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13/06/2019 | FRANCE | N°17DA02502

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 17DA02502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Calia Conseil a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Nogent-sur-Oise à lui verser une somme de 14 750 euros hors taxes, augmentée des intérêts moratoires à compter du 3 octobre 2015, au titre de l'exécution du contrat conclu avec cette commune et lui confiant une mission de conseil et d'assistance.

Par un jugement n° 1502197 du 17 novembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête enregistrée le 28 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 13 avril 2018, la société C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Calia Conseil a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Nogent-sur-Oise à lui verser une somme de 14 750 euros hors taxes, augmentée des intérêts moratoires à compter du 3 octobre 2015, au titre de l'exécution du contrat conclu avec cette commune et lui confiant une mission de conseil et d'assistance.

Par un jugement n° 1502197 du 17 novembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 13 avril 2018, la société Calia Conseil, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 novembre 2017 ;

2°) de condamner la commune de Nogent-sur-Oise à lui verser une somme de 14 750 euros hors taxes, augmentée des intérêts moratoires à compter du 3 octobre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Oise le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, présidente-assesseur,

- et le rapport de M. Jean-Michel Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un projet de création d'un pôle régional de l'économie sociale et solidaire, dit projet " Sarcus ", devant être installé dans un ancien hôtel particulier rénové, la commune de Nogent-sur-Oise a consulté, sur la procédure adaptée prévue au III de l'article 28 du code des marchés publics alors en vigueur, la société Calia Conseil, pour une mission de conseil et d'assistance, destinée notamment à déterminer le mode de gestion le plus adapté à cet équipement. La société Calia Conseil a présenté une offre le 27 février 2012, d'un montant de 14 750 euros hors taxes. Par courrier du 5 avril 2012, le maire de la commune a accepté cette offre par une " lettre de commande ". Le marché, dont la valeur était inférieure à 15 000 euros hors taxes, n'a pas fait l'objet d'un écrit signé par les deux parties. La société, estimant avoir accompli ses prestations, a adressé ensuite à la commune, en juin et en septembre 2012, deux factures dont les montants étaient, respectivement, de 6 350 euros hors taxes et de 8 400 euros hors taxes. La commune n'a pas accepté de régler ces factures dans leur totalité. La société Calia Conseil, refusant un règlement transactionnel du litige, a alors saisi le tribunal administratif d'Amiens d'un recours tendant à la condamnation de la commune de Nogent-sur-Oise, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de règlement des factures précitées. Par un jugement du 17 novembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. La société Calia Conseil relève appel de ce jugement.

2. Il résulte de l'instruction que si, en l'absence de toute précision dans la lettre de commande, les prestations devaient donner lieu, après leur réalisation par la société Calia Conseil, à une rémunération forfaitaire unique, ces prestations avaient été décrites et évaluées, dans l'offre de cette société, de manière distincte. Par ailleurs, s'il est constant que certains documents ont été livrés par la société requérante avec plusieurs semaines de retard, ce retard ne justifie pas une absence de toute rémunération, la commune ne soutenant pas qu'ils seraient devenus inutiles. Si la dernière prestation prévue, à savoir une réunion finale de restitution, n'a pas été fournie, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante serait exclusivement responsable de cette carence, la commune ayant reporté ou annulé elle-même les réunions envisagées. Enfin, si la commune critique la qualité des documents fournis par la société Calia Conseil, elle ne prétend pas qu'ils étaient inutiles ou inexploitables. Bien qu'ils comportent de nombreux passages descriptifs ou théoriques, ces documents décrivent les auditions menées par la société requérante et les options possibles pour la gestion future de l'équipement. Ainsi, quand bien même la commune de Nogent-sur-Oise a lancé ensuite, le 18 mars 2013, une nouvelle procédure de consultation pour une mission de conseil et d'assistance en vue de la conclusion d'une délégation de service public pour la gestion de l'équipement, les prestations accomplies par la société Calia Conseil ne peuvent être regardées comme non conformes aux prévisions contractuelles. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commune de Nogent-sur-Oise a manqué à ses obligations contractuelles, en ne versant aucune rémunération à la société Calia Conseil. Il sera fait une juste appréciation de la valeur des prestations fournies par la société Calia Conseil en l'évaluant à la somme de 7 500 euros toutes taxes comprises, cette somme étant d'ailleurs celle que la commune de Nogent-sur-Oise avait envisagée de lui verser dans le cadre des pourparlers. Il y a lieu, dès lors, de condamner la commune à verser à la société Calia Conseil cette somme de 7 500 euros, tous intérêts compris.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la société Calia Conseil est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a entièrement rejeté sa demande. Les conclusions présentées par la commune de Nogent-sur-Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Calia Conseil au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1502197 du tribunal administratif d'Amiens du 17 novembre 2017 est annulé.

Article 2 : La commune de Nogent-sur-Oise est condamnée à verser à la société Calia Conseil la somme de 7 500 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la société Calia Conseil est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Calia Conseil et à la commune de Nogent-sur-Oise.

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N°17DA02502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02502
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : PICARD LEBEL QUEFFRINEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-13;17da02502 ?
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