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02/07/2020 | FRANCE | N°19DA00895

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 02 juillet 2020, 19DA00895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n°

1801815 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1801815 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 7 juillet 1983, qui a déclaré être entré en France en 2005, a obtenu, en raison de ses problèmes de santé, une autorisation provisoire de séjour d'un an valable jusqu'au 13 décembre 2016, renouvelée pour une durée de six mois. Par un arrêté du 30 mars 2018, le préfet de la Somme a refusé de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire sollicitée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement rendu le 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions en annulation :

2. Les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". L'article R. 313-23 du même dispose : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. // Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. // (...) ". En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce dernier point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.

4. Le préfet de la Somme, qui était à même d'obtenir auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les éléments probants de nature à établir l'identité du médecin ayant établi le rapport médical, s'est abstenu de produire de tels éléments en réponse aux allégations du requérant formulées pour la première fois en appel. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir pour établi le vice de procédure allégué. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d'une garantie consistant en l'examen de sa situation médicale par un collège de trois médecins distincts du médecin instructeur à l'origine du rapport médical, entache le refus de titre de séjour en litige d'une illégalité de nature à entraîner son annulation, ainsi, par voie de conséquence, que l'annulation des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté du 30 mars 2018 du préfet de la Somme.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.// La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

7. Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent arrêt n'implique pas nécessairement, comme le demande M. A..., la délivrance d'un titre de séjour, mais seulement que la préfète de la Somme prenne une nouvelle décision, en le munissant durant le réexamen de sa demande, d'une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 5124 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de fixer à deux mois le délai au terme duquel cette nouvelle décision devra intervenir.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 septembre 2018 et l'arrêté du préfet de la Somme du 30 mars 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Somme de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une nouvelle décision sur la demande présentée par M. A..., en le munissant, durant la nouvelle instruction de cette demande, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Somme et à Me E....

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N°19DA00895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00895
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Binand
Rapporteur ?: Mme Hélène Busidan
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-02;19da00895 ?
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