Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1601046 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A... à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, en matière de contributions sociales et de pénalités correspondantes, a réduit d'une somme de 3 000 euros les bases d'imposition assignées à M. A... au titre des années 2009 et 2010 et d'une somme de 3 600 euros celles assignées à l'intéressé au titre de l'année 2011, a prononcé la décharge, à due concurrence de ces réductions de base, des impositions et pénalités en litige et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2018, et par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2018 et qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ;
2°) de prononcer, en droits et pénalités, à titre principal, la décharge, à titre subsidiaire, la réduction des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Activ'Océane, dont le siège est situé à Aizier (Eure), a été créée en 2001 sous le statut des associations à but non lucratif prévu par la loi de 1901 et a pour objet social l'organisation de manifestations sportives et de loisirs. Elle a fait l'objet, en 2012, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Ce contrôle a permis de révéler que l'association Activ'Océane organisait des manifestations payantes de grande ampleur, en particulier, un vide-A..., deux fois par an et sur deux jours, en mars ou avril et en novembre, aux Docks Café du Havre (Seine-Maritime) et accueillant un grand nombre d'exposants et de visiteurs. Le vérificateur a estimé, au terme de ce contrôle, que l'association Activ'Océane ne répondait pas aux conditions permettant de la considérer comme un organisme non lucratif exonéré, à raison des recettes et bénéfices générés par ses activités, de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés, notamment parce que sa gestion ne pouvait être regardée comme désintéressée. Après avoir constaté que l'association Activ'Océane ne tenait pas de comptabilité, ni de registre de billetterie, le vérificateur a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par elle au cours de la période vérifiée ainsi que des charges afférentes à son fonctionnement et à ses activités. Par deux propositions de rectification qui lui ont été adressées le 21 décembre 2012 et le 28 août 2013, l'association Activ'Océane a été informée, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, de ce que l'administration envisageait de l'assujettir à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des éléments entrant dans la détermination de ses bases soumises à chacun de ces impôts. Dans le même temps, par deux propositions de rectification adressées les mêmes jours à M. A..., en sa qualité de président de cette association, l'administration lui a fait connaître qu'elle estimait qu'il était réputé, en tant que maître de l'affaire, avoir appréhendé les recettes reconstituées de l'association Activ'Océane, qu'il avait, en outre, bénéficié de la part de cette dernière, de versements en numéraire et d'avantages regardés comme procédant de distributions occultes et qu'il était envisagé d'assujettir l'ensemble de ces revenus distribués à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales. L'administration a, pour l'essentiel, maintenu sa position au vu des observations présentées par M. A..., de sorte que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2014 pour les montants respectifs de 122 996 euros et de 83 401 euros, en droits et pénalités. La réclamation présentée par l'association Activ'Océane ayant été partiellement accueillie et ayant donné lieu au prononcé de dégrèvements, s'élevant, en droits et pénalités, à 12 808 euros en matière d'impôt sur les sociétés et à 5 046 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a fait connaître à M. A... qu'elle entendait en tirer les conséquences en ce qui concerne sa propre réclamation, en l'admettant partiellement et en prononçant des dégrèvements portant sur un montant total de 13 289 euros en droits et pénalités.
2. Après rejet de la nouvelle réclamation qu'il a présentée, M. A... a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011. Par un jugement du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A... à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, en matière de contributions sociales et de pénalités correspondantes, a réduit d'une somme de 3 000 euros les bases d'imposition assignées à M. A... au titre des années 2009 et 2010 et d'une somme de 3 600 euros celles assignées à l'intéressé au titre de l'année 2011, a prononcé la décharge, à due concurrence de ces réductions de base, des impositions et pénalités en litige et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande et conclut, à titre principal, à la décharge, à titre subsidiaire, à la réduction des impositions restant en litige, en droits et pénalités. Le ministre de l'action et des comptes publics conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de ce jugement, en tant qu'il prononce une réduction des impositions et pénalités mises à la charge de M. A....
Sur l'appel principal :
3. M. A... ne conteste pas, en appel, le principe de l'assujettissement de l'association Activ'Océane, à raison des activités que celle-ci a exercées au cours de la période vérifiée, à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, mais dirige sa contestation contre, d'une part, les méthodes utilisées par le vérificateur pour reconstituer les recettes, liées à la vente de sandwiches et d'emplacements destinés aux exposants, que cette association a réalisées au cours des vide-greniers organisés par elle au cours de cette période, d'autre part, le montant des recettes ainsi reconstituées, qu'il estime excessif. Enfin, M. A... conteste avoir bénéficié de revenus distribués de la part de l'association Activ'Océane.
