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17/12/2020 | FRANCE | N°18DA01839

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 décembre 2020, 18DA01839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) ITD a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1508977 du 10 juillet 2018, le tribu

nal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) ITD a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1508977 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2018, le 14 février 2020, le 27 avril 2020, le 7 octobre 2020, le 16 octobre 2020 et le 2 novembre 2020, la SARL ITD, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi qu'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) ITD exerce une activité de commercialisation d'accessoires destinés au marquage de produits de confection textile. Elle a fait l'objet, du 12 octobre 2011 au 20 avril 2012, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. A l'issue de ce contrôle, l'administration a envisagé plusieurs rectifications, afférentes notamment à la valorisation de ses stocks, ainsi qu'à la réintégration de déductions liées à des dépenses qui n'ont pas été regardées par la vérificatrice comme justifiées ou comme engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Elle a fait connaître sa position par des propositions de rectification adressées à la SARL ITD le 14 décembre 2011 et le 25 juin 2012. Les rehaussements en résultant, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ont été maintenus pour l'essentiel, malgré les observations de la SARL ITD. Le différend a été soumis, à la demande de la SARL ITD, à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui, par un avis émis le 24 juin 2014, s'est déclarée incompétente pour connaître des rectifications relatives au droit à déduction exercé en matière de taxe sur la valeur ajoutée et s'est prononcée favorablement au maintien des autres rectifications envisagées par l'administration, à l'exception de celles issues des compléments de salaires versés au gérant. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL ITD au titre de la période couvrant les mêmes années, qui ont été pour partie assortis de la majoration prévue en cas de manquement délibéré par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, ont été mis en recouvrement le 27 novembre 2014, moyennant un avis de recouvrement rectificatif du 29 avril 2015, pour un montant total de 223 066 euros en droits et pénalités. La SARL ITD relève appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction et, notamment, des termes mêmes de la proposition de rectification qui a été adressée le 25 juin 2012 à la SARL ITD, que la vérificatrice a d'abord constaté que les stocks détenus par cette société au 31 décembre 2010 avaient été comptabilisés par elle pour un montant total de 364 609 euros comprenant un stock de marchandises valorisé à hauteur de 348 842 euros et un stock d'éléments d'une autre nature, valorisé à hauteur de 15 767 euros. La vérificatrice a rapproché ces données de celles figurant sur l'état d'inventaire physique tenu par la SARL ITD, qui mentionnait que ce stock représentait, après inventaire, une valeur totale de 358 183 euros et qui précisait que celui-ci était réparti entre deux sites de stockage, à savoir les entrepôts dont dispose la SARL ITD à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) et les locaux de la société S., à qui la SARL ITD avait confié l'entreposage d'une partie de son stock. La vérificatrice a constaté, en outre, que cet état d'inventaire précisait que certaines des marchandises stockées étaient déjà affectées à des clients. Enfin, la vérificatrice a comparé les données de cet inventaire physique avec celles obtenues, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, de l'entreprise S. et a relevé des écarts significatifs entre les deux états d'inventaire ainsi mis à sa disposition. Ayant estimé que les explications avancées par la SARL ITD n'étaient pas de nature à justifier ces écarts, la vérificatrice a rectifié, tant à la hausse qu'à la baisse, la valorisation de ces stocks, telle qu'enregistrée dans la comptabilité de la SARL ITD, et en a tiré également des conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée, après avoir estimé que des achats revendus n'avaient pas été comptabilisés.

