La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2021 | FRANCE | N°19DA01341

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 27 mai 2021, 19DA01341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département du Pas-de-Calais a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés cabinet Tronquoy, Bâti Techni Concept et bureau Veritas à lui verser la somme de 167 954,95 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant les façades du bâtiment D du collège Albert Camus de Lumbres.

Par un jugement n° 1604078 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement les sociétés

cabinet Tronquoy et Bâti Techni Concept à verser au département du Pas-de-Calais la s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département du Pas-de-Calais a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés cabinet Tronquoy, Bâti Techni Concept et bureau Veritas à lui verser la somme de 167 954,95 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant les façades du bâtiment D du collège Albert Camus de Lumbres.

Par un jugement n° 1604078 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement les sociétés cabinet Tronquoy et Bâti Techni Concept à verser au département du Pas-de-Calais la somme de 125 966,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 et de leur capitalisation, la première fois le 19 octobre 2018 puis à chaque échéance annuelle. Il a également mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 283,15 euros à la charge solidaire du cabinet Tronquoy et de la société Bâti Techni Concept.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019 et des mémoires enregistrés le 21 février 2020 et le 24 avril 2020 ainsi que deux mémoires récapitulatifs enregistrés le 23 juin 2020 et le 21 août 2020, le cabinet Tronquoy et la société Bâti Techni Concept, représentés par Me H... C..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes du département du Pas-de-Calais ;

3°) à titre subsidiaire de ne les condamner qu'à hauteur de 15 % des sommes dues au département du Pas-de-Calais ;

4°) de condamner les sociétés bureau Veritas construction, Eiffage construction Nord, Fougerolles et Sogea Caroni à les garantir de toutes condamnations ;

5°) de mettre, en tout état de cause, à la charge du département du Pas-de-Calais, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- et les observations de Me E... G... pour les sociétés cabinet Tronquoy et Bâti Techni Concept, de Me A... F... pour le département du Pas-de-Calais, de Me I... D... pour la société bureau Veritas construction et de Me J... B... pour les sociétés Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais, Sogea Caroni et Fougerolle.

Considérant ce qui suit :

1. Le département du Pas-de-Calais a lancé une opération de restructuration et d'extension du collège Albert Camus de Lumbres. Il en a confié la maîtrise d'oeuvre à un groupement composé du cabinet Tronquoy, architecte et de la société Bâti Techni Concept, bureau d'études techniques, par acte d'engagement du 5 novembre 2001. Le bureau Veritas Construction était chargé d'une mission de contrôle technique. Dans ce cadre, le lot " couverture-bac acier-étanchéité-bardage " a été attribué à un groupement composé de la société Dumez EPS, aux droits de laquelle vient la société Sogea Caroni, et de la société Thelu, aux droits de laquelle vient la société Fougerolle. La réception est intervenue le 9 janvier 2006 avec effet au 27 août 2004. Des désordres sont apparus postérieurement sur le bardage d'un bâtiment. Saisi par le département du Pas-de-Calais, le tribunal administratif de Lille, par un jugement du 9 avril 2019, a condamné solidairement les sociétés cabinet Tronquoy et Bâti Techni Concept à verser au département du Pas-de-Calais la somme de 125 966,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 et de leur capitalisation, la première fois le 19 octobre 2018 puis à chaque échéance annuelle. Il a également mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 283,15 euros à la charge solidaire du cabinet Tronquoy et de la société Bâti Techni Concept. Le cabinet Tronquoy et la société Bati Techni Concept relèvent appel de ce jugement du 4 avril 2017.

2. Il appartient au maître de l'ouvrage, lorsqu'il lui apparaît que la responsabilité de l'un des participants à l'opération de construction est susceptible d'être engagée à raison de fautes commises dans l'exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l'établissement du décompte jusqu'à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d'assortir le décompte de réserves. A défaut, si le maître d'ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir l'indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l'établissement du décompte et y compris en en ce qui concerne la responsabilité du maître d'oeuvre résultant de son devoir de conseil lors de la réception des travaux.

3. En l'espèce, le décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre a été notifié par le département du Pas-de-Calais au cabinet Tronquoy, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, le 24 avril 2008. Ce décompte n'était assorti d'aucune réserve. Il n'est pas contesté que les désordres n'ont été signalés la première fois que le 25 juin 2012, par un courrier du département aux maîtres d'oeuvre. Par suite, le cabinet Tronquoy et la société Bâti Techni concept sont fondés à soutenir, comme ils le font valoir pour la première fois en cause d'appel, que le département du Pas-de-Calais ne pouvait plus rechercher la responsabilité des maîtres d'oeuvre au titre de leur obligation de conseil, dès lors que le décompte général de leur marché leur avait été notifié sans réserve. Le département du Pas-de-Calais n'évoquant que le seul manquement à l'obligation de conseil pour demander la condamnation des maîtres d'oeuvre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses demandes et d'annuler l'article 1er du jugement du 9 avril 2019 en tant qu'il a condamné le cabinet Tronquoy et la société Bati Techni Concept, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par ces deux sociétés.

4. Le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation, les appels incidents et provoqués des parties tendant à être garanties de toutes condamnations sont sans objet et ne peuvent donc qu'être rejetés, par voie de conséquence du rejet de l'appel principal.

5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ". Le présent arrêt rejette les demandes indemnitaires du département du Pas-de-Calais, qui est donc la partie perdante dans la présente instance. Par suite, l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 9 avril 2019 qui mettait les frais d'expertise à la charge solidaire des sociétés cabinet Tronquoy et Bâti Techni Concept doit être annulé. Par suite, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 283,15 euros sont mis à la charge définitive du département du Pas-de-Calais.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du cabinet Tronquoy, de la société Bâti Techni Concept et du bureau Veritas construction, qui ne sont pas les parties tenues aux dépens dans la présente instance, la somme que le département du Pas de Calais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, il y a également lieu d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille du 9 avril 2019 qui mettait à la charge de la maîtrise d'oeuvre des frais non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société Fougerolle, de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais et de la société SOGEA Caroni tendant à l'application de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département du Pas de Calais une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le cabinet Tronquoy et la société Bâti Techni Concept et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions au même titre du bureau Veritas construction.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement du tribunal administratif de Lille du 9 avril 2019 sont annulés.

Article 2 : Les demandes du département du Pas-de-Calais tendant à la condamnation solidaire des sociétés cabinet Tronquoy et Bâti Techni Concept à lui verser la somme de 167 954,95 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 283,15 euros sont mis à la charge définitive du département du Pas-de-Calais.

Article 4 : Le département du Pas-de-Calais versera au cabinet Tronquoy et à la société Bâti Techni Concept, la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me H... C... pour le cabinet Tronquoy et la société Bâti Techni Concept, à Me A... F... pour le département du Pas-de-Calais, à Me I... D... pour le bureau Veritas construction, à Me J... B... pour les sociétés Fougerolle, Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais et SOGEA Caroni.

1

2

N°19DA01341

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01341
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CABINET DUCLOY GOBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-27;19da01341 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award