En ce qui concerne la pertinence des méthodes de reconstitution mises en oeuvre par l'administration :
4. L'association Activ'Océane n'ayant pu produire aucun document comptable se rapportant à la période vérifiée mais seulement des feuillets présentant des recettes globalisées par événement, ainsi que des dépenses donnant lieu à des intitulés abrégés ne permettant pas d'en déterminer la nature, le vérificateur s'est livré à une reconstitution des recettes encaissées par l'association durant cette période, en particulier, en ce qui concerne la vente de sandwiches et la vente d'emplacements aux exposants réalisées par elle à l'occasion des deux vide-greniers annuels. M. A... soutient que l'une et l'autre des méthodes ainsi mises en oeuvre par le vérificateur, dont il ne conteste pas le principe, sont excessivement sommaires.
5. D'une part, pour reconstituer le chiffre d'affaires lié à la vente de sandwiches réalisé par l'association Activ'Océane, le vérificateur s'est fondé sur les factures d'achats de pain et de sachets en papier destinés à emballer les sandwiches en vue de leur vente, qui lui ont été remises ou lui ont été transmises dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des fournisseurs de l'association. Le vérificateur a ainsi constaté que l'association Activ'Océane avait pour habitude d'acheter 300 baguettes de pain en prévision de chacun des vide-greniers organisés durant la période vérifiée. En retenant que chaque baguette permettait de confectionner trois sandwiches, le vérificateur a retenu que 900 sandwiches avaient été réalisés et vendus à l'occasion de chacun de ces événements, qui se sont tenus chacun sur deux jours. Il a conforté cette analyse en retenant que l'association Activ'Océane avait acheté une quantité de 1 000 sachets en papier à l'occasion de chacune de ces manifestations, ce qui confirmait la vraisemblance du nombre de 900 sandwiches vendus lors de chacune de ces manifestations. M. A... conteste toutefois cette approche, en faisant observer que l'examen des factures d'achats de l'association Activ'Océane ne permet pas de corroborer le postulat retenu par le vérificateur, selon lequel 1 000 sachets en papier auraient été systématiquement achetés en prévision de chacun des deux vide-greniers que celle-ci a organisés par an durant la période vérifiée, alors, en particulier, que ces factures révèlent un achat de seulement 1 000 sachets durant toute l'année 2009. Toutefois, en en admettant même, comme le fait d'ailleurs le ministre, le bien-fondé, cette critique, qui ne concerne que l'une des trois années d'imposition en litige et qui n'affecte qu'un élément retenu, à titre confortatif, par le vérificateur, ne suffit pas à démontrer que la méthode de reconstitution mise en oeuvre, sur la base de données issues de l'activité réelle de l'association, à savoir le nombre, non contesté par lui-même, de baguettes achetées, en prévision de chaque vide-A..., par l'association, et le fait, qui n'est pas davantage contesté, qu'une baguette permet de confectionner trois sandwiches, serait excessivement sommaire.
