attaqué, par l'appel, enregistré sous le numéro 16DA00920, des sociétés Attica, Artefact et Outside, ni, sous réserve des conclusions à titre d'appel incident qu'elle a dirigées contre l'article 2 du même jugement, par l'appel, enregistré sous le numéro 16DA01085, de la société Systra. Il s'ensuit que les conclusions, présentées par Me F...A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bureau d'études Bailly, après l'expiration du délai de recours contentieux par la voie de l'appel provoqué, dirigées contre les articles 1er, 2, 6 et 7 du jugement attaqué dans l'affaire n° 16DA00920, et contre les articles 1er, et 3 à 7 du même jugement dans l'affaire n° 16DA01085, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

30. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Attica, Artefact, Outside et Systra, ainsi que Me F...A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bureau d'études Bailly, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen les a, notamment, condamnées, in solidum, avec les sociétés Muller TP, représentée par Me C... en qualité de mandataire judiciaire, et Eiffage construction Haute Normandie, venue aux droits de la société Quillery, à verser à la Métropole Rouen Normandie la somme de 286 840 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts capitalisés. La société Systra et Me F...A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bureau d'études Bailly, ne sont pas non plus fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen les a aussi condamnées à garantir respectivement les sociétés Attica, Artefact et Outside et, s'agissant de la société Bureau d'études Bailly, la société Systra, ni qu'il a mis une partie des dépens, ainsi que des frais non compris dans les dépens, à leur charge.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Rouen Normandie, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, les sommes demandées par les sociétés Attica, Artefact, Outside et Systra, ainsi que par Me F...A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bureau d'études Bailly, au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge des sociétés Attica, Artefact et Outside et la même somme à la charge de la société Systra à verser à la métropole Rouen Normandie au titre des mêmes dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me F...A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bureau d'études Bailly, la somme demandée par la métropole Rouen Normandie au titre des mêmes dispositions, ni de mettre à la charge des sociétés Systra, Attica, Artefact et Outside, les sommes demandées par Me F...A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bureau d'études Bailly, au titre des mêmes dispositions, ni de mettre à la charge de " toute partie succombant " les sommes demandées par la société Systra au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes, enregistrées sous les numéros 16DA00920, 16DA01065 et 16DA01085 visées ci-dessus, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société Systra, présentées par la voie de l'appel incident et par la voie de l'appel provoqué dans l'affaire n° 16DA01065, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Me F...A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bureau d'études Bailly, présentées par la voie de l'appel incident et par la voie de l'appel provoqué dans les affaires n° 16DA00920 et 16DA01085, sont rejetées.

Article 4 : Les sociétés Attica, Artefact et Outside verseront globalement la somme de 1 500 euros à la métropole Rouen Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La société Systra versera la somme de 1 500 euros à la métropole Rouen Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Attica, à la société Artefact, à la société Outside, à Me F...A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bureau d'études Bailly, à la société Systra, à la métropole Rouen Normandie, à MeC..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Muller TP, et à la société Eiffage construction Haute Normandie, venant aux droits de la société Quillery.

N°16DA00920, 16DA01065, 16DA01085 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00920;16DA01065;16DA01085
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Délai d'appel.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS FLORENCE DELAPORTE ; CABINET D'AVOCATS FLORENCE DELAPORTE ; SCP SOULIE - COSTE-FLORET ; SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-13;16da00920 ?
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