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08/04/2021 | FRANCE | N°20DA02025

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 08 avril 2021, 20DA02025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

M. C... A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1910844 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 24 décembre 2020, M. A... D..., représenté par Me B... E..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

M. C... A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1910844 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, M. A... D..., représenté par Me B... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 22 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté interministériel du 27 décembre 1983 relatif au régime des bourses accordées par le ministère des relations extérieures aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant comorien né le 25 février 1994, est entré en France le 11 septembre 2015 en provenance du Maroc sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable jusqu'au 4 septembre 2016. Il a obtenu une carte de séjour en cette qualité le 5 septembre 2016, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 19 septembre 2018. Le 20 septembre 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 mars 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination celui dont il a la nationalité. M. A... D... relève appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Si le préfet du Nord a mentionné à tort que les parents de M. A... D... résident aux Comores alors que sa mère est présente en France ainsi que ses soeurs, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, laquelle est sans incidence sur la légalité de la décision qui n'a pour objet que de refuser un titre de séjour en qualité d'étudiant.

3. L'erreur de fait, examiné au point précédé, ne suffit pas à révéler que le préfet Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A... D....

4. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) / 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; / (...) ".

5. Les bourses du Gouvernement français au sens des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont exclusivement celles qui sont allouées à des étudiants étrangers, généralement par le ministère des affaires étrangères, au regard de leurs mérites universitaires ou de formations prioritaires définies par les gouvernements étrangers. Ainsi, M. A... D..., qui a bénéficié d'une bourse octroyée sur critères sociaux pour l'année 2018/2019, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions du 3° du II de l'article L. 313-7 doit être écarté.

6. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une[0] vie familiale normale sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies par un étranger lors de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier alors que M. A... D..., qui est célibataire et sans enfant à charge, a échoué trois années consécutives en 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018 en 3ème année de licence de droit public à l'Université de Lille II, que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A... D... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

10. M. A... D... n'établit pas que sa situation relèverait de l'un des cas des prévus à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concernent que la délivrance d'un titre de séjour. Au demeurant, il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... D... est célibataire et sans enfant à charge. Il a vécu précédemment au Maroc où il a obtenu une licence en droit. Si M. A... D... se prévaut de la présence régulière en France de sa mère et de ses deux soeurs avec qui il vivrait désormais, il a pourtant vécu éloigné de sa famille au moins durant sept années. Si sa grand-mère qui l'a élevé aux Comores jusqu'en 2012, est aujourd'hui décédée, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir qu'il y serait isolé, son père résidant aux Comores. Si M. A... D... a été employé quelques heures par semaine comme agent de service par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lille, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou sociale particulièrement notable. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect à une vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise et n'a par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A... D....

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12, que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'illégalité.

Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire :

14. Il résulte de ce qui a été dit au point 13, que M. A... D... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Il résulte de ce qui a été dit au point 13, que M. A... D... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... E... pour M. C... A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°20DA02025

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA02025
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : PERINAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-08;20da02025 ?
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