6. D'autre part, dès lors que l'association Activ'Océane n'a pu lui fournir aucun justificatif du nombre d'exposants présents à chacun des vide-greniers organisés par elle au cours de la période vérifiée, le vérificateur s'est appuyé, pour reconstituer les recettes issues de la vente d'emplacements aux exposants, sur les chiffres de fréquentation relatés par la presse locale, qui avait fait état de la présence de 620 exposants lors du vide-A... organisé en avril 2010 et de 750 exposants à l'occasion de chacun des deux événements de ce type organisés en 2011. Au vu de ces données, le vérificateur a estimé qu'un nombre d'exposants présents de 600 pouvait constituer une valeur représentative de l'activité habituelle de l'association au cours de la période vérifiée, et une base de reconstitution pertinente des recettes correspondantes. M. A... soutient qu'il aurait appartenu à l'administration de corriger son approche au vu des listes de participants aux vide-greniers que l'association Activ'Océane a organisés en 2010 et en 2011, qu'il verse à l'instruction et qui, à ses yeux, constituent des commencements de preuve, dès lors que ces documents sont visés par l'autorité de police. Il fait observer que ces listes comportent, pour chaque événement, un nombre d'exposants très notablement inférieur à celui retenu par l'administration, et qu'il lui demeurerait inférieur même si chacune de ces listes était regardée, en l'absence de précision sur ce point, comme ne concernant que l'une des deux journées durant lesquelles se sont tenues ces manifestations et si le nombre d'exposants qu'elle comporte devait être multiplié par deux. Toutefois, ainsi que le fait observer le ministre, ces listes, qui rendent compte des inscriptions déclarées par l'organisateur de la manifestation et qui ont, pour chacune d'elles, été transmises à l'autorité de police dix à quinze jours avant chacun des événements auxquels elles se rapportent, ne peuvent suffire à justifier du nombre d'exposants effectivement présents à ces vide-greniers. Dès lors, en invoquant seulement l'importance de l'écart entre le nombre d'exposants porté sur ces listes et le nombre moyen de 600 personnes retenu par le vérificateur, M. A... ne démontre pas, dans une situation dans laquelle l'association Activ'Océane n'a pu fournir, alors même qu'elle organisait ces manifestations, aucun relevé de présence au vérificateur, que la méthode utilisée par ce dernier, à partir des éléments d'information dont il disposait, serait excessivement sommaire.
En ce qui concerne le montant des recettes reconstituées :
7. Pour contester le montant, retenu par l'administration pour établir les impositions en litige, des recettes issues de la vente de sandwiches, de frites et de saucisses, réalisées par l'association Activ'Océane, M. A... reproche au vérificateur de n'avoir opéré aucune ventilation entre les quantités de baguettes de pain utilisées pour confectionner des sandwiches dits " américains ", c'est-à-dire servis avec un accompagnement de frites, et celles qui sont entrées dans la composition de sandwiches simples, non accompagnés de frites. Il estime que le défaut d'une telle ventilation entache d'erreur la reconstitution des recettes liées à la vente de sandwiches, mais aussi de celles afférentes à la vente de frites et de saucisses, dès lors que ces deux denrées ont été prises en compte comme étant vendues sans pain. Toutefois, ainsi que l'expose, sans d'ailleurs être contredit, le ministre, le vérificateur a effectué son évaluation des recettes liées à la vente de ces denrées alimentaires à partir des seuls éléments dont il a pu disposer et qui, faute pour l'association Activ'Océane d'avoir été à même de lui communiquer des informations plus précises, ne lui permettaient pas, à eux seuls, d'effectuer une ventilation du chiffre d'affaires en fonction de tous les produits proposées à la vente, ni, en particulier, de déterminer l'importance des ventes de sandwiches américains au regard du volume de vente de sandwiches non accompagnés de frites. En outre, le seul fait que l'intégralité des quantités de frites achetées ait été prise en compte comme ayant été vendue en barquette sans accompagnement ou comme entrant dans la composition d'assiettes en accompagnement de viande ou de saucisse, n'a pu conduire à une augmentation artificielle des recettes correspondantes, dès lors que le prix de vente retenu par le vérificateur pour ces assiettes est de 6 euros, qui est aussi le prix auquel, selon les déclarations de M. A..., les sandwiches américains étaient proposés à la vente, tandis que le prix retenu pour une barquette de frites de 500 ml sans accompagnement s'élève à 4 euros. De surcroît, le fait que l'intégralité des baguettes de pain achetées ait été prise en compte comme entrant dans la composition de sandwiches vendus sans frites, au nombre desquels étaient proposés des produits simples, tels les sandwiches jambon-beurre, ou plus élaborés, incluant des oeufs, des tomates, des sauces ou des crudités, n'a pas davantage induit une majoration des recettes liées à la vente de sandwiches, dès lors que l'ensemble de ceux-ci, qu'ils soient simples ou plus élaborés, ont été pris en compte par le vérificateur comme vendus au prix unique de 4,50 euros. Enfin, eu égard aux prix de vente ainsi pris en compte par le vérificateur, d'une part, pour les assiettes composées de frites et de saucisses, d'autre part, pour les sandwiches non accompagnés de frites, le fait pour le vérificateur d'avoir retenu que les saucisses étaient systématiquement vendues comme accompagnées de frites, et non comme entrant dans la composition de sandwiches, n'a pu entraîner une surévaluation des recettes correspondantes.