3. Ce faisant, la vérificatrice n'a pas exclusivement fondé les rectifications contestées sur l'inventaire physique qui lui avait été communiqué à sa demande par la société S., ni n'a entendu regarder la comptabilité de la SARL ITD comme dépourvue, en ce qui concerne la valorisation de ses stocks, de caractère sincère ou probant, mais a seulement relevé que les données issues de cette comptabilité présentaient, même rapprochées de l'état d'inventaire physique qui lui était joint, des écarts significatifs, en ce qui concerne certaines références, avec les données communiquées par la société S., détentrice d'une partie de ce stock. Elle n'a pas davantage tiré de ce constat qu'il y avait lieu de procéder à une reconstitution des recettes liées aux achats revendus non comptabilisés, mais, dès lors que les explications avancées par la SARL ITD ne lui sont pas apparues de nature à justifier ces écarts, a estimé que les écritures comptables de cette société devaient être rectifiées seulement en ce qui concerne la valorisation des stocks et la taxe sur la valeur ajoutée collectée. Par suite, le moyen tiré par la SARL ITD de ce que l'administration ne pouvait, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, procéder à une reconstitution de recettes sur la seule base des données communiquées par la société S. sans lui exposer préalablement les motifs pour lesquels sa comptabilité avait été écartée comme dépourvue, sur ce point, de caractère sincère et probant, ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction, en tant que charges des exercices concernés, de diverses dépenses d'aménagement effectuées, au cours de la période vérifiée, dans un immeuble que cette société avait pris à bail à compter du 1er septembre 2008, lequel bail a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 30 mai 2010, date de sa résiliation. L'administration a également remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses, ainsi que les écritures d'amortissement portées en comptabilité en ce qui concerne des actifs immobilisés se rapportant au même immeuble. Enfin, l'administration a remis en cause la constatation comptable, par la SARL ITD, d'une moins-value lors de la résiliation du bail portant sur cet immeuble. Il résulte des termes de la même proposition de rectification, adressée le 25 juin 2012 à la SARL ITD, que, pour justifier ces rectifications, la vérificatrice a estimé que cet immeuble, aménagé en tant que local d'habitation et qui n'était doté d'aucun matériel ou équipement spécifique, apparaissait inapproprié à la gestion commerciale d'une entreprise, alors que la société disposait de locaux adaptés et d'un équipement informatique performant à Tremblay-en-France, sur le lieu où était entreposée une partie de son stock. Elle a conforté cette appréciation en constatant que les travaux et aménagements comptabilisés par la SARL ITD et faisant l'objet des rectifications envisagées, concernaient l'aménagement intérieur de l'immeuble de Roubaix, opérations qui n'étaient d'ailleurs pas au nombre de celles incombant au locataire, et qu'ils incluaient notamment, outre des prestations de plâtrerie, d'électricité ou de menuiserie, l'aménagement d'une cuisine équipée et d'une salle de bains. La vérificatrice a constaté, en outre, que les aménagements et agencements ainsi financés et comptabilisés par la SARL ITD avaient, après la résiliation du bail, été abandonnés, sans indemnité, à la SCI CRZ, société bailleresse détenue par son propre gérant, et que l'immeuble avait ensuite été revendu en tant que logement. En remettant en cause, à partir des constats ainsi effectués au cours du contrôle, les déductions opérées comptablement par la SARL ITD en ce qui concerne l'immeuble de Roubaix, l'administration n'a aucunement entendu écarter, comme présentant un caractère fictif, le bail conclu par la SARL ITD en ce qui concerne cet immeuble, quand bien même ce bail précisait expressément que la location était consentie à usage professionnel, mais a seulement entendu, à partir du faisceau d'indices ainsi recueillis, démontrer que ces déductions ne se rapportaient pas à des opérations engagées dans l'intérêt de l'entreprise mais qu'elles procédaient d'un acte anormal de gestion. Par suite, le moyen tiré par la SARL ITD de ce que l'administration aurait, en réalité, entendu réprimer un abus de droit sans la faire bénéficier de la garantie de procédure qui y est attachée en application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, consistant en la possibilité de saisir le comité consultatif de l'abus de droit fiscal, ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification que l'administration adresse au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

