Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 novembre 2018 du préfet du Nord décidant son transfert aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 1803583 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2019, M. A..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'administration territorialement compétente, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la recommandation de la Commission du 8 décembre 2016 adressée aux Etats membres concernant la reprise des transferts vers la Grèce au titre du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant turc né le 11 septembre 1981, entré irrégulièrement en France, y a demandé asile le 11 juillet 2018. Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, il est apparu que ses empreintes digitales avaient été identifiées en Grèce le 26 février 2016 et en Italie le 13 mai 2018. Le préfet du Nord a saisi, le 3 septembre 2018, les autorités italiennes d'une demande de reprise de M. A..., demande implicitement acceptée le 3 novembre 2018. M. A... relève appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2018 du préfet du Nord décidant son transfert aux autorités italiennes.
2. Aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière "
3. Il est constant que M. A... est d'abord entré en Grèce avant d'arriver en Italie et que la Grèce était le premier Etat-membre traversé. Toutefois, ainsi que l'affirme la décision contestée, les procédures de réadmission vers la Grèce sont suspendues depuis l'arrêt M.S.S. contre la Belgique et la Grèce de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 janvier 2011.
4. Toutefois, aux termes des stipulations de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. (...) Les recommandations et les avis ne lient pas ". En outre, aux termes du point 9 de la recommandation de la Commission du 8 décembre 2016 adressée aux Etats membres, concernant la reprise des transferts vers la Grèce au titre du règlement (UE) n° 604/2013 " La reprise des transferts devrait s'appliquer, de façon progressive, aux demandeurs d'asile qui seront entrés en Grèce en franchissant les frontières extérieures dans des conditions irrégulières à partir du 15 mars 2017 ou à d'autres personnes dont la Grèce sera responsable à partir de cette date, au titre des critères autres que ceux énoncés au chapitre III, article 13, du règlement (UE) n° 604/2013, en fonction des capacités d'accueil et de prise en charge des demandeurs en Grèce, conformes aux directives 2013/32/UE et 2013/33/UE,. Pour le moment, les demandeurs d'asile vulnérables, dont les mineurs non accompagnés, ne devraient pas être transférés vers la Grèce ".
5. Par suite, eu égard au caractère non contraignant des recommandations de l'Union européenne, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en décidant de transférer vers l'Italie plutôt que vers la Grèce.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord
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