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10/01/2020 | FRANCE | N°19DA01670

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 10 janvier 2020, 19DA01670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1905132 du 11 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2019, et des mémoires, enregistrés les 6 août et 5 novembre 20

19, M. C..., représenté Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1905132 du 11 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2019, et des mémoires, enregistrés les 6 août et 5 novembre 2019, M. C..., représenté Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 2019 par laquelle le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'étudier sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la demande d'asile de M. C..., de nationalité afghane, enregistrée par les services de la préfecture du Nord le 20 mai 2018, le préfet du Nord a saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge. Les autorités belges ont donné leur accord le 27 mai 2019. Par décisions du 17 juin 2019, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. C... aux autorités belges et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C... relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit enfin que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités belges :

3. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent (...) b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ".

4. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet du Nord que M. C... s'est vu remettre lors de l'entretien individuel qui s'est tenu le 20 mai 2019, les brochures " A " et " B ", contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé en langue farsi-persan, langue que l'intéressé a déclaré comprendre lors de cet entretien, ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces brochures ont été expliquées, lors de cet entretien, par le truchement d'un interprète en langue dari qu'il a déclaré également comprendre. Si le requérant se plaint de ce que la traduction a été très approximative, il ne l'établit pas. Le moyen tiré du défaut d'information doit, par suite, être écarté.

5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ". Aux termes de l'article 35 de ce règlement : " 1. Chaque Etat membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. (...) / (...) / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement / (...) " et aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. (...) / (...) / 3. Les Etats membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par le préfet en première instance, que M. C... a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans les locaux de la préfecture du Nord, le 20 mai 2019. Si l'appelant soutient que l'interprète en langue dari qu'il a rencontré lors de cet entretien individuel n'a pas traduit fidèlement les propos exprimés dans sa langue et que le caractère confidentiel de cet entretien n'a pas été respecté, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, le compte rendu de l'entretien étant d'ailleurs très circonstancié. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues et celui tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle l'arrêté en litige a été pris doivent être écartés.

7. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".

8. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

9. Pour affirmer que les autorités françaises auraient dû prendre en charge sa demande d'asile et que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. C... soutient que la situation de Mme F... A..., son épouse, sur le territoire français est en cours de régularisation par la voie de l'enregistrement d'une demande d'asile " procédure normale ", que les craintes qui ont conduit le couple à quitter leur pays d'origine sont identiques, qu'il a reçu une attestation de demande d'asile en date du 7 octobre 2019 et que lui-même et son enfant ne peuvent recevoir en Belgique les soins médicaux qui leur sont prodigués en France. Toutefois, l'attestation de demande d'asile " procédure Dublin " reçue par le requérant ne donne pas vocation à l'intéressé à demeurer en France au-delà de son transfert. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. C... et son dernier enfant, atteint de la même maladie que lui, ne pourraient bénéficier en Belgique d'une prise en charge appropriée de leur pathologie et se procurer les médicaments nécessaires, la production d'un réquisitoire adressé à la pharmacie, en ce qui concerne le médicament approprié, pour régler la facture n'établissant pas l'impossibilité de se procurer ce médicament. En outre, l'appelant n'établit pas qu'il serait exposé à des risques personnels constitutifs d'une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert dans ce pays. Enfin, M. C... est entré en France, accompagné de Mme A... et de leurs deux enfants. Tous trois ont fait l'objet d'une première décision de transfert vers la Belgique, notifiée le 5 novembre 2018. Celle-ci a d'ailleurs été exécutée, en ce qui concerne M. C..., le 28 février 2019. Ce dernier ne conteste pas que les autorités belges sont responsables de la demande d'asile de la famille. L'attestation de demande d'asile " procédure normale " délivrée par la préfecture du Nord à Mme A... est postérieure à la décision attaquée qui n'avait ainsi pas pour effet, à la date à laquelle elle a été prise, de séparer M. C... de son épouse et de ses enfants. M. C... ne démontre pas qu'il disposerait d'une autre attache sur le territoire français.

10. Ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis, en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé, une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

11. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) ".

12. Si M. C... soutient que son transfert aux autorités belges porterait atteinte à son droit à la vie tel qu'il est reconnu par les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne pourrait bénéficier, dans ce pays, des soins nécessités par son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que cela a été énoncé au point 9, qu'il ne pourrait bénéficier en Belgique des soins nécessaires. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre, l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : "1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. (...) ".

14. Ainsi qu'il a été dit au point 9, la décision attaquée, à la date à laquelle elle a été prise, n'avait pas pour effet de séparer M. C... de Mme A... et de leurs enfants. L'appelant ne dispose pas d'autre attache sur le territoire français où il ne réside que depuis une période récente. Si le dernier enfant de la famille souffre d'une pathologie identique à celle de son père et pour laquelle tous deux sont pris en charge en France, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas bénéficier des soins appropriés en Belgique ni qu'ils ne pourraient pas se procurer les médicaments nécessaires. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

En ce qui concerne sa décision portant assignation à résidence :

15. M. C... a été assigné à résidence, par la décision en litige, dans les limites de l'arrondissement de Lille avec une obligation de faire constater sa présence deux fois par semaine dans les locaux de la police aux frontières situés à Lille. Cette obligation ne s'oppose pas à ce qu'il puisse s'occuper de son autre enfant, lorsque son plus jeune fils est hospitalisé accompagné de sa mère. La décision en litige ne méconnaît pas donc le droit de mener une vie familiale normale. Ainsi, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que sa situation n'aurait pas été sérieusement examinée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2019 par laquelle le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges et l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me E... D....

N°19DA01670 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01670
Date de la décision : 10/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Rollet-Perraud
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : METANGMO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-01-10;19da01670 ?
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