Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Les Vents de Logeast a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2014 par laquelle le commandant de la zone aérienne de défense Nord a retiré sa décision du 15 décembre 2011 donnant à cette société son accord pour l'implantation de cinq éoliennes sur le territoire des communes de Bucquoy et d'Achiet-le-Petit.
Par un jugement n° 1403692 du 25 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, la société Les Vents de Logeast, représentée par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 9 avril 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Boulanger, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... D..., représentant la société Les Vents de Logeast.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Vents de Logeast a déposé, le 25 octobre 2010, des demandes de permis de construire quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Bucquoy et une éolienne sur celui d'Achiet-le-Petit. Le 24 novembre 2011, elle a déposé une demande d'autorisation d'exploiter ce parc éolien au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Dans le cadre de l'instruction de l'autorisation relative à cette installation classée, le préfet du Pas-de-Calais a, par lettre du 24 mars 2014, sollicité l'avis du ministre de la défense. Par une lettre du 9 avril 2014, le commandant de la zone aérienne de défense Nord a, au nom du ministre de la défense, rendu un avis défavorable au motif que le projet éolien de la société ne respecte pas le critère d'espacement d'un écart angulaire supérieur à 5° entre deux parcs éoliens. La société Les Vents de Logeast relève appel du jugement du 25 mai 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de " la décision en date du 9 avril 2014 par laquelle le commandant de la zone aérienne de défense Nord a retiré sa décision initiale du 15 décembre 2011 donnant à la SARL Les Vents de Logeast l'accord pour l'implantation de cinq éoliennes de 150 mètres de hauteur sur les communes de Bucquoy et Achiet-le-Petit ".
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / (...) ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ". En vertu de l'article L. 553-1 de ce code, les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres, sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2. Selon l'article L. 512-2 du même code, l'autorisation prévue à l'article L. 512-1, qui soumet à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, est accordée par le préfet. Aux termes de l'article L. 512-5 du même code : " Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens. / A cette fin, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des distances minimales d'éloignement indiquées ci-dessous sauf si l'exploitant dispose de l'accord écrit du ministère en charge de l'aviation civile, de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens ou de l'autorité portuaire en charge de l'exploitation du radar. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de l'autorisation d'exploiter des éoliennes implantées en deçà des distances minimales d'éloignement par rapport aux radars fixées à l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 précité est subordonnée à un accord de l'opérateur du radar concerné et que la phase de concertation relative à cet accord a lieu directement entre le pétitionnaire et l'opérateur du radar, avant le dépôt du dossier de demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Il suit de là qu'un refus d'accord opposé au demandeur rend impossible la constitution d'un dossier susceptible d'aboutir à une décision favorable, mettant ainsi un terme à la procédure, sauf pour l'intéressé à présenter au préfet une demande d'autorisation nécessairement vouée au rejet, dans le seul but de faire naître une décision susceptible d'un recours à l'occasion duquel le refus d'accord, regardé comme faisant grief, pourrait alors être contesté devant le juge.
5. Les aérogénérateurs du projet éolien de la société Les Vents de Logeast n'étant pas implantés dans le respect des distances minimales d'éloignement par rapport aux radars fixées à l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 précité, l'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ne pouvait être délivrée qu'après accord préalable de l'opérateur du radar concerné. A ce titre, et ainsi qu'il a été dit au point 1, l'accord préalable du ministre des armées a été sollicité par le préfet du Pas-de-Calais par lettre du 24 mars 2014, et refusé au nom de cette autorité par le commandant de la zone aérienne de défense Nord par lettre du 9 avril 2014. Ce refus d'accord, émis dans le seul cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, n'a eu, contrairement à ce que soutient la société Les Vents de Logeast, ni pour objet ni pour effet de retirer un accord préalable donné le 15 décembre 2011, lequel, émis dans le seul cadre de l'instruction d'une précédente demande de permis de construire déposée pour le même projet le 25 octobre 2010, pouvait d'ailleurs prendre en compte les contraintes radioélectriques liées à la navigation aérienne.
6. Cet accord préalable ayant été directement sollicité par le préfet auprès du ministre des armées et après le dépôt de la demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, la phase de concertation relative à cet accord n'a pas, en méconnaissance de ce qui a été dit au point 4, eu lieu directement entre le pétitionnaire et l'opérateur du radar, avant ce dépôt. Cependant, à la suite de ce refus d'accord préalable du 9 avril 2014, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 10 juin 2014, refusé de délivrer à la société l'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. D'ailleurs, cette société a demandé l'annulation de cet arrêté du 10 juin 2014, qu'elle a obtenue par jugement n° 1404693 du tribunal administratif de Lille du 13 juin 2018. Ainsi, ce refus d'accord préalable, qui n'a ni rendu impossible la constitution d'un dossier de demande ni mis un terme à la procédure, et dont la régularité et le bien-fondé ont pu être contestés à l'occasion du recours dirigé contre l'arrêt du 10 juin 2014, ne relève pas, en l'espèce, de l'hypothèse mentionnée au point 4 où le refus d'accord doit être regardé comme faisant grief.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Les Vents de Logeast n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du refus d'accord du 9 avril 2014.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Les Vents de Logeast réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Les Vents de Logeast est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Vents de Logeast et à la ministre des armées.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
N°18DA01581 2