Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre de l'année 2010, à hauteur de la somme de 10 360 euros et, au titre de l'année 2011, à hauteur de la somme de 6 346 euros, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de procéder à l'annulation de l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor portant sur son bien immobilier situé au 896 B, rue du Marais à Bousignies (département du Nord).
Par un jugement n° 1501967 du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige, ainsi des pénalités correspondantes ;
3°) de procéder à l'annulation de l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor portant sur son bien immobilier situé au 896 B, rue du Marais à Bousignies .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue du contrôle des déclarations de revenus déposées par M. A... B... qu'elle a rapprochées des conclusions de la vérification de comptabilité de la société Services Assistance Sécurité dont il était le gérant majoritaire, l'administration a rehaussé le revenu imposable de l'intéressé au titre de l'année 2010, en le portant de la somme de 30 135 euros à celle de 61 135 euros et, au titre de l'année 2011, de la somme de 31 110 euros à celle de 60 687 euros. M. B... relève appel du jugement du 14 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge, en droits et pénalités, des redressements d'impôt sur le revenu qui en ont résulté, au titre de l'année 2010, à hauteur de la somme de 10 360 euros et, au titre de l'année 2011, à hauteur de la somme de 6 346 euros, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de procéder à l'annulation de l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor portant sur son bien immobilier situé au 896 B, rue du Marais à Bousignies.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige :
2. Il résulte des dispositions des articles 12, 62 et 156 du code général des impôts, citées au point 3 du jugement contesté, que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre. Il appartient au titulaire du compte d'établir qu'il n'a pas a eu la libre disposition des sommes inscrites à ce compte, ou qu'il aurait été empêché par la situation de trésorerie de la société d'effectuer des prélèvements sans limitation sur les sommes inscrites audit compte courant.
3. Pour assigner à M. B... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu contestées, l'administration a considéré que les sommes de 31 000 euros et de 29 577 euros respectivement inscrites à son compte courant d'associé de la société Services Assistance Sécurité par des écritures passées le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011 devaient être regardées comme des traitements et salaires. M. B..., sans contester la disponibilité de ces sommes, fait valoir qu'en dépit de leur libellé erroné, ces écritures correspondaient au remboursement d'avances qu'il avait consenties à cette société, de manière informelle, et que les sommes rehaussées ne présentaient pas, dès lors, le caractère d'un revenu imposable.
4. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de l'extrait du grand livre de la société Services Assistance Sécurité pour l'année 2010, que les avances d'un montant total de 50 000 euros, effectuées par prélèvement sur les comptes personnels de M. B..., ont été intégralement compensées avant que ne soit portée au crédit de son compte courant d'associé, le 31 décembre 2010, une somme supplémentaire de 31 000 euros. Dès lors, c'est à juste titre que l'administration a regardé cette somme comme une rémunération de M. B..., servie au titre de ses fonctions de gérance, imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
5. D'autre part, si M. B... justifie avoir réglé le 28 mars 2011 une somme de 16 494 euros à Pôle emploi par un chèque bancaire tiré sur son compte personnel, ce seul fait ne permet toutefois pas d'établir que ce règlement serait intervenu, comme le requérant l'allègue, pour le paiement des cotisations sociales dues par la société Services Assistance Sécurité, ni davantage que cette avance aurait été remboursée par l'inscription à son compte courant d'associé, dont le relevé intégral pour 2011 n'est pas produit, de la somme de 29 677 euros, opérée, selon l'administration, le 31 décembre 2011 par la voie d'une écriture d'opérations diverses. M. B... n'apporte, en outre, aucune explication tenant à la cause de la fraction excédant 16 494 euros de la somme ainsi inscrite. Dès lors, l'administration était fondée à regarder cette somme de 29 677 euros comme la rémunération de M. B... au titre de ses fonctions et, par suite, à l'imposer, entre ses mains, dans la catégorie des traitements et salaires.
6. Enfin, l'attestation de l'expert-comptable des sociétés Services Assistance Sécurité et Services Assistance Formation, produite par M. B..., dont il résulte que " les salaires respectifs de 31 000 euros et de 29 577 euros " reportés dans les déclarations sociales déposées par la société Services Assistance Sécurité au titre des années considérées " représentent (...) les virements qui ont permis de régler ces rémunérations constatées dans la structure S.A.R.L Services Assistance Sécurité " et doublement déclarées par la société Services Assistance Formation, dont le contribuable est salarié, n'est pas de nature, par sa teneur, à établir que les sommes rehaussées ne présentent pas le caractère de rémunération des fonctions de gérant, imposables dans la catégorie des traitements et salaires, ni même qu'elles auraient été doublement imposées, ce que, d'ailleurs, le requérant ne soutient pas.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'inscription hypothécaire :
7. M. B... demande également l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille rejetant ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à l'annulation de l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor portant sur son bien immobilier situé au 896 B, rue du Marais à Bousignies. Toutefois, la juridiction administrative n'est pas compétente, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Lille, pour ordonner la mainlevée d'une inscription hypothécaire prise par le comptable public. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la levée d'une hypothèque, doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce tout qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre délégué chargé des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
2
N°18DA01454