6. Il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification adressée le 25 juin 2012 à la SARL ITD que celle-ci mentionne les impositions ainsi que les exercices et périodes sur lesquelles elle porte et qu'elle précise les motifs de droit et de fait sur lesquels sont fondées les rectifications envisagées. En particulier, s'agissant de la rectification relative aux frais de représentation portés en déduction par la SARL ITD au titre des exercices clos en 2009 et 2010, ce document indique que ces dépenses, qui concernent des notes de restaurant pour lesquelles aucun nom de convive, ni aucun élément de nature à justifier l'existence d'un lien avec l'activité de l'entreprise n'avait été communiqué, ont déjà fait l'objet d'une rectification en ce qui concerne l'exercice clos en 2008 et qu'à la suite de la réception de la proposition de rectification correspondante, qui lui a été adressée le 14 décembre 2011, la SARL ITD a produit des éléments complémentaires. La proposition de rectification du 25 juin 2012 précise, sur ce point, qu'au vu des éléments complémentaires ainsi produits pour l'année 2008, l'administration avait admis que les notes de restaurant pour lesquelles les noms des convives lui avaient été communiqués, avaient été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, mais qu'elle avait toutefois fait exception à cette approche en ce qui concerne les dépenses se rapportant à des repas pris au cours d'un congé de fin de semaine ou désignés comme réunissant la famille du gérant de la SARL ITD. Enfin, la proposition de rectification du 25 juin 2012 précise qu'au vu des justificatifs fournis, il a été retenu qu'une part de 40 % des dépenses de restaurant portées en déduction au titre de l'exercice clos en 2008 ne pouvait être regardée comme exposée dans l'intérêt de l'entreprise et qu'il y avait lieu de retenir cette même proportion en ce qui concerne les exercices clos en 2009 et 2010. Ainsi rédigé, ce document a mis à même la SARL ITD de comprendre les motifs sur lesquels l'administration a fondé les rectifications opérées, sur ce chef de dépenses, en ce qui concerne les exercices clos en 2009 et 2010, et d'en discuter utilement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

7. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. L'article 39 de ce code précise que ce bénéfice est notamment établi sous déduction de toutes charges. D'autre part, en vertu des dispositions combinées du 2. de l'article 272 de ce code et du 4. de l'article 283 du même code, un contribuable est en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe qui lui est facturée par un assujetti qui lui a livré un bien ou qui lui a fourni une prestation, à condition que les éléments ainsi facturés répondent à l'intérêt de l'entreprise.

En ce qui concerne la valorisation des stocks :

8. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la rectification afférente à la valorisation des stocks de la SARL ITD résulte du constat, opéré par la vérificatrice, d'un écart significatif, tant en valeur globale qu'en ce qui concerne certaines des références stockées, entre, d'une part, les valeurs enregistrées dans la comptabilité de la SARL ITD, ajustées en fonction de l'état de stock physique après inventaire présenté à la vérificatrice et, d'autre part, l'état d'inventaire communiqué par la société S. qui détenait une partie de ces stocks au cours de la période vérifiée. La SARL ITD, qui ne conteste pas la réalité des écarts ainsi mis en évidence par l'administration, avance cependant des éléments susceptibles, selon elle, de les expliquer. Elle indique ainsi que l'écart de 700 articles relevé en ce qui concerne la référence TCTGPL est artificiel en ce qu'il résulte d'une divergence entre les modalités de décompte mises en oeuvre par la société S., qui utilise comme unité le sachet de 500 pièces, et celles qu'elle utilise au sein de ses propres entrepôts, où cette référence est prise en compte par lots de deux sachets, soit 1 000 pièces. Elle en déduit que les 1 400 produits relevant de cette référence mentionnés dans l'inventaire tenu par la société S. correspondent aux 700 produits mentionnés dans son propre inventaire. Par ailleurs, elle indique que les écarts relevés par la vérificatrice en ce qui concerne les références FIFO 25, PIUT 10R et FISQ 130 s'expliquent par l'affectation, afin d'améliorer leur suivi, d'une partie des produits à un important client, par le fait que la société S. ne détient en stock qu'une partie des produits relevant de ces références et par des différences de pratique suivant les lieux de stockage, la société S. entrant un produit dans son inventaire lors de son entrée physique dans ses entrepôts, tandis qu'elle-même les prend en compte dès leur achat, alors même que leur livraison n'est pas encore intervenue.