8. M. A... soutient que le vérificateur aurait pris en compte, pour reconstituer les recettes de l'association Activ'Océane liées à la vente de sandwiches et d'autres denrées alimentaires à l'occasion des vide-greniers que celle-ci a organisés durant la période vérifiée, des prix excessifs. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, un prix de vente unique de 4,50 euros a été retenu pour l'ensemble des sandwiches non accompagnés de frites. A supposer même que ce prix soit regardé comme élevé en ce qu'il porte sur la vente de spécialités simples, comme le sandwich jambon-beurre, il constitue, en réalité, un prix moyen que le vérificateur a choisi d'utiliser, en l'absence de données précises sur les ventes effectivement réalisées, pour prendre en compte le fait que des spécialités plus élaborées, comme celles incluant des sauces, des crudités, des tomates ou des oeufs, étaient également proposées à la vente. Ainsi appréhendé comme un prix moyen, ce prix de 4,50 euros critiqué par M. A... n'est pas excessif. Par ailleurs, ce dernier soutient qu'en réalité, l'ensemble des prix de vente de denrées alimentaires, dont le vérificateur a tenu compte pour reconstituer les recettes réalisées par l'association Activ'Océane au cours des vide-greniers, sont excessifs, le prix de vente des boissons ayant, par exemple, été majoré de 50 centimes d'euro par rapport aux prix que celle-ci allègue pratiquer habituellement, et celui des frites, accompagnées ou non de saucisses ou de viande, ayant été majoré de 50 centimes d'euro à 2 euros. Toutefois, M. A..., pour étayer sa démonstration, s'appuie sur un constat d'huissier que l'association Activ'Océane a fait effectuer au cours d'un vide-A... qu'elle a organisé les 23 et 24 novembre 2013, soit à des dates postérieures aux opérations de contrôle dont elle a fait l'objet. Les constatations effectuées à cette occasion par cet huissier ne peuvent ainsi être regardées comme constituant une justification probante des pratiques tarifaires qui étaient celles de cette association au cours de la période vérifiée, allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, antérieure de près de deux ans à ces constatations. En outre, si M. A... soutient que le montant de la recette totale constatée par l'huissier à l'issue du vide-A... organisé les 23 et 24 novembre 2013, soit 12 787,48 euros, correspondrait, en ordre de grandeur, aux sommes constatées sur le compte bancaire de l'association Activ'Océane après les vide-greniers que celle-ci a organisés durant la période vérifiée, il résulte de l'examen du procès-verbal de constat d'huissier versé à l'instruction que, comme le relève d'ailleurs le ministre, ce montant de 12 787,48 euros y est désigné comme correspondant à la recette totale de la billetterie à l'issue de l'événement en cause et non au total de l'ensemble des recettes, y compris celles provenant de la vente de denrées alimentaires et de boissons, réalisées par l'association au cours de cette manifestation. Dans ces conditions, la seule similitude relevée entre ce montant et celui des sommes portées, au cours de la période vérifiée, sur le compte bancaire de l'association ne peut être regardée comme constituant un indice d'une surévaluation par le vérificateur des recettes, provenant de la vente de produits alimentaires, réalisées par l'association Activ'Océane lors des vide-greniers organisés durant la période vérifiée.
9. M. A... soutient que les recettes reconstituées par l'administration, selon la méthode exposée au point 6, en ce qui concerne la vente d'emplacements aux exposants accueillis lors des vide-greniers, présenteraient, elles aussi, un caractère excessif, en ce qu'elles se fondent sur un nombre moyen de 600 exposants, irréaliste à ses yeux. Il appuie son raisonnement sur des listes de participants que l'association Activ'Océane a établies et adressées aux services de police compétents en prévision des vide-greniers que celle-ci a organisés au cours des années 2010 et 2011. Il ajoute que ces listes, qui sont revêtues du visa de l'autorité de police, présentent le caractère d'éléments probants. Il fait observer que celle de ces listes qui présente le plus d'exposants en comporte 269 et que celle qui en présente le moins en comporte 139. Il soutient cependant que, dès lors que ces listes ne précisent pas si elles se rapportent aux deux journées durant lesquelles ces événements ont été organisés ou à une seule journée, il pourrait être admis de doubler ces données, ce qui aboutirait à un nombre maximal de 538 exposants et minimal de 278 exposants. Il fait observer que les recettes qui seraient évaluées sur ces bases demeureraient très inférieures à celles reconstituées par l'administration. Toutefois, ainsi que le relève le ministre en défense et comme il a été dit au point 6, ces listes ont été établies, par l'association elle-même, plusieurs jours avant les vide-greniers auxquelles elles se rapportent, à telle enseigne qu'elles ont toutes été transmises à l'autorité de police dix à quinze jours avant chacun de ces événements. Elles ne peuvent ainsi être regardées comme permettant un recensement exhaustif du nombre d'exposants ayant pris part à chacune de ces manifestations, dès lors, notamment, qu'elles ne peuvent être tenues comme prenant en compte les inscriptions parvenues à l'association Activ'Océane après leur transmission à l'autorité de police. L'association Activ'Océane, qui, en tant qu'organisatrice de ces manifestations, est réputée connaître le nombre exact de participants, n'a apporté aucun élément permettant de corroborer les données issues de ces listes qui ne peuvent, à elles seules, eu égard à ce qui vient d'être dit, constituer une justification probante, ni permettre une remise en cause sérieuse de la reconstitution opérée par l'administration en ce qui concerne le montant des recettes liées à la vente d'emplacements.
