Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1802562 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2018, M. C..., représenté par Me E... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2018 du préfet de l'Eure ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, d'une part, de lui restituer son passeport et, d'autre part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... A..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant égyptien né le 16 septembre 1985, est entré en France au cours de l'année 2000, selon ses déclarations. Il a été victime sur le territoire français, en décembre 2010, d'un accident de la circulation qui a nécessité plusieurs interventions en neurochirurgie. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de lui permettre de bénéficier en France de la prise en charge médicale exigée par son état de santé. Il en a sollicité le renouvellement, en dernier lieu, le 14 juin 2017. Par un arrêté du 25 mai 2018, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... fait appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Il est constant que M. C... ne pouvait ignorer, en raison même de l'accomplissement de sa démarche tendant au renouvellement de son titre de séjour, qu'il réitérait en vue de la prolongation de son maintien régulier sur le territoire français pour la sixième année consécutive, qu'en cas de refus, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Il a donc, à cette occasion, été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, tout élément d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit d'être entendu préalablement aux décisions lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. En outre, la décision refusant à M. C... le renouvellement de son titre de séjour, faisant suite à une demande présentée par l'intéressé lui-même, ce dernier ne peut, à supposer qu'il ait entendu s'en prévaloir, utilement invoquer une éventuelle méconnaissance par le préfet de l'Eure de la procédure contradictoire préalable organisée par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Si l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) précise la durée prévisible de traitement, l'absence de cette mention n'entraîne l'illégalité du refus de titre de séjour que lorsque cet avis relève que l'intéressé ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, le moyen soulevé par M. C... à ce titre doit également être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Eure, pour rejeter la demande de M. C..., s'est notamment fondé sur l'avis émis le 4 décembre 2017 par le collège des médecins de l'OFII, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge appropriée. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats établis par la neurochirurgienne qui le suit, que M. C... demeure atteint, du fait des suites de l'accident de la circulation dont il a été victime, de " séquelles cognitives importantes (ralentissement psychomoteur, troubles de la mémoire et de l'attention) associées à des céphalées chroniques invalidantes au quotidien ", et que la cranioplastie dont il a bénéficié impose un suivi neurochirurgical régulier " afin d'éliminer toute complication à distance de type hydrocéphalie ". Toutefois, ces certificats, et en particulier ceux rédigés les 26 juin et 16 juillet 2018, sont dépourvus de précisions sur ce point et ne permettent pas de contredire les conclusions de l'avis, émis le 4 décembre 2017 par le collège des médecins de l'OFII, sur la possibilité pour M. C... de bénéficier en Egypte du suivi médical requis, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, alors que, selon l'article produit par le préfet de l'Eure, l'offre de soins en neurochirurgie s'y est développée. M. C..., en se bornant à affirmer qu'il est originaire d'une région éloignée de la capitale, qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et ne peut se prêter sans assistance à une surveillance médicale régulière, sans toutefois assortir ces allégations d'aucune justification ni même établir qu'il aurait effectivement bénéficié d'une assistance quotidienne durant son séjour en France, ne soutient pas sérieusement qu'il ne pourrait effectivement accéder dans son pays à ce suivi médical. Il s'ensuit que le préfet de l'Eure, en refusant de lui délivrer le titre sollicité, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Si M. C..., célibataire et sans enfant à charge, fait valoir qu'il vit en France depuis l'année 2000 et qu'il y a établi l'intégralité de ses attaches, il ne produit aucun justificatif de sa présence en France antérieurement à 2010 et ne donne aucune indication sur les circonstances de son arrivée sur le territoire français alors que, selon ses allégations, il aurait été mineur. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu de tout lien en Egypte. En conséquence, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C....
Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet de l'Eure dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. C....
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. M. C... se borne à invoquer, en termes généraux, les difficultés qu'il rencontrerait pour organiser son départ du territoire français en raison de son état de santé et de la nécessité pour lui de trouver un logement en Egypte. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure, en s'abstenant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours, comme le permet le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque cela apparaît nécessaire, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
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N°18DA02358