Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1603355 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du contrôle des déclarations de revenus que Mme C... et son époux ont souscrites au titre des années 2011 à 2013, l'administration, par une proposition de rectification du 26 août 2014, a remis en cause, notamment, la déduction de la somme de 9 600 euros pratiquée par les contribuables pour chacune de ces trois années au titre de frais professionnels. Par un jugement du 31 décembre 2018, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de revenu et de l'intérêt de retard qui ont résulté de ces rectifications.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de dégrèvement du 4 juin 2019 produit par le ministre de l'action et des comptes publics, que l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la totalité du supplément d'imposition contesté par Mme C... au titre de l'année 2012. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de cette imposition qui ont perdu leur objet au cours de l'instance d'appel.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
3. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. / Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. / (...) ". Aux termes de l'article 62 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires (...) lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...). / Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. ". Aux termes de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi (...) ". Enfin, le II de l'article 156 du même code énumère les charges qui sont déductibles du revenu global " lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories ".
4. Il résulte de ces dispositions que le revenu net global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets catégoriels perçus par chacun des membres du foyer fiscal. Les bénéfices ou revenus nets de chaque catégorie sont déterminés distinctement d'après les règles propres à chacune d'elles. Enfin, ne sont directement déductibles du revenu global que les charges limitativement énumérées par le II de l'article 156 du code général des impôts. Les sommes qu'un salarié ou gérant majoritaire entrant dans les prévisions de l'article 62 du code général des impôts, qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté.
5. Mme C... fait valoir qu'elle s'est personnellement portée caution de l'emprunt souscrit par la société à responsabilité limitée Cuisines Design, dont elle était la gérante majoritaire et qu'à la suite de la liquidation de cette société en 2009, elle a convenu avec l'établissement bancaire prêteur un plan d'étalement de sa dette née de ce cautionnement, par des versements mensuels de 800 euros à compter du 15 novembre 2009. Si Mme C... justifie, pour la première fois en cause d'appel, tant de la réalité de son engagement de caution, conjoint et solidaire avec son époux, qui résulte de l'acte notarié du 8 juillet 2005 qu'elle produit, que de versements mensuels à l'établissement bancaire prêteur à hauteur de la somme totale de 9 600 euros en 2012, elle ne justifie pas, toutefois, et le ministre de l'action et des comptes publics le conteste, avoir effectué de tels paiements pour les années 2011 et 2013 qui demeurent en litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction, au titre de chacune de ces deux années, de la somme de 9 600 euros du revenu de l'intéressée dans la catégorie des traitements et salaires.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant la décharge des impositions et pénalités restant en litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C... demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... tendant à la décharge des suppléments d'imposition mis à sa charge au titre de l'année 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°19DA00213