9. Toutefois, la SARL ITD n'apporte aucun élément de nature à étayer les explications qu'elle avance pour justifier les écarts relevés par le service en ce qui concerne la référence TCTGPL, alors, au demeurant, que la quantité de 700 articles mentionnée dans son état après inventaire est identifiée comme correspondant au nombre de produits de cette référence détenus par la société S. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, comme le relève d'ailleurs le ministre, les rectifications concernant les références FIFO 25, PIUT 10R et FISQ 130 ont été abandonnées au vu des observations formulées par la SARL ITD. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait, comme le soutient la SARL ITD, seulement apporté des rectifications à la hausse concernant la valorisation de ses stocks, la réponse faite le 11 septembre 2012 aux observations formulées par cette société faisant état d'une minoration de stocks de 25 038 euros et la variation de stocks constatée en comptabilité au titre de l'exercice clos en 2010 ayant fait l'objet d'une rectification à la baisse de 21 200 euros. Dans ces conditions, la SARL ITD ne critique pas sérieusement le bien-fondé des rehaussements qui lui ont été notifiés en ce qui concerne la valorisation de ses stocks.

En ce qui concerne l'immeuble de Roubaix :

10. Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'administration a remis en cause la déduction, en tant que charges des exercices correspondants, de dépenses d'aménagement effectuées par la SARL ITD sur l'immeuble qu'elle avait pris à bail à Roubaix, au titre de la période du 1er septembre 2008 au 30 mai 2010, date à laquelle ce bail a été résilié. L'administration a aussi remis en cause les amortissements portés en comptabilité en ce qui concerne des actifs corporels se rapportant à cet immeuble, de même que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d'aménagement exposées pour cet immeuble, enfin, la constatation comptable d'une moins-value à la date de la résiliation du bail. Pour justifier cette position, l'administration s'est fondée, comme il a été dit au point 4, sur un faisceau d'indices relevés au cours du contrôle, à savoir que les dépenses de travaux en cause, qui n'étaient d'ailleurs pas au nombre de celles incombant par nature au locataire, avaient contribué à aménager cet immeuble en logement, que cet immeuble ne disposait d'aucun équipement ni matériel spécifique à la gestion d'une entreprise, de sorte qu'il apparaissait inapproprié à cette fin, alors même qu'il avait été désigné par la SARL ITD comme le lieu de son siège social, la société disposant d'ailleurs de locaux à usage de bureaux à proximité de son lieu de stockage de Tremblay-en-France, enfin, que les aménagements et agencements ainsi réalisés par la SARL ITD, en particulier une cuisine équipée et une salle de bains, avaient, lors de la résiliation du bail, été abandonnés sans contrepartie à la société bailleresse, la SCI CRZ, dont son gérant était associé, lequel avait d'ailleurs revendu le bien en tant qu'immeuble d'habitation. L'administration a tiré de ces indices que les opérations ainsi effectuées par la SARL ITD sur cet immeuble procédaient d'un acte anormal de gestion.

11. Si la SARL ITD soutient, à juste titre, que l'absence d'aménagement spécifique de l'immeuble ne constituait pas un obstacle insurmontable à son utilisation pour la gestion de l'entreprise, qui n'implique pas nécessairement la mise en oeuvre d'importants matériels et équipements, dès lors notamment que cet immeuble disposait d'une ligne téléphonique et d'un raccordement à internet et qu'elle y recevait du courrier, elle ne conteste cependant pas les autres indices relevés par l'administration, à savoir, d'une part, le fait que les travaux réalisés dans cet immeuble, consistant en des travaux de plâtrerie, de plomberie, de peinture, d'électricité, de menuiserie, ainsi qu'en la pose de carrelage et l'aménagement d'une cuisine équipée et d'une salle de bains, avaient eu pour objet exclusif d'aménager l'immeuble en logement et, d'autre part, le fait que les aménagements et agencements ainsi réalisés par elle, quand bien même le bail, dont elle ne produit d'ailleurs pas la copie, lui en aurait effectivement confié l'exécution, avaient été abandonnés sans contrepartie à la société bailleresse, dans laquelle son propre gérant avait des intérêts. Dans ces conditions et alors même que l'immeuble a effectivement été utilisé par la SARL ITD pour la gestion de l'entreprise, qu'il a été équipé d'extincteurs à l'instar de locaux professionnels, ainsi que de mobilier de bureau et qu'il n'a pas été habité au cours de la période vérifiée, les deux indices mentionnés précédemment, sur lesquels l'administration s'est fondée, étaient suffisants à établir que les dépenses et amortissements portés en comptabilité en ce qui concerne cet immeuble procédaient d'un acte anormal de gestion, quand bien même cette dernière n'aurait pas entendu remettre en cause l'inscription en immobilisation de certains des travaux ainsi réalisés. L'administration était fondée, pour le même motif, à remettre également en cause, dans son intégralité, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, sans que la SARL ITD ne puisse se prévaloir du coefficient d'admission prévu à l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, de même que la moins-value constatée comptablement à la résiliation du bail.

