Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2020 par lequel le préfet de la SeineMaritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence dans les communes composant la circonscription de sécurité publique de Rouen. Il a également demandé au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros, ainsi que de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000182 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2020 par lequel le préfet de la SeineMaritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2020 par lequel le préfet de la SeineMaritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malgache né le 19 juillet 1992, est, selon ses déclarations, entré en France en 2013. Par un premier arrêté du 19 janvier 2020, le préfet de la SeineMaritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement du 24 janvier 2020 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce premier arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B... se prévaut de sa présence en France depuis 2013, il ne fournit aucun document pour l'établir entre le 13 mars 2015, date de fin de ses droits à l'aide médicale de l'Etat, et le 23 septembre 2018, date de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de pré-chargeur. Par ailleurs, s'il indique vivre en concubinage avec une ressortissante malgache qui est enceinte de lui, celle-ci est démunie de titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. Dès lors et nonobstant ses qualités sportives dans la pratique de la pétanque, le préfet de Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". [...] ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. Si M. B... soutient qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée et que son employeur a sollicité, le 20 janvier 2020, soit postérieurement à l'arrêté contesté, une autorisation de travail auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail au sens des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article à l'encontre de l'arrêté en litige qui l'oblige à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour M. B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
1
2
N°20DA00252
1
3
N°"Numéro"