10. Il résulte de ce qui précède que la contestation de M. A... relative au montant des recettes retenues dans les bases de l'association Activ'Océane soumises à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, prises en compte, par voie de conséquence, dans ses propres bases soumises à l'impôt sur le revenu, doit être écartée.
En ce qui concerne les revenus réputés distribués et les avantages occultes :
11. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) ".
12. Les impositions en litige procèdent notamment de l'inclusion dans les revenus imposables de M. A..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de sommes, correspondant à une reconstitution des bénéfices de l'association Activ'Océane au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, regardées comme des revenus distribués par cette association à l'intéressé, que l'administration a considéré comme ayant la qualité de maître de l'affaire.
13. D'une part, dans une situation dans laquelle aucune comptabilité de l'association Activ'Océane n'a pu être présentée au vérificateur, l'administration était fondée à retenir, en l'absence d'allégations précises et de tout élément contraire, tel une délibération des associés décidant de la mise en réserve ou de l'investissement dans l'activité sociale des bénéfices reconstitués, que les bénéfices réalisés par cette association au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 n'avaient pas, fût-ce pour partie, été investis ou gardés en réserve. D'autre part, pour retenir que M. A... avait, au cours de ces exercices, la qualité de maître de l'affaire, l'administration s'est fondée sur un faisceau d'indices, au nombre desquels figure le fait que l'intéressé, président statutaire et donc représentant légal de l'association Activ'Océane à l'égard des tiers, est apparu, au cours de la vérification de comptabilité dont cette association a fait l'objet, comme étant le seul interlocuteur du vérificateur, mais aussi celui des clients, des fournisseurs et de l'établissement bancaire de l'association. L'administration a retenu, en outre, le fait que M. A... prenait habituellement les principales décisions afférentes à la gestion courante de l'association, dont il détenait, à son domicile, tout le matériel, de même que l'ensemble des moyens de paiement, l'intéressé ayant d'ailleurs confirmé oralement ce dernier point au vérificateur, en précisant que les carnets de chèques ou la carte bancaire pouvaient cependant lui être demandés si des dépenses devaient être payées. Elle a constaté, à cet égard, que le compte bancaire ouvert au nom de l'association Activ'Océane était domicilié, non pas au siège de cette association, ni à l'adresse de sa trésorière, mais à l'adresse de la résidence principale de M. A..., qui pouvait ainsi avoir connaissance de toutes les informations figurant sur les relevés de ce compte, notamment des liquidités qui y étaient disponibles. Le ministre précise d'ailleurs, sans être contredit, que l'intéressé a déclaré oralement au vérificateur que, les membres de l'association ne voulant pas prendre de responsabilité de nature financière, ils lui laissaient assumer pleinement ces attributions. Les indices sur lesquels s'est ainsi fondée l'administration révèlent que M. A... était, au cours de la période vérifiée, l'interlocuteur privilégié des tiers, au sein de l'association Activ'Océane, auprès desquels il était habilité à engager celle-ci, qu'il disposait de l'ensemble des moyens de paiement de l'association, de l'essentiel du matériel utile à l'activité sociale et qu'il disposait enfin du pouvoir d'opérer librement tout mouvement financier sur le compte bancaire ouvert au nom de l'association. Ces éléments concordants, dont l'existence n'est pas contestée, permettent d'établir que M. A... avait, au cours des années d'imposition en litige, la qualité de maître de l'affaire. Cette qualification de maître de l'affaire suffit, dans le contexte de désinvestissement des bénéfices réalisés par l'association Activ'Océane, à regarder M. A... comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par cette association, en application des dispositions précitées du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, sans que l'intéressé puisse utilement soutenir que l'appréhension effective des sommes correspondantes entre ses mains ne serait pas démontrée, ni que son train de vie et celui de sa famille seraient incompatibles avec une telle appréhension.