En ce qui concerne la facture de l'entreprise P. :

12. L'administration a remis en cause la déductibilité, en tant que charge de l'exercice clos en 2010, de travaux ayant fait l'objet d'une facture émise le 4 septembre 2010 par l'entreprise P., dont le siège est situé dans le département de l'Aisne, pour un montant de 5 396 euros, après avoir estimé que ces travaux concernaient l'aménagement en local d'habitation de l'immeuble de Roubaix. La SARL ITD conteste cette analyse, en faisant observer que cette facture, si elle mentionne l'adresse de son siège social à Roubaix, ne peut concerner l'immeuble situé à cette adresse, puisque le bail de location le concernant avait pris fin le 30 mai 2010, et soutient que ces travaux concernent son établissement de Tremblay-en-France. Toutefois, alors que cette facture, qui porte notamment sur la réalisation de travaux d'enduisage, de peinture, d'électricité et de pose de parquet, ne précise pas leur lieu d'exécution, la SARL ITD, à qui il incombe de justifier de la correction des écritures de charge portées dans sa comptabilité, c'est-à-dire du principe même de la déductibilité des sommes correspondantes, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, ni ne justifie avoir effectivement libéré l'immeuble de Roubaix dès la résiliation de son bail. Elle ne critique dès lors pas sérieusement le chef de rehaussement correspondant à la remise en cause par l'administration de la déduction en charge de cette facture, et de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y est portée.

En ce qui concerne la facture de la société Q.Y. :

13. La SARL ITD a porté dans la comptabilité de son exercice clos en 2008, dans des comptes de charges, plusieurs opérations correspondant à des achats de prestations de service auprès de la société chinoise Q.Y., ces enregistrements, portant sur un montant total de 139 400 euros, comportant une mention selon laquelle les factures correspondantes ne lui étaient pas parvenues au 31 décembre 2008. Au cours de l'exercice suivant, plus précisément le 1er octobre 2009, la SARL ITD a régularisé ces écritures de charge en enregistrant les factures correspondantes, à l'exception de deux opérations, portant respectivement sur les montants de 7 500 euros et de 12 500 euros, et qui concerneraient des prestations de " conseil sur le marché chinois " et d'" étude et recherche pour le développement du marché asiatique ", pour lesquelles aucune écriture de régularisation n'a été passée, ni aucune facture mentionnée. Si, au soutien de ses observations, la SARL ITD a produit des éléments au vu desquels l'administration a finalement accepté la déduction de la somme de 7 500 euros, la rectification concernant la somme de 12 500 euros a cependant été maintenue. La SARL ITD, à qui il incombe d'établir que cette dépense correspond à une charge déductible, ne produit aucune pièce justificative de nature à appuyer l'écriture comptable correspondante, à savoir une facture, un contrat, une lettre de commande ou tout autre élément en sa possession. Elle ne critique, dès lors, pas sérieusement ce chef de rehaussement par ses seules allégations afférentes au décalage systématique observé dans la facturation de ses prestations par la société Q.Y. et aux modalités de gestion qu'elle a mises en place pour assurer le suivi des relations avec ce fournisseur.

