Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 juin 2018 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard
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Par un jugement n° 1810258 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2019 Mme A..., représentée par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2018 du préfet du Nord.
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... ressortissante de la République de Guinée née le 1er janvier 1975 est entrée sur le territoire français en janvier 2012 sous le couvert d'un visa de court séjour, avec son fils. Par un arrêté du 5 novembre 2013, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour qu'elle avait sollicitée le 16 octobre précédent et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 19 juillet 2017, Mme A... a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 juin 2018, le préfet du Nord a rejeté cette demande a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 5 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté du préfet du Nord :
2. En premier lieu, le préfet du Nord a énoncé de manière suffisante, dans l'arrêté contesté, les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels il s'est fondé, d'une part pour considérer que la situation personnelle de Mme A..., qu'il a précisément décrite, ne présentait pas un caractère exceptionnel ou humanitaire justifiant de l'admettre au séjour à ce titre, d'autre part pour lui faire obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours et enfin, pour fixer le pays dont elle est ressortissante comme pays de renvoi. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord a pris l'arrêté en litige sans procéder à l'examen complet et approfondi de la situation personnelle de Mme A... portée à sa connaissance.
4. En troisième lieu, Mme A..., qui a déclaré être célibataire à l'occasion de sa demande de titre de séjour n'apporte aucun élément tendant à établir qu'elle vivrait en concubinage avec un ressortissant français comme elle l'allègue de manière sommaire. A la date de l'arrêté attaqué elle ne justifie disposer en France d'autres attaches familiales que son beau-frère de nationalité française, sa soeur, qui, séjourne alors sous le couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour, et ses neveux. Si Mme A... justifie de son séjour habituel en France depuis le second semestre de l'année 2013, l'attestation insuffisamment circonstanciée du responsable d'un centre social relative à sa participation à des actions bénévoles au premier semestre de cette même année ne suffit pas, à elle seule, à établir la continuité du séjour en France depuis au moins cinq années, à la date de cet arrêté, dont la requérante se prévaut. Si Mme A... fait valoir que sa mère est décédée et que son père et des membres de sa fratrie résident aux Etats-Unis et en Suède, elle n'établit pas, toutefois, être isolée en Guinée où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourra s'y établir avec son enfant, âgé de neuf ans et qui est scolarisé en école élémentaire. En outre, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, Mme A... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement au deuxième semestre de l'année 2013 à laquelle elle n'a pas déféré en dépit de son caractère exécutoire. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'il a poursuivis en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant la République de Guinée comme pays de renvoi. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, l'arrêté du préfet du Nord n'emporte pas la séparation de Mme A... et de son enfant. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, d'ailleurs, que la scolarité du fils de Mme A... ne pourrait être poursuivie en cas de retour dans son pays d'origine, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme A..., en dépit de l'insertion dont elle se prévaut par le suivi d'actions de formation et par son engagement dans des actions de bénévolat, présente un caractère exceptionnel ou humanitaire ni que le refus de séjour ou l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet emporte des conséquences d'une particulière gravité sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
7. Mme A... n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir qu'elle serait exposée, comme elle l'allègue, au risque de subir personnellement, en cas de retour en Guinée, des représailles des autorités de ce pays, en raison du dépôt allégué et, au demeurant contesté en défense, d'une demande de protection internationale en France, des mutilations sexuelles ou d'être contrainte à un mariage forcé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme A... à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
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N°19DA01074