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03/11/2020 | FRANCE | N°18DA02250

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 03 novembre 2020, 18DA02250


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 2019, la société Eurodépôt Immobilier, représentée par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 septembre 2018 par lequel le maire de Calais a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un magasin spécialisé dans le bricolage à l'enseigne Brico Dépôt situé dans la zone d'activité

de la Rivière Neuve ;

2°) d'enjoindre au maire de Calais de statuer à nouveau sur sa demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 2019, la société Eurodépôt Immobilier, représentée par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 septembre 2018 par lequel le maire de Calais a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un magasin spécialisé dans le bricolage à l'enseigne Brico Dépôt situé dans la zone d'activité de la Rivière Neuve ;

2°) d'enjoindre au maire de Calais de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que c'est à tort que la Commission nationale d'aménagement commercial a admis le recours déposé par la société Cenafi qui n'avait pas intérêt à agir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2019, la commune de Calais, représentée par la SELARL Drai associés, demande à la cour de constater que l'arrêté en litige est fondé uniquement sur l'avis conforme de la Commission nationale d'aménagement commercial du 21 juin 2018 et de statuer sur la requête en ce qu'elle repose sur l'illégalité de cet avis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me B... D..., représentant la société Eurodépôt Immobilier, et de Me E... C..., représentant la commune de Calais.

Considérant ce qui suit :

1. La société Eurodépôt Immobilier a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale le 29 décembre 2017 dans le but de créer un magasin spécialisé dans le bricolage à l'enseigne Brico Dépôt de 6 607 m² de surface de vente sur un terrain situé dans la zone d'activité de la Rivière Neuve à Calais. Le projet a bénéficié, le 16 mars 2018, d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais. Le 21 juin 2018, la Commission nationale d'aménagement commercial, saisie d'un recours par la société Cenafi, a émis un avis défavorable au projet. Le maire de Calais a refusé le permis de construire sollicité par un arrêté du 3 septembre 2018 dont la société Eurodépôt Immobilier demande l'annulation en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

2. Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I. - Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial ".

3. La société requérante soutient que le magasin d'une surface de vente de 299 m², exploité à l'enseigne Carrefour City par la société Cenafi, ne propose pas de produits de bricolage.

4. Toutefois, la requérante n'établit pas la circonstance qu'elle allègue en se prévalant d'un plan type des magasins Carrefour. Elle a produit elle-même une photographie, présentée comme ayant été prise dans l'établissement de la société Cenafi, d'un rayon comportant des produits de bricolage. Enfin, le rapport de la Commission nationale d'aménagement commercial a précisé que le magasin Carrefour City en cause disposait d'un rayon bricolage jardinage.

5. Compte tenu des pièces versées au dossier, l'activité du magasin Carrefour City doit être regardée comme ayant été susceptible d'être affectée par le projet.

6. Dans ces conditions, la société Cenafi justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais du 16 mars 2018.

7. Par conséquent, l'unique moyen de la requête, tiré de ce que le recours porté devant la Commission nationale d'aménagement commercial était irrecevable pour défaut d'intérêt agir, doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Eurodépôt Immobilier dirigées contre l'arrêté du 3 septembre 2018 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Eurodépôt Immobilier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurodépôt Immobilier, à la société Cenafi et à la commune de Calais.

Copie en sera transmise pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.

N°18DA02250 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02250
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-03;18da02250 ?
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