En ce qui concerne la facture de l'entreprise E. :

14. La SARL ITD a porté, dans sa comptabilité de l'exercice clos en 2008, une écriture de charge d'un montant de 25 664 euros, correspondant à des prestations facturées par l'entreprise E. et comportant un libellé selon lequel cette facture concerne des prestations d'études préalables à l'opération de transfert d'une " plateforme métallique " du site de Tremblay-en-France vers l'établissement d'une tierce société situé à Croix (Nord). Dès lors que les bâtiments d'exploitation situés à Tremblay-en-France ne sont pas la propriété de la SARL ITD, mais celle de la SCI CRZ, à qui il incombe normalement de faire effectuer toute étude concernant ses immeubles et leurs accessoires, et que le transfert projeté aurait vocation à bénéficier à une tierce entreprise, l'administration, en l'absence de pièce justificative susceptible de venir au soutien de la facture, dont les mentions apparaissaient insuffisantes à établir que la dépense correspondante était engagée dans l'intérêt de la SARL ITD, a décidé de remettre en cause la déduction de cette dépense.

15. La SARL ITD soutient que l'opération de transfert, sur laquelle portaient les prestations d'études en cause, était destinée à doter l'entreprise bénéficiaire, qui réalise des prestations de stockage pour son compte, d'un équipement permettant de faciliter l'exercice de cette mission. Toutefois, alors qu'il lui appartient de justifier du caractère de charge déductible de la dépense en cause, la SARL ITD n'a apporté, afin d'éclairer les mentions de la facture, insuffisantes par elles-mêmes, aucun document contractuel, ni aucune autre pièce de nature à établir que cette dépense répondrait à son intérêt propre. A cet égard, le seul fait, dont elle justifie, qu'elle a procédé à une recherche de terrain d'implantation dans le département du Nord et qu'elle a pris l'attache, dans ce cadre, du maire d'une commune proche de Douai n'est pas de nature à lui permettre d'apporter cette preuve. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration, en l'absence de justifications suffisantes sur ce point, a remis en cause la déductibilité de cette dépense en tant que charge de l'exercice clos en 2008.

En ce qui concerne les frais de représentation :

16. La SARL ITD a porté en déduction de son résultat imposable de l'exercice clos en 2008 une somme totale de 94 747 euros correspondant, selon elle, à des frais de représentation exposés par son gérant. Il est apparu à la vérificatrice que ces frais consistaient, pour une part de 20 995,42 euros, en des dépenses de restaurant. Dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 6, que la SARL ITD ne lui avait fourni aucun justificatif, l'administration a remis en cause la déduction de cette dernière somme. Cependant, la SARL ITD ayant fourni, à l'appui de ses observations, un tableau comportant la liste des personnes ayant participé aux repas et les dates de ces repas, la vérificatrice a estimé, en écartant notamment les repas auxquels avait pris part la famille du gérant et ceux pris durant des congés de fin de semaine, qu'une part d'environ 40 % des repas ainsi reportés sur ce tableau devait être regardée comme ne correspondant pas à un intérêt de l'entreprise. L'administration a, dès lors, refusé la déduction de 40 % de la somme de 20 995,42 euros pour l'exercice clos en 2008 et, la SARL ITD n'ayant pas fourni de justificatif pour les deux exercices suivants, elle a estimé que la même part de 40 % pouvait être exclue des dépenses présentées à ce titre en ce qui concerne les exercices clos en 2009 et 2010, pour lesquels les montants respectifs de 19 396 euros et de 21 604 euros avaient été portés par la société en déduction comme correspondant à des dépenses de restaurant.

17. Si la SARL ITD a produit, en ce qui concerne les exercices clos en 2009 et 2010, des tableaux recensant les dépenses de restaurant exposées par son gérant, ces tableaux mentionnent de nombreux repas pour lesquels aucune précision permettant d'établir que les dépenses y afférentes répondraient à l'intérêt de la société, ou bien encore seul un nom d'entreprise est précisé, tandis que d'autres repas mentionnent comme convives d'anciens collaborateurs ou la famille du gérant de la société ou ont été pris durant un congé de fin de semaine. Dès lors que ces tableaux ne comportent pas d'éléments suffisamment précis et ne sont appuyés d'aucun justificatif, et alors d'ailleurs que la SARL ITD ne discute pas de la pertinence du taux de 40 % retenu par l'administration comme correspondant aux frais de repas non exposés dans l'intérêt de l'entreprise, l'administration était fondée à remettre en cause la déduction, à concurrence de cette quote-part, des frais de restaurant exposés par le gérant de la SARL ITD au cours des trois années d'imposition en litige.

