Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte.
Par un jugement n° 1900645 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 du préfet de l'Eure ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., ressortissant cap-verdien né le 16 octobre 1977, est entré en France le 12 novembre 2016, selon ses déclarations, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 20 juin 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 8 novembre 2018, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... D... relève appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que la présence en France de M. A... D... n'est pas d'une durée significative, que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que s'il s'est marié le 29 avril 2017 avec une ressortissante cap-verdienne titulaire d'une carte de résident, il ne justifie pas d'une vie commune ancienne en France avec cette dernière et que le couple n'a pas d'enfants. En outre, cet arrêté précise que si la demande de regroupement familial présentée par l'épouse de M. A... D... a été rejetée pour un motif tenant à l'insuffisance des ressources du couple et à la présence de l'intéressé sur le territoire français. Par suite, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui est d'ailleurs suffisamment motivé, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Eure aurait refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sans procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé dans son ensemble, au regard des éléments portés à sa connaissance. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... D... doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... D... n'était présent sur le territoire français, à la date de l'arrêté attaqué, soit le 8 novembre 2018, que depuis deux ans. Il s'est marié en France le 29 avril 2017 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2020. Pour justifier de l'ancienneté de leur relation, le requérant produit notamment une attestation d'hébergement rédigée par son épouse le 3 janvier 2019, des attestations, peu circonstanciées, rédigées le 12 janvier 2019 par les enfants de cette dernière affirmant que le couple vit ensemble depuis le mois de novembre 2016 et, enfin, des bulletins de salaire et avis d'imposition de son épouse. Toutefois, ces pièces ne suffisent pas, à elles seules, à établir que M. A... D... entretient avec son épouse une relation ancienne et antérieure au mariage, qui présente un caractère encore récent à la date de l'arrêté contesté. Le couple n'a pas d'enfants en commun et le requérant n'établit, ni même n'allègue, entretenir des liens avec les enfants de son épouse. Par ailleurs, M. A... D... ne fait état d'aucune insertion professionnelle, ni même sociale, en dépit de ses deux années de présence en France. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache familiale au Cap-Vert, pays dans lequel il a vécu pour l'essentiel et où résident, selon ses déclarations, ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet du l'Eure, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... D... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l'arrêté contesté ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A... D... présenterait un caractère exceptionnel ou humanitaire justifiant qu'il soit admis au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni davantage que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Eure, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. A... D... reprend en cause d'appel, sans l'assortir d'aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 2, que le préfet de l'Eure aurait entaché cette décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A... D....
6. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 4 du présent arrêt que la décision portant refus de titre de séjour prononcée à l'encontre M. A... D... n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A... D... de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il fait obligation à M. A... D... de quitter le territoire français, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient sommairement M. A... D..., que le préfet de l'Eure aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, M. A... D... reprend en cause d'appel, sans l'assortir d'aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen.
10. En deuxième lieu, il résulte des points 5 à 8 du présent arrêt que la décision faisant obligation à M. A... D... de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de de cette mesure d'éloignement, doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure, en fixant comme pays de renvoi le Cap-Vert, pays dont M. A... D... est ressortissant, ou tout autre pays dans lequel l'intéressé établirait être légalement admissible, aurait, dans les circonstances de l'espèce, entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
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N°19DA01720