Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1802250 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2019, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 octobre 2017 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 7 février 1993, a contracté mariage, le 22 octobre 2014, au Maroc, avec un ressortissant français. Elle a rejoint ce dernier sur le territoire français où elle est entrée le 13 novembre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises au Maroc en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français et qui valait titre de séjour. Le 9 janvier 2017, Mme B... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 18 octobre 2017, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme B... relève appel du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 de ce code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". / (...) ".
3. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions refusant de délivrer à Mme B... la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait et lui faisant obligation de quitter le territoire français. En particulier, ces motifs retiennent que l'intéressée s'est déclarée séparée de son époux français, qu'elle a précisé qu'une procédure de divorce était en cours et que, la communauté de vie avec son époux ayant cessé, Mme B... ne satisfait pas aux conditions requises par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le titre de séjour sollicité. Ces motifs ont, par suite, mis Mme B... à même de comprendre les raisons pour lesquelles ce refus de séjour lui a été opposé et de les contester utilement. Ils constituent, pour la décision de refus de séjour, une motivation suffisante au regard de l'exigence posée par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de même, par voie de conséquence et en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que Mme B... aurait, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, justifié cette séparation par des violences psychologiques dont elle aurait été l'objet de la part de son époux et de la famille de celui-ci, le fait que ces motifs ne font aucunement mention de telles violences, ni ne font référence aux dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'avère dépourvu d'incidence à cet égard.
4. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen suffisamment sérieux et approfondi de la situation de Mme B..., en tenant compte des éléments d'information portés à sa connaissance, avant de refuser, par l'arrêté contesté, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de lui faire obligation de quitter le territoire français.
5. Il est constant qu'à la date à laquelle Mme B... a demandé la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la vie commune entre l'intéressée et son époux français avait cessé. Par suite, Mme B... ne satisfaisait pas à la condition de communauté de vie effective au respect de laquelle ces dispositions subordonnent la délivrance de ce titre de séjour. Mme B... soutient que la vie commune avec son époux a cessé sur son initiative et que cette situation est la conséquence des violences psychologiques et des brimades dont elle aurait été victime de la part de son époux et de la famille, notamment de la mère, de celui-ci. Elle en tire la conséquence que le préfet du Nord devait, en dépit de la rupture de la vie commune, lui délivrer, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour sollicité. Toutefois, Mme B... ne produit aucun élément de nature à lui permettre de justifier de la réalité des mauvais traitements dont elle allègue avoir été victime. Si elle établit avoir déposé, le 22 mars 2018, soit au demeurant à une date postérieure à celle de l'arrêté contesté, une plainte à l'encontre de son époux, auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, elle ne précise aucunement les éventuelles suites qui ont pu être données à cette saisine, ni n'allègue avoir fait l'objet d'une mesure de protection. En outre, la copie de l'assignation en divorce qu'elle a versée au dossier n'est pas datée et ne comporte aucune mention, ni n'est accompagnée d'aucune pièce, permettant d'attester de sa réception par son destinataire ou par la juridiction qui aurait été saisie. Ainsi, la réalité de la situation dont fait état Mme B... ne peut être tenue pour établie. Il suit de là que le préfet du Nord, pour refuser de délivrer à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait en tant que conjointe de ressortissant français, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans une situation dans laquelle elle s'était séparée de son époux, et pour assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 de ce code, ni comme s'étant mépris dans l'appréciation de la situation de Mme B... au regard de ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C... D....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
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N°19DA01031