14. En second lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ".
15. Au cours de la vérification de comptabilité dont l'association Activ'Océane a fait l'objet, il est apparu au vérificateur que cette dernière avait pris en charge de nombreuses dépenses personnelles exposées par M. A... et que celles-ci avaient fait l'objet de règlements effectués au moyen du compte bancaire ouvert au nom de l'association. Au nombre de ces dépenses figurent des frais de repas, atteignant les sommes totales de 1 831,98 euros en 2009, de 4 086,90 euros en 2010 et de 2 896,57 euros en 2011, des achats divers, portant notamment sur des denrées alimentaires, des articles de puériculture ou des jeux, s'élevant à 2 995,02 euros en 2009, à 10 835,77 euros en 2010 et à 9 665,60 euros en 2011, ou encore des dépenses correspondant à la location d'un étang de pêche ou d'une salle en vue de l'organisation d'un repas d'anniversaire, ainsi qu'à des prestations de traiteur. En outre, le vérificateur a constaté que l'association Activ'Océane avait pris en charge des frais de carburant et de péage correspondant à des déplacements effectués par M. A..., mais pour lesquels aucun lien avec l'activité de l'association n'était établi. Par ailleurs, il est apparu que M. A... avait utilisé, dans le but de financer des dépenses personnelles, des ristournes et bons d'achats consentis à l'association Activ'Océane par ses fournisseurs, pour des montants de 588,82 euros en 2010 et de 911,81 euros en 2011. Enfin, il est apparu qu'une partie des sommes retirées en espèces par M. A... sur le compte bancaire de l'association Activ'Océane afin de couvrir des dépenses courantes de celles-ci avait, en réalité, été conservée par l'intéressé, ce que ce dernier a confirmé au cours du contrôle. Le vérificateur a ainsi déterminé le montant total des sommes dont avait bénéficié M. A..., qui s'élève à 5 733,40 euros au titre de l'année 2009, 20 579,96 euros au titre de l'année 2010 et 17 498,73 euros au titre de l'année 2011. Le vérificateur a également constaté que ces sommes n'avaient fait l'objet d'aucun enregistrement en comptabilité par l'association Activ'Océane et qu'elles avaient permis de couvrir des dépenses dont l'intérêt social n'était aucunement justifié. Or, M. A... ne conteste aucunement avoir effectivement bénéficié de ces sommes et avantages, ni ne discute des montants ainsi retenus par l'administration. En conséquence, c'est à bon droit que l'administration a regardé l'ensemble de ces sommes comme ayant la nature de rémunérations et d'avantages occultes et les a soumises à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts, sans que M. A... puisse utilement soutenir qu'il n'aurait pas cherché à tirer un profit personnel de ses fonctions de président de l'association Activ'Océane, mais qu'il aurait seulement manqué de " rigueur " dans la gestion de l'association.