En ce qui concerne les acquisitions d'oeuvres d'art :

18. La dépense correspondant à l'acquisition au cours de l'année 2008 par le gérant de la SARL ITD de deux tableaux, pour un prix total de 10 000 euros, a été enregistrée dans la comptabilité de la société, dans un compte de charge 623, avec un libellé présentant l'opération comme correspondant à des " dépenses de décoration ". En l'absence d'élément de nature à justifier de ce que cette acquisition répondait, pour l'entreprise, à un intérêt proportionné à cette dépense, l'administration a remis en cause la déduction de cette somme. En se bornant à alléguer, sans assortir cette assertion d'aucun justificatif, que les tableaux ainsi acquis par elle auraient été destinés à la décoration des bureaux, la SARL ITD n'apporte pas la justification, qui lui incombe, du caractère de charge déductible de cette dépense, alors au demeurant qu'eu égard, notamment, à son montant et, par suite, à sa finalité, cette acquisition avait vocation, dans l'hypothèse où son intérêt social serait démontré, à être inscrite en immobilisation. En conséquence, l'administration était fondée à remettre en cause la déduction de la somme correspondant à l'acquisition de ces deux tableaux, en tant que charge.

En ce qui concerne les cadeaux d'entreprise :

19. La vérificatrice a constaté que la SARL ITD avait porté en déduction, au cours de l'exercice clos en 2008, des dépenses correspondant à divers achats, tels des cravates, des lunettes de soleil ou encore des places dans un stade de football dont l'intérêt social n'apparaissait pas, en l'espèce, avec la force de l'évidence. La SARL ITD a indiqué, ce qu'elle confirme dans ses écritures, que ces achats correspondaient à des cadeaux destinés à la clientèle et que ce poste de dépenses représente 0,26 % du chiffre d'affaires réalisé par elle au titre de cet exercice. Toutefois, la SARL ITD ne produit aucun élément de nature à établir que ces achats correspondraient effectivement à des cadeaux destinés à la clientèle. Dès lors, l'administration était fondée à remettre en cause la déduction des sommes correspondantes, qui représentaient un montant total de 9 420 euros au titre de l'exercice clos en 2008, sans que la société puisse utilement se prévaloir de l'importance relative de cette somme au regard du chiffre d'affaires de l'exercice concerné.

En ce qui concerne le refus de déduction opposé à la SCI CRZ :

20. La SARL ITD soutient que l'administration n'a pu à bon droit, en invoquant les dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts, refuser à la SCI CRZ, propriétaire de l'immeuble de Roubaix, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée que celle-ci a collectée sur les loyers avant de la reverser. Toutefois, ce moyen, qui a trait à la situation fiscale d'un autre contribuable, ne peut être utilement invoqué par la SARL ITD au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition qui a été mise à sa charge.

Sur les pénalités :

21. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

22. Pour justifier que les rehaussements contestés afférents à la prise en charge par la SARL ITD, d'une part, des frais de restauration exposés par son gérant et non admis en déduction, d'autre part, des travaux d'aménagement de l'immeuble de Roubaix, soient assortis de la majoration prévue en cas de manquement délibéré par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a retenu que la SARL ITD avait, à de nombreuses reprises, porté en déduction des sommes dont elle ne pouvait ignorer qu'elles n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise. En se fondant sur ces éléments, qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestés, l'administration établit l'intention délibérée, qui était celle de la SARL ITD, d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé de cette majoration.

23. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL ITD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il en est de même, en tout état de cause, de ses conclusions afférentes à la charge des dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ITD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ITD et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01839
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-17;18da01839 ?
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