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28/01/2021 | FRANCE | N°19DA02823

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 28 janvier 2021, 19DA02823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de

réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 1800129 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé l'arrêté du 12 septembre 2017, d'autre part, a enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SELARL Eden avocats sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. C....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 13 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2020 à 12h00.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 23 mars 1973, est entré en Allemagne, le 30 octobre 2016, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa de court séjour, délivré par les autorités belges, autorisant son séjour dans l'espace Schengen pour une durée de cinq jours. Par un arrêté du 12 septembre 2017, la préfète de la Seine Maritime a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour dont M. C..., qui se prévalait de ses attaches familiales en France, l'avait saisie le 14 novembre 2016. Par un jugement du 8 novembre 2019, dont le préfet de la Seine-Maritime relève appel, le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé cet arrêté, d'autre part, a enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SELARL Eden avocats sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les motifs d'annulation retenus par les premiers juges :

2. Pour annuler l'arrêté contesté, les premiers juges ont estimé qu'en refusant, par cet arrêté, de délivrer un titre de séjour à M. C..., la préfète de la Seine-Maritime avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour ce faire, ils ont estimé que l'intéressé avait repris, dès son entrée en France, la vie commune avec sa compagne, elle-même entrée en France en avril 2012, selon les mentions de ce jugement, avec le plus jeune de leurs enfants, et qui y avait été rejointe, après s'être vu délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée en 2015, par les trois autres enfants du couple. Ils ont tiré de ces éléments de fait que la cellule familiale de M. C..., constituée par sa compagne et les quatre enfants du couple, nés respectivement en 1999, en 2004, en 2009 et en 2012, avait vocation à s'établir de manière pérenne en France. Toutefois, M. C... n'apporte aucun élément de nature à étayer ses assertions selon lesquelles, la séparation durable du couple, de 2012 à 2016, serait imputable à sa propre fuite en Angola, afin de se soustraire à des risques pesant sur son intégrité physique, qui l'aurait empêché de renouer avec sa compagne, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il exerce une activité commerciale en République démocratique du Congo et qu'il a d'ailleurs obtenu la délivrance d'un passeport et d'un visa dans ce pays. L'intéressé n'apporte aucune explication sur les motifs qui l'ont conduit à demander un visa de court séjour dans le cadre de l'exercice de son activité commerciale en Allemagne, ni sur les circonstances qui lui auraient permis de retrouver, peu après, sa compagne et leurs enfants installés en France. Il n'établit, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait prétendre à la procédure de réunification familiale ouverte, en vertu de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, aux concubins des ressortissants qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié. Enfin, il ne peut davantage se prévaloir utilement de la naissance en 2018 d'un cinquième enfant de ses oeuvres ni de ses démarches d'insertion professionnelle, qui sont postérieures à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de la reconstitution de la cellule familiale en France, remontant à moins d'un an à la date de l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que cet arrêté, qui, d'ailleurs, n'est pas assorti d'une mesure d'éloignement, méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision par M. C... devant le tribunal administratif et devant elle.

Sur les autres moyens :

4. En premier lieu, Mme Agnès Bouty-Triquet, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Seine-Maritime, signataire de l'arrêté contesté, disposait d'une délégation, en vertu de l'arrêté du 6 mars 2017, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, à l'effet de signer, en l'absence de M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, en dehors d'exceptions limitativement énumérées dont ne relève pas l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

5. En deuxième lieu, la préfète de la Seine-Maritime a énoncé, dans l'arrêté du 12 septembre 2017, l'ensemble des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels elle s'est fondée pour rejeter la demande de M. C... tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

6. Enfin, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, d'écarter les moyens tirés par M. C... de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 de ce code, dès lors que l'intimé ne justifie pas que sa situation présente un caractère exceptionnel ou humanitaire, ainsi que celui tiré de ce que la préfète de la Seine-Maritime, en refusant de régulariser sa situation, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 septembre 2017, lui a enjoint de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SELARL Eden avocats sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à demander l'annulation de ce jugement, d'autre part, que la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Rouen doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions de M. C... au titre des frais non compris dans les dépens de l'instance devant la cour doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2019 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions devant la cour et sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... C... et à Me B....

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

4

N°19DA02823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02823
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-01-28;19da02823 ?
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