Sur l'appel incident :
16. Pour prononcer, par le jugement attaqué, une réduction des impositions en litige, le tribunal administratif de Rouen a estimé que l'administration avait évalué à hauteur d'un montant excessif les recettes de l'association Activ'Océane correspondantes à la vente de billets d'entrée aux vide-greniers. Les premiers juges ont tout d'abord relevé que le vérificateur avait fondé sa reconstitution, d'une part, sur un contrôle sur place effectué à l'occasion de l'un de ces événements, le 27 novembre 2011, journée au cours de laquelle la vente d'un total de 5 869 billets d'entrée pour les deux jours durant lesquels cette manifestation s'était tenue avait été relevée, ce chiffre étant corroboré, selon le vérificateur, par le niveau de fréquentation donné par la presse locale, qui faisait état de plus de 6 000 visiteurs pour chaque manifestation, de sorte qu'une fréquentation moyenne de 6 000 personnes lui paraissait pouvoir être retenue, d'autre part, sur un prix unique fixé, par billet, à 2,50 euros, au titre des années 2009 et 2010, et à 3 euros, au titre de l'année 2011. Les premiers juges ont estimé que le montant des recettes calculées sur la base de ce prix unique ne tenait pas compte des entrées gratuites offertes par l'association Activ'Océane au bénéfice des mineurs de moins de quinze ans, alors que cette pratique avait été constatée par un huissier de justice les 22, 23 et 24 novembre 2013 et avait, en outre, été mentionnée sur le site internet de l'établissement d'accueil. En se fondant sur les données avancées par M. A..., qui faisait état, par événement, d'un nombre de 600 entrées offertes, le tribunal administratif a estimé que le chiffre moyen de 6 000 entrées payantes, retenu par l'administration pour fonder la reconstitution des recettes liées à la vente des tickets d'entrée, devait être ramené à 5 400 entrées pour chacun des vide-greniers organisées par l'association au cours de la période vérifiée et que les conséquences de cette réduction de base devaient être tirées en ce qui concerne l'imposition personnelle de M. A....
17. Pour contester, par la voie de l'appel incident, le motif de décharge ainsi retenu par les premiers juges, le ministre se prévaut de ce que le tribunal administratif a fondé son analyse sur les données issues du procès-verbal de constat d'huissier établi, à la demande de l'association Activ'Océane, à la suite de constatations effectuées, sur la base des éléments mis à sa disposition par celle-ci, par cet officier ministériel les 22, 23 et 24 novembre 2013, soit à des dates postérieures à la réception, par cette association, des propositions de rectification mentionnées au point 1, et qui ne sauraient, ainsi qu'il a été dit au point 8, constituer un justificatif probant des pratiques qui étaient celles de l'association Activ'Océane au cours de la période vérifiée. Or, le seul fait que l'huissier de justice ait constaté que des entrées gratuites étaient offertes, au cours du vide-A... organisé les 23 et 24 novembre 2013, aux mineurs de moins de quinze ans n'est pas de nature à établir que tel aurait été également le cas lors des événements de même nature organisés par l'association Activ'Océane durant la période vérifiée. Le ministre fait d'ailleurs également observer, à juste titre, qu'à l'occasion du contrôle sur place effectué le 27 novembre 2011, lors de l'un de ces événements, le vérificateur a constaté qu'étaient proposés aux visiteurs des billets d'entrée d'un modèle unique ne comportant aucune mention de tarif. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a estimé que, par le seul procès-verbal de constat d'huissier que M. A... versait à l'instruction et qui ne pouvait constituer un justificatif probant des pratiques tarifaires qui étaient celles de l'association Activ'Océane au cours de la période vérifiée, quand bien même une offre d'entrées gratuites avait été mentionnée sur le site internet de l'établissement d'accueil, ce fait ne pouvant constituer un indice suffisant à lui seul, que les recettes reconstituées par l'administration en ce qui concerne la vente des billets d'entrée avaient été surévaluées pour n'avoir pas tenu compte de l'offre d'entrées gratuites. Dès lors que M. A... n'avait, en ce qui concerne ce chef de rehaussement, présenté devant les premiers juges aucun autre moyen sur lequel il appartiendrait à la cour de se prononcer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le ministre est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il prononce une réduction des bases d'imposition assignées à M. A... ainsi que la décharge, dans la mesure de cette réduction, des impositions mises à la charge de l'intéressé, d'autre part, que ces impositions soient remises à la charge de M. A....
18. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a prononcé une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, d'autre part, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du surplus des impositions en litige. Les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A..., ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1601046 du 12 avril 2018 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il prononce, d'une part, une réduction des bases d'impôt sur le revenu assignées à M. A... au titre des années 2009, 2010 et 2011, d'autre part, la décharge, dans la mesure de cette réduction, des impositions et pénalités correspondantes.
Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que les pénalités correspondantes, dont la décharge a été prononcée par le jugement du 12 avril 2018 du tribunal administratif de Rouen, sont remises à la charge de l'intéressé.
Article 3 : La requête de M. A... et les conclusions qu'il a présentées au tribunal administratif de Rouen aux fins de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, en conséquence de la reconstitution des recettes de l'association Activ'Océane provenant de la billetterie, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre délégué chargé des comptes publics.
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