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31/07/2019 | FRANCE | N°18DA01891

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 31 juillet 2019, 18DA01891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 30 mai 2014 par laquelle le maire de la commune de Verquigneul a refusé de renouveler son contrat de travail pour une durée indéterminée, ainsi que la décision du 9 novembre 2015 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au maire de la commune de Verquigneul de le réintégrer dans les effectifs de la commune, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 26 916,61 euros, en réparation des préjudices qu'il est

ime avoir subis résultant de l'illégalité de ces décisions.

Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 30 mai 2014 par laquelle le maire de la commune de Verquigneul a refusé de renouveler son contrat de travail pour une durée indéterminée, ainsi que la décision du 9 novembre 2015 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au maire de la commune de Verquigneul de le réintégrer dans les effectifs de la commune, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 26 916,61 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de l'illégalité de ces décisions.

Par un jugement n° 1509135 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Verquigneul à verser à M. A... la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices découlant de l'illégalité de la décision du 30 mai 2014 mettant fin à son engagement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2018, la commune de Verquigneul, représentée par Me D... F..., demande à la cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me C... E..., représentant la commune de Verquigneul.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ".

2. Contrairement à ce que se borne à alléguer la commune de Verquigneul, il ne résulte pas de l'instruction que la seule circonstance que M. A... disposait de ressources modestes, lui permettant d'obtenir le bénéfice, en première instance, de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85 %, soit de nature à démontrer que l'exécution du jugement attaqué, qui met une somme de 10 000 euros à sa charge, risquerait de l'exposer à la perte définitive de cette somme dans le cas où les conclusions de sa requête d'appel, enregistrée sous le numéro 18DA01886 le 12 septembre 2018, seraient accueillies. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement en litige doivent être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Verquigneul, au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés. Ses conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Verquigneul est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Verquigneul et à M. B... A....

N°18DA01891 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01891
Date de la décision : 31/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Sursis à exécution d'une décision administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL HOURCABIE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-31;18da01891 ?
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