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16/01/2020 | FRANCE | N°19DA01269

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 16 janvier 2020, 19DA01269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer les causes de son état de santé et de procéder à l'évaluation des divers chefs de préjudices subis dans les suites de sa prise en charge par le centre hospitalier de Beauvais.

Par une ordonnance n° 1601688 du 26 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens

a fait droit à cette demande et désigné le docteur Christian Steenman comme expert...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer les causes de son état de santé et de procéder à l'évaluation des divers chefs de préjudices subis dans les suites de sa prise en charge par le centre hospitalier de Beauvais.

Par une ordonnance n° 1601688 du 26 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a fait droit à cette demande et désigné le docteur Christian Steenman comme expert.

Par une seconde ordonnance n° 1601688 du 13 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a donné acte du désistement d'office de la demande en référé expertise présentée par M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1601688 du 13 mai 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a donné acte du désistement d'office de sa demande en référé expertise ;

2°) de maintenir l'expertise prescrite par l'ordonnance du 26 septembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de lui donner acte du maintien de sa demande de référé expertise.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Heu, président de chambre,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été victime, le 21 décembre 2004, d'un accident sur la voie publique à l'origine d'une fracture du tibia droit, qui a nécessité la pose d'un fixateur externe puis une décortication. Il a subi par la suite plusieurs interventions médicales en raison d'une infection de l'os du tibia droit. Par une requête enregistrée le 15 juin 2016, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur son état de santé ainsi que sur l'évaluation des postes de préjudices subis dans les suites de sa prise en charge par le centre hospitalier de Beauvais. Par une ordonnance n° 1601688 du 26 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a fait droit à cette demande et a désigné le docteur Christian Steenman comme expert. Par une ordonnance en date du 13 octobre 2016, le président du tribunal a mis à la charge de M. C... la somme de 1 000 euros, au titre d'allocation provisionnelle à valoir sur les frais et honoraires de l'expertise médicale. Par un courrier du 29 janvier 2019, M. C... a été invité par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de trente jours, le maintien de sa demande d'expertise, ce courrier lui indiquant qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa demande. En l'absence de confirmation par M. C... ou son conseil de la requête, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a, par une ordonnance du 13 mai 2019, donné acte du désistement d'office de la demande de M. C... tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. M. C... relève régulièrement appel de cette ordonnance.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que ces dispositions sont bien applicables à la procédure en cause, puis, dans ce cas de figure, que l'intéressé a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, que cette demande laissait au requérant un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Si les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge d'appel, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage inapproprié ou abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit précédemment, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a, par l'ordonnance du 26 septembre 2016, fait droit à la demande en référé expertise introduite par M. C... le 16 juin 2016. Le juge des référés s'étant par cette ordonnance prononcé sur la demande de référé expertise présentée par M. C..., se trouvait ainsi dessaisi, dans cette mesure, de cette demande et ne pouvait mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. En conséquence, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, par l'ordonnance attaquée du 13 mai 2019, n'a pu, après avoir mis en oeuvre la mesure d'instruction prévue par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative alors que cette faculté ne lui était pas ouverte, regarder l'absence de réponse de M. C... au courrier du 29 janvier 2019 comme traduisant une renonciation de sa part à l'expertise qui avait été prescrite par l'ordonnance du 26 septembre 2016.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 13 mai 2019 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens. Dès lors, il appartient à l'expert qui avait été désigné par l'ordonnance du 26 septembre 2016 de poursuivre ses opérations d'expertise.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1601688 du 13 mai 2019 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au centre hospitalier de Beauvais, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la MSA de Picardie. Copie en sera adressée à l'expert.

No19DA01269 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01269
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction - Recevabilité.

Procédure - Incidents - Désistement - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christian Heu
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP MORIN et BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-01-16;19da01269 ?
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