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17/07/2020 | FRANCE | N°19DA02098

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 juillet 2020, 19DA02098


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois

à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dès la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1900590 du 14 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2018 du préfet de l'Oise, après avoir, si la cour l'estime utile, enjoint au préfet de l'Oise de verser au dossier le rapport médical établi à l'attention du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 30 décembre 1987, est entré en France le 13 février 2017, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 septembre 2017. A la suite de ce refus, devenu définitif, il a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris le 30 janvier 2018 par le préfet du Val d'Oise. N'ayant pas déféré à cette mesure d'éloignement et s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, l'intéressé a sollicité, le 12 juillet 2018, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 19 décembre 2018, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doive comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est transmis au collège de médecins, ces dispositions prévoient, en revanche, que le médecin ayant établi ce rapport ne siège pas au sein du collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter tous éléments permettant d'établir que le médecin ayant rédigé le rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, par suite, la régularité de la procédure.

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise, qui était à même d'obtenir auprès des services de l'Office français de l'immigration tous éléments de nature à établir l'identité du médecin ayant rédigé le rapport médical et, par suite, de répondre utilement au moyen ayant trait à l'irrégularité de la composition du collège de médecins, s'est abstenu de produire de tels éléments en réponse au moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'aurait pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir pour établi le vice de procédure allégué par M. A.... Or, ce vice de procédure doit être tenu comme ayant privé l'intéressé d'une garantie consistant en l'examen de sa situation par un collège de médecins ne comportant pas en son sein le médecin ayant établi le rapport médical. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

5. Par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, les décisions faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2018, et à demander l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui annule, pour un motif de procédure, l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Oise délivre à l'intéressé un titre de séjour, mais seulement qu'il procède au réexamen de la situation de ce dernier. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A... au regard du droit au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de de quinze jours à compter de cette même date. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les dépens liés à l'instance :

8. La présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1900590 du 14 mai 2019 du tribunal admiratif d'Amiens et l'arrêté du 19 décembre 2018 du préfet de l'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de cette date.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de l'Oise, au ministre de l'intérieur et à Me C....

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N°19DA02098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02098
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LEBAUPAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-17;19da02098 ?
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