Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1803827 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2019 M. C... A..., représenté par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2018 de la préfète de la Seine-Maritime.
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et le cas échéant de réexaminer sa situation.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien conclu le 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... ressortissant algérien né le 8 juin 1993 est entré sur le territoire français en décembre 2014 sous le couvert d'un visa autorisant son séjour pour une durée de quinze jours. Par un arrêté du 18 septembre 2018, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission exceptionnelle que M. C... A... avait présentée en décembre 2017, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... A... relève appel du jugement du 29 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que, pour répondre aux moyens qui étaient soulevés par M. C... A..., le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés devant lui par les parties, a indiqué de manière suffisamment précise les éléments tenant à la situation personnelle du requérant qu'il a pris en considération, pour apprécier, notamment, l'intensité de ses attaches avec la France et l'Algérie ainsi que les considérations pour lesquelles il a écarté, comme insuffisamment étayées par les pièces versées au dossier, les assertions de M. C... A... tenant aux menaces émanant de sa famille en Algérie réprouvant son orientation sexuelle qui l'avaient conduit à quitter ce pays. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 juin 2018, publié au numéro 60 du recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, la préfète de la Seine-Maritime a donné à M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées. Au nombre de ces exceptions, ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Par suite, et alors que, contrairement à ce que soutient le requérant en cause d'appel, cette délégation ne présente pas un caractère de généralité de nature à affecter sa légalité, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la préfète de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenue de décrire l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M. C... A... portée à sa connaissance, a énoncé de manière suffisante les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels elle s'est fondée, tenant, notamment, à l'intensité des attaches que l'intéressé conservait avec l'Algérie ainsi qu'à l'absence de caractère exceptionnel ou humanitaire de sa situation d'ensemble, pour rejeter sa demande de titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours. De même, pour fixer, au visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pays de renvoi de M. C... A..., l'autorité préfectorale a énoncé les considérations pour lesquelles les justificatifs produits par l'intéressé ne suffisaient pas à établir qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, pays dont il a la nationalité. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui décrit la situation personnelle de M. C... A..., les attaches dont il dispose en Algérie, les risques qu'il fait valoir en cas de retour dans ce pays en raison de son orientation sexuelle et mentionne son hébergement en France par un membre de sa famille, aurait été pris sans un examen complet de sa situation.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... A... est célibataire, sans enfants à charge et qu'il ne justifie disposer en France d'autres attaches que son frère, titulaire d'un titre de séjour, qui l'héberge et sa belle-famille. Les attestations peu circonstanciées de proches et de connaissances et les témoignages de caractère sommaire qu'il verse au dossier ne suffisent pas à établir que M. C... A... serait, comme il l'allègue, dans l'impossibilité de mener une vie normale en Algérie où il serait exposé à des menaces pesant sur son intégrité physique de la part de son père et ses frères en raison de son homosexualité, à supposer celle-ci établie. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. C... A..., la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elle a poursuivis en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant l'Algérie comme pays de renvoi. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien conclu le 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Enfin, M. C... A... se borne à reprendre en cause d'appel, sans l'assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. C... A... à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA00523